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La possession et la détention (suite 2) - Coggle Diagram
La possession et la détention (suite 2)
Possession
Les présomptions attachées à la possession : Le droit positif établit diverses présomptions iuris tantum, donc susceptibles d’être renversées par la preuve contraire, qui bénéficient soit au possesseur, soit au uerus dominus.
Présomption de titularité : Le mécanisme de la phase possessoire revient à accorder au possesseur le bénéfice d’une présomption de propriété, ou d’une présomption de titularité lorsque le droit en jeu est un autre droit réel : la situation de fait est donc présumée correspondre à la situation de droit.
Présomption de non-interversion de titre de détention : celui qui a commencé à détenir est présumé rester un simple détenteur. => sans preuve contraire, la personne qui détient un bien ne peut pas prétendre en devenir le possesseur simplement par sa propre volonté
Présomption de bonne foi : le possesseur est présumé de bonne foi
Présomption de possession : celui qui dispose du corpus (élément matériel de la possession) est présumé possesseur de la chose.
Présomption de continuité : le possesseur actuel, qui prouve qu’il a possédé antérieurement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire. La possession actuelle ne fait toutefois pas présumer la possession antérieure.
L'intervention de titres – les traditions fictives
La tradition = acte extérieur normal qui opère le transfert de possession et suppose la remise effective de la chose. Mais dans certains cas, la tradition se réduit à des opérations symboliques. Exceptionnellement même, le transfert de possession peut s’accomplir sans aucun acte extérieur de tradition :
la tradition symbolique => se réduit à des actes symboliques => ex : remise des clés d’un bâtiment
La tradition brevi manu
désigne la conversion du titre de détention en titre de
possession.
Cette règle comporte néanmoins des exceptions. L’interversion de titre de détention en titre de possession est possible (ce qui ne signifie pas licite), si l’intention qui la sous-tend est extériorisée. L’extériorisation peut se réaliser :
Soit par l'intervention d'un tiers : le tiers est celui, aux yeux du détenteur, apparaît comme le possesseur Ce sera notamment le cas du locataire qui achète l’immeuble à celui qu’il croit être le propriétaire du bien qu’il a pris en location
Soit par une contradiction opposée au véritable titulaire du droit possédé : le détenteur fait savoir au titulaire du droit qu'il se considère comme le propriétaire, l’usufruitier, etc C’est, par exemple, le cas du locataire qui cesse de payer son loyer et refuse de quitter les lieux, en notifiant à son bailleur qu’il compte désormais posséder pour lui-même.
Cette dénomination latine médiévale fait référence à la tradition longa manu (en droit romain : oculis et adfectu : « par les yeux et l’intention »), qui se matérialisait par une description gestuelle de l’objet cédé : l’aliénateur désigne, d’un large mouvement de la main, l’immeuble dont il transfère la propriété (le bien sur lequel jusqu’ores il exerçait sa maîtrise ou manus).
La tradition brevi manu raccourcit nettement le mouvement puisqu’elle désigne la conversion du titre de détention en titre de possession. Le détenteur devient possesseur en acquérant l’animus. Tel sera e.g. le cas du locataire qui acquiert la propriété de l’appartement qu’il louait jusqu'à lors
Cette interversion de titre ne peut se réaliser de n’importe quelle façon. En effet, on ne peut, de sa propre initiative et par seule intention, convertir son titre de détention en titre de possession.
Le constitut possessoire : conversion du titre de possession en titre de détention. Le possesseur devient détenteur en perdant l’animus. Tel sera e.g. le cas du propriétaire qui vend sa chose, mais en reste locataire ou usufruitier. L’appellation de constitut possessoire s’explique par son origine latine : se constituere possessorem pro alio, se constituer possesseur pour autrui, i.e. détenteur.
La jonction des possessions
La jonction des possessions permet de cumuler la durée de possession de plusieurs possesseurs successifs pour atteindre le délai requis pour la prescription acquisitive
Pour qu’il puisse y avoir jonction des possessions, la manière dont la possession a été acquise importe. Il y a 2 conditions
Succession a titre particulier : La jonction n’est possible qu’entre les successeurs à titre particulier => ceux qui acquièrent un ou qq
Succession à titre universel : Celui qui succède à titre universel (à tout ou à une fraction du patrimoine) recueille le titre de son auteur. Si le prédécesseur était possesseur, la même possession continue chez le successeur
Cossessions utiles et de même qualité : Pour que la jonction soit valable, seules les possessions utiles (exemptes de vices) et de même qualité peuvent être jointes => signifie que la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque
Lorsque la possession intervient comme condition de la prescription acquisitive, la loi permet à celui qui prescrit de joindre à la durée de sa propre possession celle de son prédécesseur, donc celle de son auteur, et celle des possesseurs antérieurs le cas échéant.