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Titre 2 : Les majeurs. Chapitre 2 Les dispositions spécifiques à chacune…
Titre 2 : Les majeurs. Chapitre 2
Les dispositions spécifiques à chacune des mesures de protection
Section 1 : Sauvegarde de justice
Nature de la sauvegarde de justice : Elle est une mesure temporaire pour des altérations légères de l’état d’un majeur, d'une durée maximale de 2 ans. Elle permet au majeur de continuer à exercer ses droits tout en lui offrant des protections spécifiques.
Objectif de la sauvegarde : Faciliter la contestation des actes passés par la personne en raison de son état, avec deux actions particulières : l’action en réduction pour excès et l’action en rescision pour lésion (déséquilibre dans les prestations contractuelles).
Ajout de la loi de 2007 : La loi a introduit la possibilité d’ajouter un mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, pour que quelqu’un effectue certains actes spécifiés dans le mandat.
Utilisation rare : Bien que rare, la sauvegarde peut être utilisée dans des situations spécifiques comme lorsqu'une personne âgée subit une altération temporaire après une opération (ex : période de récupération après une anesthésie).
Procédure et précaution : Le juge peut placer une personne sous sauvegarde à titre de précaution, avant même de prendre une décision finale, ce qui peut durer jusqu’à 8 mois.
Sauvegarde médicale : Un médecin peut proposer la sauvegarde sans l’intervention d’un juge, lorsqu'il constate qu'un patient pourrait avoir besoin d'une protection légale. Ce processus peut aboutir à la mise sous tutelle sans l'avis d’un psychiatre dans certains cas.
Fin de la sauvegarde : La mesure prend fin par le décès, l'absence de renouvellement ou si le juge impose une autre mesure.
Section 2 : La curatelle
Définition de la curatelle : Elle est destinée aux personnes qui, bien qu'elles conservent des capacités, ont besoin d’assistance et de contrôle pour certains actes importants de la vie civile. Cela inclut un curateur pour les aider.
Actes importants : En curatelle, seuls certains actes patrimoniaux nécessitent l'assistance d'un curateur, comme les actes de disposition (ex. vendre un bien), tandis que les actes de gestion courante peuvent être effectués seul.
Réglementation des actes : Les actes nécessitant l'assistance du curateur sont définis dans le Code civil (art. 467). En cas de tutelle, certains actes nécessitent l'autorisation d'un juge ou du conseil de famille.
Actes de disposition et actes conservatoires : Les actes de disposition (engageant durablement le patrimoine) nécessitent l'accord du curateur, tandis que les actes conservatoires (destinés à protéger le patrimoine) peuvent être faits seul.
Aménagement du fonctionnement : Le juge peut adapter les règles de la curatelle selon les besoins du majeur, augmentant ou diminuant l'assistance selon sa situation particulière (art. 471).
Curatelle renforcée : Elle impose un contrôle plus strict sur la gestion des ressources du majeur, y compris la gestion de son compte bancaire, avec des dépenses contrôlées par le curateur (art. 472). Cette mesure est fréquemment ordonnée.
Loi et décret de 2007 et 2008 : Le décret de 2008 a précisé la distinction entre les actes de disposition, de gestion et conservatoires, ce qui simplifie la pratique et réduit les incertitudes.
Section 3 : La tutelle
Définition de la tutelle : Le tuteur représente le majeur pour tous les actes de la vie civile. C'est la mesure la plus protectrice et in capacitaire, le majeur ne peut plus exercer ses droits, c’est le tuteur qui agit à sa place.
Critères de la tutelle : La tutelle est destinée aux personnes dont l'altération est grave, empêchant d’avoir le discernement nécessaire pour accomplir des actes par elles-mêmes.
Pouvoirs du tuteur : Le tuteur ne dispose pas de pleins pouvoirs. Selon la nature de l’acte (disposition, administration, conservatoire), il peut agir seul ou avoir besoin de l'autorisation du juge. Les actes de disposition, comme la vente de biens, nécessitent l’autorisation du juge.
Interdictions et contrôle : Le tuteur ne peut pas renoncer aux droits du majeur sans contrepartie, ni acheter les biens du majeur. Des contrôles sont effectués sur sa gestion, notamment avec un inventaire des biens du majeur, et des comptes de gestion annuels doivent être présentés.
Professionnel qualifié pour le contrôle : Depuis 2019, un professionnel qualifié peut être désigné pour vérifier les comptes du tuteur et s'assurer qu’il respecte ses obligations.
Actes irréguliers et nullité : Si un majeur sous tutelle agit seul pour un acte qu'il ne pouvait pas accomplir, l’acte est annulé de plein droit, sans besoin de prouver un préjudice.
Capacité limitée mais conservée : Même sous tutelle, le majeur conserve certains droits, comme la capacité de faire un testament. Le juge peut aménager la tutelle pour permettre au majeur de passer certains actes seul.
Subrogé tuteur : Un subrogé tuteur peut être désigné pour remplacer un tuteur ou curateur dans le cas où le tuteur principal ne peut plus exercer sa fonction.
Levée de la tutelle : La mesure de tutelle prend fin par le décès du majeur, l’arrivée d’une autre mesure de protection, ou un délai spécifié.
Section 4 : La mandat de protection future
Mandat de protection future : Introduit par la loi du 5 mars 2007, il permet d’anticiper l’altération des facultés et d’organiser une mesure de protection à venir, soit pour soi-même, soit pour autrui (comme pour un enfant).
Caractère contractuel : Ce mandat est une mesure de protection conventionnelle, rédigée par contrat, souvent inspirée du droit allemand.
Forme notariée ou privée : Le mandat peut être rédigé sous forme notariée (obligatoire pour les enfants) ou privée. Si notarié, les mandataires peuvent passer des actes sans autorisation du juge. Si non notarié, ils n’ont pas ces pouvoirs.
Rédaction par avocat ou notaire : Si rédigé avec un notaire, il peut conférer des pouvoirs étendus. S’il est rédigé par un avocat, la liberté contractuelle est plus limitée, et certains pouvoirs (comme les actes de disposition) ne peuvent pas être accordés.
Prise d'effet : Le mandat prend effet lorsque le mandataire constate que le mandant a une altération de ses facultés. Il doit ensuite soumettre des documents au greffe du juge des tutelles pour valider le mandat.
Problèmes de popularité et de responsabilité : En 2007, ce mandat a eu peu de succès. Les notaires se sont montrés réticents à le promouvoir, car une mauvaise rédaction entraîne leur responsabilité.
Utilité pour les patrimoines complexes : Ce type de mandat est davantage utilisé par ceux qui ont des patrimoines complexes ou qui souhaitent anticiper la gestion future de leurs biens, notamment dans des contextes économiques spécifiques.
Risques et lacunes : Les professionnels ont évité ce type de mandat en raison des risques de mauvaise rédaction et de la lenteur des procédures judiciaires, ce qui rend la solution trop risquée.
Section 5: L’habilitation familiale
Création de l’habilitation familiale (2015) : Introduite par l’ordonnance du 15 octobre 2015 (articles 494-1 à 494-11 du Code civil), pour offrir une protection plus simple et moins stigmatisante que la tutelle ou la curatelle.
Objectif : Répondre au "chiffre noir" des personnes vulnérables non protégées, à cause de la peur du mot "tutelle" et de la lourdeur administrative des autres mesures (inventaire, comptes à rendre…).
Fonctionnement allégé : Moins de contrôle judiciaire et administratif — le juge intervient uniquement à l’ouverture et pour les actes de disposition à titre gratuit, pas d’inventaire ni de contrôle régulier.
Réservée à la famille : Seuls certains proches (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs…) peuvent demander ou exercer cette mesure.
Souple et modulable : Peut être générale ou spéciale, et porter sur les volets personnel et/ou patrimonial ; elle peut fonctionner comme une tutelle (représentation) ou curatelle (assistance).
Succès croissant : Depuis 2023, c’est la mesure la plus utilisée en matière de protection juridique en France, car elle réduit la charge des juges et rassure les familles.
Risque d’abus : L’absence de contrôle favorise les dérives (ex. : abus de faiblesse), car aucune garantie n’est prévue en cas de mauvaise gestion, contrairement aux mesures encadrées par des professionnels.