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Les biens librement interchangeables et non librement interchangeables -…
Les biens librement interchangeables et non librement interchangeables
Ne concerne que les biens corporels.
Les choses librement interchangeables ou choses de genre (genera s.l.)
Les biens appréciables en argent mais qui, considéré isolément, n'ont pas de valeur propre et qui peuvent être remplacé par des choses semblables
Les choses fongibles : les choses librement interchangeables par nature.
Les choses librement interchangeables par convention expresse ou tacite : initialement non fongibles, mais, par accord de volontés, seront considérées comme choses librement interchangeables => on les généralise, on en fait des genera s.s.
Les genera s.l. se caractérisent par le fait qu’on ne les identifie qu’à deux égards
quant à leur nature : quid ? de quoi s’agit-il ?
quant à leur quantité : quantum ? combien y en a-t-il ?
Les choses non librement interchangeables ou choses certaines (species s.l.)
Les biens qui ont une valeur particulière, propre, ne peuvent être remplacées par d’autres choses semblables
Les choses non fongibles sont non librement interchangeables par nature. Elles ne sont pas fabriquées ou produites en série, mais à l’unité
Les choses non librement interchangeables par convention expresse ou tacite : initialement fongibles, mais, par accord de volontés, sont considérées comme non librement interchangeables => on les spécifie, on en fait des species s.s, des choses certaines
Les species s.l. sont identifiées, déterminées à 3 égards :
Quant à leur nature ;
Quant à leur quantité ;
Quant à leur identité ou qualité : quale ? de quoi s’agit-il en particulier
Intérêts de la distinction
Dénomination et règles applicables à certains droits et contrats
Les contrats portent des noms =/ et sont soumis à des règles =/
selon qu'ils portent sur des genera ou des species :
l'usufruit : usufruit s.s. et quasi-usufruit
Prêt : prêt à usage/commodat et prêt de consommation/mutuum
Dépôt (volontaire) : dépôt régulier (/ordinaire) et dépôt irrégulier (/extraordinaire)
Lorsqu’un droit de créance porte sur des genera, le débiteur peut choisir les genera qu’il va remettre au créancier (en respectant la nature et la quantité demandées) tandis que, si le droit de créance porte sur une/des species, ce choix appartient exclusivement au créancier.
Inexécution fautive définitive de ses obligations par le débiteur.
Le débiteur de species se verra condamner à des dommages et intérêts compensatoires (= valeur de la species)
L’inexécution définitive ne se conçoit donc pas en
matière de genera.
Application de la théorie des risques.
on parle de risque lorsqu’un dommage trouve sa cause, son origine, dans une cause étrangère (à une faute), dans un casus
distinction entre casus minor et casus major, entre le cas fortuit et le cas de force majeure
La théorie des risques règle le sort de la perte survenue casu d’une chose ou celui de la prestation rendue impossible casu.
species : le débiteur est libéré par la perte casu. Le créancier supporte la charge des risques
genera : les choses de genre ne périssent pas. La charge des risques est supportée par le débiteur => pas libéré de sa dette.
Moment du transfert de propriété
Pour les species : en droit romain, lors de la délivrance en principe, tandis que la charge des risques remontait au moment de l’accord
Pour les genera : seulement lors de la spécification (comptage, mesurage, pesage, étiquetage…).
Le titre de fait sur une species peut être soit une possession soit une détention ; sur des genera, il ne peut être qu’une possession.