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Titre 1 : Les mineurs. Chapitre 1 La protection de la personne des…
Titre 1 : Les mineurs. Chapitre 1
La protection de la personne des mineurs sous l’autorité parentale
1970 loi : puissance paternelle -> autorité parentale = intérêt de l'enfant, autorité exercé par les 2 parents -> droit conjoint des parents
Section 1 : L'exercice de l’autorité parentale par les parents.
art autorité parentale art 372, le père ET la mère exercent l'autorité parentale et en sont titulaires = prendre des décisions importantes concernant l'enfant. 2 aspects :
PARAGRAPHE 1 : Les conditions de modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Principe général (art. 372) : L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents si la double filiation est établie dans l’année suivant la naissance.
Filiation et mariage : Le mariage facilite la reconnaissance de la filiation du père via la présomption de paternité, contrairement au couple non marié où le père doit reconnaître activement l’enfant.
Autorité unilatérale : Si la filiation paternelle est établie après 1 an, le père n’obtient pas automatiquement l’autorité parentale.
Décision du juge : En cas de désaccord ou de demande tardive, le juge des affaires familiales peut accorder ou refuser l’exercice conjoint, au nom de l’intérêt de l’enfant.
Évolution vers l’égalité : Le modèle dominant est aujourd’hui l’exercice conjoint, indépendamment du sexe, du statut social ou du mode de vie des parents (toxicomanie, transidentité, prostitution).
Résidence de l’enfant : Depuis 2002, la loi permet la résidence alternée, mais en pratique, les juges privilégient souvent une résidence principale avec droit de visite.
Droits même sans exercice : Un parent peut conserver des droits (surveillance, information, visite) même sans l’exercice de l’autorité parentale.
Pension alimentaire (art. 371-2) : Elle dépend des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant, indépendamment de l’autorité parentale ou de la résidence.
Usage controversé d’un barème : Bien que non contraignant, un barème simplifié est souvent utilisé par les tribunaux pour fixer la pension, malgré ses limites (âge non pris en compte, seul le payeur évalué).
PARAGRAPHE 2 : Le contenu de l’autorité parentale qui est invariable.
Définition légale (art. 371-1, loi du 4 mars 2002) : L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs visant l’intérêt de l’enfant, couvrant sa sécurité, santé, moralité, éducation et développement.
Exercice conjoint (coparentalité) : Les décisions importantes doivent être prises à deux (ex : soin non bénin, changement d’établissement scolaire), contrairement aux décisions usuelles laissées à un seul parent.
Exercice quotidien : Elle se manifeste par des décisions concrètes comme le choix de l’école, le consentement médical, etc.
Abus de blocage : Faire volontairement attendre une décision importante peut être contraire à l’intérêt de l’enfant.
Responsabilité parentale : Depuis 1997, les parents sont automatiquement responsables des dommages causés par leur enfant sans pouvoir prouver leur innocence (fin de la notion de faute d’éducation).
Section 2 : Les modalités affectant les droits parentaux.
Conflit entre parents et tiers : Les droits parentaux peuvent être limités lorsque des droits sont reconnus à des tiers (ex : grands-parents, tuteurs), même contre la volonté des parents.
Délégation de l’autorité parentale : Un juge peut transférer une partie des prérogatives parentales à un tiers si l’enfant lui est confié.
Droits des grands-parents (art. 371-4) : Le juge peut imposer un droit de visite ou d’hébergement aux grands-parents malgré l’opposition des parents.
Assistance éducative : En cas de manquement grave, une mesure de contrôle ou même un transfert total de l’autorité parentale peut être ordonné au nom de l’intérêt de l’enfant.
PARAGRAPHE 1 : L’assistance éducative
Objectif : Les mesures d’assistance éducative visent à protéger l’enfant quand sa santé, sécurité, moralité ou éducation sont gravement compromises.
Juge des enfants vs JAF : Le juge des enfants intervient dans un cadre de suivi éducatif (pas de conflit entre parents), tandis que le JAF tranche des désaccords parentaux.
Types de mesures : Elles vont de simples aides (conseils, éducateurs) jusqu’au placement en famille d’accueil ou foyer, mais le placement reste une exception.
Autorité parentale maintenue : Même en cas de placement, les parents conservent l’autorité parentale, le juge ne peut pas la retirer.
Procédure spécifique : Le mineur peut participer activement, la procédure est annuelle et réévaluable, et le juge peut être saisi d’office, notamment par le procureur.
PARAGRAPHE 2 : Le transfert de l’autorité parentale.
A) La délégation de l’autorité parentale
Délégation = transfert de tout ou partie de l’autorité parentale à un tiers, décidée par le juge aux affaires familiales (JAF).
Deux types de délégation :
Volontaire : demandée par les parents (ex : pour donner des droits à un beau-parent ou grand-parent).
Imposée (renoncement) : lorsque les parents se désintéressent de l’enfant ou sont incapables d’exercer (ex : coma).
Utilité sociale : Souvent utilisée pour reconnaître juridiquement les liens affectifs, notamment avant l’ouverture du mariage aux couples homosexuels.
Délégation partielle ou totale, à la discrétion du juge, qui doit spécifier précisément les prérogatives transférées.
B) Le retrait de l’autorité parentale
retrait de l’autorité parentale (art. 378 et suivants) :
Le retrait de l’autorité parentale (anciennement "déchéance") est une sanction, malgré un adoucissement du vocabulaire.
Il peut être prononcé en cas de condamnations pénales ou de comportements compromettant la santé ou le bien-être de l’enfant.
Le JAF ou une juridiction pénale peut retirer l’autorité, partiellement ou totalement, sur les droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Le retrait n’est pas irrévocable : le parent peut demander la restitution s’il justifie de circonstances nouvelles (art. 380 CC).