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Titre 2 : La protection des majeurs. Chapitre 1 Les dispositions…
Titre 2 : La protection des majeurs. Chapitre 1
Les dispositions générales
majeurs protégés (réforme de 2007, articles 415 et suivants du Code civil)
Changement de philosophie : la loi du 5 mars 2007 remplace celle de 1968 pour mieux protéger la personne vulnérable, en abandonnant une logique de défiance au profit d’une approche respectueuse de la dignité et de l’autonomie.
La notion de "majeur protégé" remplace celle de "majeur incapable", marquant une rupture symbolique et éthique importante.
L’ancienne loi se concentrait sur la gestion du patrimoine, négligeant les droits personnels (mariage, consentement médical, etc.) ; la loi de 2007 corrige cela en reconnaissant l’importance de la vie privée et des choix intimes.
La réforme introduit une gradation des mesures de protection (inspirée de Carbonnier dès 1968) et distingue la protection des biens de celle de la personne.
Le principe fondamental de 2007 : le majeur protégé reste acteur de sa vie, même s’il peut se tromper, car l'autonomie vaut mieux que la dépossession de soi.
Section 1 : Des disposition protectrices indépendantes des mesure de protection
La loi de 2007 commence le chapitre dédié aux mesures de protection par des textes qui vont s’appliquer alors même qu’aucune mesure de protection n’est ouverte. Ces textes sont les art 414-1 et suivants du CC.
PARAGRAPHE 1 : Article 414-1 et suivant
Principe général : pour qu’un acte juridique soit valable, il faut être sain d’esprit ; en l’absence de mesure de protection, on est présumé capable.
La preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte repose sur celui qui la conteste, et doit être médicale (ce qui est très difficile à établir).
La jurisprudence admet un renversement de la charge de la preuve si un trouble mental est démontré juste avant et après l’acte, ce qui fragilise la validité de l’acte.
Seule la personne concernée peut agir en justice pour remettre en cause l’acte sur ce fondement.
PARAGRAPHE 2 : Mesures de protection sociales
Objectif de 2007 : éviter les abus de mise sous protection juridique pour des problèmes de gestion budgétaire, non liés à une altération mentale ; fin des critères comme oisiveté ou prodigalité.
Deux mesures sans incapacité juridique ont été créées :
MASP (Mesure d’accompagnement social personnalisé) : contrat volontaire entre la personne et les services sociaux, durée de 6 mois à 2 ans. Pour retrouver un budget autonome. Pas de véritable sanctions si la mesure ne fonctionne pas. rapport au procureur de la république car il va pouvoir s’il l’estime nécessaire saisir le juge des tutelles pour passer à une autre dispositif plus contraignant
MAJ (Mesure d’accompagnement judiciaire) : décidée par le juge des tutelles, un tiers affecte les prestations sociales à des dépenses essentielles (loyer, enfants).
En cas d’échec, les services sociaux peuvent saisir le procureur pour envisager une mesure plus contraignante (ex. curatelle renforcée).
Section 2 : Des dispositions communes aux différentes mesures de protection. (volet personnel).
PARAGRAPHE 1 : Principe directeur applicable à toutes les mesures de protection
A) Principe de nécessité
La capacité est la règle, l’incapacité l’exception.
Une mesure de protection ne doit être ouverte que si une altération des facultés est médicalement constatée, pas pour de simples difficultés budgétaires.
Depuis 2007, le constat médical qui justifie l’ouverture d’une mesure est plus encadré que par le passé.
Durée limitée des mesures (art. 441–442)
Toute tutelle/curatelle a une durée maximale de 5 ans, sauf exception.
Depuis 2015, si la pathologie est irréversible, la durée peut aller jusqu’à 10 ans, voire 20 ans au renouvellement avec certificat médical à l’appui.
À chaque échéance, le juge doit réévaluer la nécessité de maintenir la mesure.
B) Principe de subsidiarité
Principe de nécessité (art. 428)
Les mesures de protection doivent être exceptionnelles, utilisées uniquement si aucune autre solution (comme un mandat) ne peut répondre aux besoins de la personne.
Droit commun de la représentation
Ce droit permet à une personne de mandater quelqu’un pour la représenter, comme dans le cas d'un mandat de contrat (ex : agent immobilier).
Pas besoin de mesure de protection si la personne a pris des dispositions pour être représentée.
Droits et devoirs des époux
En matière de mariage, des dispositions permettent à un conjoint de demander au juge d'agir à la place de l'autre (ex : vendre un bien immobilier commun), si ce dernier ne peut pas consentir.
Cela concerne à la fois les biens communs et propres, mais ces autorisations sont ponctuelles, contrairement aux mesures de protection plus générales (comme la curatelle).
C) Le principe de proportionnalité
Principe d’ajustement des mesures
La mesure de protection doit être proportionnée à l’état de la personne. L’objectif est de ne pas appliquer une tutelle si une curatelle suffit, et de ne pas aller trop loin en choisissant la mesure la plus restrictive.
Hybridation des mesures
La loi permet de combiner ou d’aménager les mesures de curatelle et de tutelle pour les adapter aux besoins spécifiques du majeur (ex : plus de libertés ou plus de contraintes).
Difficultés pratiques
Réalité difficile : Bien que la loi le permette, les juges ont peu de temps et une connaissance limitée de la situation, rendant difficile l'adaptation des mesures. À l’ouverture de la mesure, les juges n’ont souvent que 3 formulaires et un certificat médical.
Échec de l’objectif de la loi de 2007
L’objectif de la loi de 2007 était de limiter le nombre de mesures, mais elle a échoué, avec plus de 2,5 millions de mesures actuellement.
PARAGRAPHE 2 : Les conditions d’ouvertures communes à toutes les mesures
Art 425 du Code Civil :
Ce texte, issu de la loi de 2007, définit les conditions d’ouverture des mesures de protection . Elles doivent être basées sur une altération des facultés (mentales ou physiques) qui empêche l’expression de la volonté.
Certification médicale stricte
La loi de 2007 introduit la nécessité d’un certificat médical rédigé par un médecin agréé. Ce médecin doit avoir une spécialité liée à la protection des majeurs (psychiatre, gérontologue, etc.), pour garantir la légitimité de la mesure.
Refus de l’examen médical
Si la personne protégée refuse un examen médical, cela peut poser un problème. Un cas de jurisprudence (Mont-de-Marsan) a établi que si une personne refuse l'examen, elle ne peut pas bénéficier d'une mesure de protection sans certificat médical.
Art 431 - Irrecevabilité sans certificat médical
La loi de 2007 exige que toute demande de mise sous protection soit accompagnée d’un certificat médical circonstancié. L'absence de ce certificat rend la demande irrecevable.
Conditions d’ouverture d’une mesure de protection
La pathologie doit empêcher la personne d'exprimer sa volonté. Même avec un certificat médical, l’ouverture d’une mesure n’est pas garantie.
Limitation des demandes
Art 430 limite qui peut demander une mesure de protection. Seuls certains proches (conjoint, partenaire PACS, famille, ou une personne ayant des liens stables avec la personne) peuvent faire la demande, sinon, c'est le procureur de la République qui peut intervenir.
Principe de nécessité
La loi insiste sur le fait que l’ouverture d’une mesure de protection doit être strictement nécessaire.
PARAGRAPHE 3 : La protection du volet personnel qui obéit à des règles communes à toutes les mesures
Réforme de 2007 : Elle visait à séparer les règles concernant les biens et la personne des majeurs protégés, mettant en avant l'autonomie de la personne protégée.
Double domaine de protection : La protection porte sur les biens et la personne, mais un juge peut exclure l'un ou l'autre.
Autonomie et décision : La loi favorise l'autonomie du majeur, lui permettant de prendre des décisions sur des aspects personnels comme son lieu de vie et ses relations.
Actes strictement personnels : Certains actes, comme le mariage ou la reconnaissance d’un enfant, sont considérés comme strictement personnels et ne peuvent être représentés.
Évolution du droit : Des décisions judiciaires récentes ont élargi l'autonomie procédurale des majeurs protégés, leur permettant de faire appel d'une décision affectant leur liberté.
Droit de vote : La loi a progressivement restauré le droit de vote des majeurs protégés, limitant les restrictions aux seuls majeurs sous tutelle.
Consentement médical : Le consentement aux actes médicaux pour les majeurs protégés suit les principes de l'autonomie, avec des règles d'assistance ou de représentation en fonction de leur capacité.