Remarque : les droits de créance peuvent aussi porter sur des choses, mais seulement de manière indirecte, puisque le droit de créance porte toujours directement sur la personne du débiteur (e.g. le droit de créance du locataire à la jouissance de la chose prise en location porte sur le bailleur et, indirectement, sur la chose louée). Le droit de créance n’existe ainsi et ne s’exerce que par l’intermédiaire de la personne qui est tenue de l’obligation, i.e. le débiteur. Dès lors, le créancier n’est pas titulaire d’un ius in re (droit réel), mais bien d’un ius in persona ad rem dans l’hypothèse où l’objet de l’obligation serait une chose (res). Rappelons la distinction entre les actions réelles et les actions personnelles.