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Titre 2 : Les attributs de la personnalité Chapitre 2 Protection de notre…
Titre 2 : Les attributs de la personnalité Chapitre 2
Protection de notre intégrité morale
Les droits de la personnalité sont inhérents à la personne humaine. Ce sont des droits moraux que l’on possède du seul fait d’être une personne, non liés à un statut ou à des acquisitions.
Deux droits fondamentaux sont universellement reconnus en France. Le droit à la vie privée (consacré constitutionnellement) + Le droit à l’image (reconnu judiciairement mais pas inscrit dans le Code civil ni de valeur constitutionnelle) = Tous deux protègent l’intégrité morale.
Section 1 : le droit au respect de la vie privé
Le droit à la vie privée protège un "jardin secret" personnel. Chacun a le droit de garder pour soi des aspects intimes de sa vie, y compris dans des lieux ou moments sensibles (ex. : lit de mort).
Ce droit est reconnu à plusieurs niveaux :
Depuis 1970, dans le Code civil à l’article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Il n’est plus nécessaire de prouver une faute : la violation seule suffit à engager la responsabilité.
Reconnaissance constitutionnelle (1999) et internationale (art. 8 CEDH).
PARAGRAPHE 1 : Le champ/domaine de la vie privée.
La loi ne définit pas la vie privée : c’est la jurisprudence qui la délimite. Le Code civil (art. 9) ne donne pas de définition, donc ce sont les juges qui interprètent, souvent en opposant « privé » à « public », ce qui reste insuffisant dans bien des cas.
La vie privée est une notion graduée, représentée en cercles concentriques :
1er cercle : données intimes (origine, santé, religion).
2e cercle : vie affective (relations, orientation sexuelle).
3e cercle : vie domestique (habitudes de vie, intérieur du domicile).
Cercle détaché : éléments discutés (adresse, patrimoine, revenus).
La notoriété ne supprime pas le droit à la vie privée.
Même une personne célèbre conserve des droits à l’intimité.
PARAGRAPHE 2 : Les limites de la protection.
Le droit à la vie privée n’est pas absolu : il connaît des limites.
Ni la Cour de cassation ni la CEDH ne reconnaissent de droit absolu à la vie privée.
Le consentement de la personne peut lever la protection de la vie privée.
Si quelqu’un choisit de rendre publique une information privée, les médias peuvent la relayer mais cette autorisation n’est ni totale ni définitive.
La vie privée peut être limitée par des intérêts supérieurs :
Droit à la preuve (ex : adultère ou violences). Liberté de la presse ou liberté d’expression, mais soumise à un contrôle de proportionnalité.
Les juges font une balance des intérêts en jeu dans chaque cas.
Ils évaluent la proportionnalité des atteintes en fonction du but poursuivi et des moyens utilisés.
Section 2 : le droit à l’image
Le droit à l’image est un droit de la personnalité autonome.
Il ne dépend pas systématiquement du droit à la vie privée. La Cour de cassation l’a clairement affirmé depuis 2000, en le distinguant juridiquement.
Le fondement du droit à l’image n’est pas le droit de propriété.
Car ce dernier est patrimonial (cessible, transmissible), alors que les droits de la personnalité sont extrapatrimoniaux. Même si l’image peut être commercialisée, cela concerne l’exploitation professionnelle (ex : artistes), pas le droit à la protection de l’image en soi.
Initialement, la jurisprudence protégeait l’image via l’article 9 du Code civil, surtout quand il y avait atteinte à la vie privée.
Aujourd’hui, le droit à l’image est reconnu de façon autonome, même sans atteinte à la vie privée.
PARAGRAPHE 1 : Le domaine de la protection
Le droit à l’image protège toute personne, qu’elle soit célèbre ou anonyme.
C’est un droit de la personnalité universel. Même les personnes publiques (ex : François Hollande) bénéficient de cette protection.
La protection couvre tous les types de représentations reconnaissables.
Peu importe la forme : photo, dessin, montage, caricature, etc. Ce qui compte, c’est que la personne soit identifiable.
La jurisprudence admet une certaine tolérance pour la caricature de personnes publiques, surtout dans un contexte d’intérêt général ou d’événement public (ex : satire politique, "Les Guignols").
PARAGRAPHE 2 : Les limites de la protection
Le consentement est la première limite au droit à l’image, mais il doit être précis et circonstancié.
On doit savoir ce qui est autorisé, pour quel usage, et dans quelles conditions (ex : pas une autorisation générale à tous les médias).
Certaines situations permettent une utilisation de l’image sans autorisation, notamment :
Personnalités publiques dans le cadre de leur métier (ex : avant-premières, discours officiels). Personnes anonymes participant à un événement public (ex : manifestation), tant que l’image n’est pas détournée ou dégradante.
Section 3 : Les sanctions.
Le consentement est la première limite au droit à l’image, mais il doit être précis et circonstancié.
On doit savoir ce qui est autorisé, pour quel usage, et dans quelles conditions (ex : pas une autorisation générale à tous les médias).
Certaines situations permettent une utilisation de l’image sans autorisation, notamment :
Personnalités publiques dans le cadre de leur métier (ex : avant-premières, discours officiels).
Personnes anonymes participant à un événement public (ex : manifestation), tant que l’image n’est pas détournée ou dégradante.