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L'inexécution des contrats (suite) - Coggle Diagram
L'inexécution des contrats (suite)
L’inexécution fortuite (casu)
Pour échapper à la responsabilité contractuelle, le débiteur doit prouver que le dommage résulte d’un événement qui ne lui est pas imputable, d’une cause étrangère(casu)
Définition : La cause étrangère, ou casus, est une cause d’exonération de responsabilité => toute cause d’exonération que le débiteur peut invoquer pour échapper à la réparation du dommage qui lui incomberait normalement par la mise en cause de sa responsabilité contractuelle.
Espèces de cause étrangère : diverses circonstances peuvent être constitutives de cause étrangère
Le cas fortuit
(casus minor) : événement dû au hasard, qu'on aurait pu éviter en prenant des précautions exceptionnelles, plus grandes que celles qu’aurait prises un bon père de famille : vol ordinaire avec effraction
Le cas de force majeure
(casus maior) : événement dû au hasard, qu’on n’aurait pas pu éviter, même en prenant des précautions exceptionnelles => cyclone, glissement de terrain
Le fait du créancier lui-même
: le créancier détériore lui-même l’objet alors que celui-ci se trouve entre les mains du débiteur
Le fait d’un tiers dont le débiteur ne doit pas répondre
: le voleur casse un objet prêté dans la maison qu’il cambriole
Le fait du Prince, le fait de l’État, de l’autorité
: la réquisition en tant de guerre
L’état de nécessité
désigne la situation dans laquelle on se voit contraint de commettre un acte répréhensible, illicite, pour éviter un dommage plus grand
Conditions de reconnaissance de la cause étrangère
Elle doit être imprévisible : un fait prévisible ne peut être considéré comme un casus
Elle doit être irrésistible : n’importe quel bon père de famille débiteur, dans des conditions semblables, n’aurait pas pu exécuter l’obligation ; la cause étrangère doit donc présenter un caractère insurmontable
Elle doit être exempte de toute faute de la part du débiteur : une faute, même légère, intervenant dans la chaîne des événements empêchera le débiteur d’exciper du casus.
La théorie des risques
Il y a application de la théorie des risques lorsqu’un dommage trouve sa source dans un casus. Cette théorie joue aussi bien en matière extracontractuelle qu’en matière contractuelle
En matière extracontractuelle : 2 règles sont applicables
la cause étrangère n’est commise par personne : personne n’en répond. La victime du dommage en supporte les csq
la chose périt pour le propriétaire. Cette règle est employée surtout en matière de biens appropriés qui ne font pas l’objet d’un contrat
En matière contractuelle
2 règles s’appliquent spécifiquement au cas des choses dues et se rapportent donc aux dommages causés casu aux biens qui font l’objet d’un contrat, d’une obligation. Elles diffèrent selon que cet objet est une species ou un genus/des genera
Si species : le débiteur d’une chose certaine est libéré par la perte survenue casu de cette chose. Les risques sont donc supportés par le créancier, en parfaite conformité avec la règle Res perit domino puisque le créancier se trouve être également le propriétaire.Ce principe de libération du débiteur connaît quelques exceptions
Le débiteur ne sera pas libéré s’il est mis en demeure, soit de manière expresse, soit de plein droit.
L’un des effets de la mise en demeure est le renversement de la charge des risques : les risques seront supportés par le débiteur qui est en retard fautif.
Exception => si le débiteur peut prouver que la species aurait péri entre les mains du créancier, la charge des risques passe sur la tête du créancier et le débiteur est libéré de son obligation
Les clauses contraires expresses => les parties sont libres de s’accorder et de prévoir que seul le casus minor serait à charge du débiteur
Lorsque la loi met la charge de certains ou de tous les risques sur la tête du débiteur => appelait en droit romain la custodia, « la garde », la charge de certains cas fortuits
le voleur a la charge de tous les risques dès qu’il a commis le vol,
l’hôtelier a, en principe, la charge des risques pour les effets du client qui se trouvent dans l’hôtel (art. 1952, al. 1er, C.c.),
l’accipiens de mauvaise foi, dans le quasi-contrat de paiementindu
Genera : les choses de genre ne périssent pas. Les risques sont supportés par le débiteur, qui devra se procurer une quantité équivalente de genera de même nature