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Titre 2 : Les attributs de la personnalité Chapitre 1 Protection de…
Titre 2 : Les attributs de la personnalité Chapitre 1
Protection de l’intégrité physique
À l’origine, aucune disposition sur le corps humain dans le Code civil, car les risques médicaux et technologiques liés au corps sont apparus plus tard.
Les premières lois spécifiques apparaissent à partir de 1976 (greffes), puis 1988 (recherche médicale), mais la vraie structuration commence avec les lois bioéthiques de 1994, qui introduisent un chapitre dédié au respect du corps humain dans le Code civil (articles 16 et suivants).
Deux principes fondamentaux consacrés à partir de 1994
Article 16-1 du Code civil :
Inviolabilité du corps humain
Non-patrimonialité : le corps et ses éléments ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété.
Bien que ces principes soient posés dans le Code civil, de nombreuses exceptions apparaissent dans le Code de la santé publique, révélant un équilibre fragile entre protection éthique et réalité biomédicale.
Bien que ces principes soient posés dans le Code civil, de nombreuses exceptions apparaissent dans le Code de la santé publique, révélant un équilibre fragile entre protection éthique et réalité biomédicale.
Section 1 : L’inviolabilité du corps
PARAGRAPHE 1 : Principe d’inviolabilité
Le principe de respect du corps humain s’applique à deux moments : du vivant et après la mort.
Aucune atteinte au corps (ex : acte médical, PMA) n’est légitime sans le consentement de la personne (article 16-3 du Code civil).
Depuis la loi de 2008 (article 16-1-1 CC), le respect, la dignité et la décence doivent être maintenus même après la mort, indépendamment d’un éventuel consentement donné de son vivant.
Des cadavres exposés sans preuve de consentement → interdiction confirmée sur la base du respect dû au corps après la mort, illustrant que la volonté individuelle ne suffit pas toujours.
PARAGRAPHE 2 : Atténuations de l’inviolabilité
Des atteintes au corps sont autorisées sans consentement dans certaines situations, notamment pour l’intérêt général (ex : vaccination obligatoire, chirurgie d’urgence, etc.).
En matière pénale : le consentement est souvent écarté pour révéler la vérité (ex : empreintes digitales, tests ADN), le refus est une infraction et les prélèvements sont imposés.
En matière civile : atténuation mais sans contrainte en cas de litige sur la filiation, un refus de test peut être interprété librement par le juge, mais non contraint.
Après la mort : prélèvements possibles sans consentement En cas de suspicion pénale, l’autopsie est imposée même contre l’avis du défunt. Pour les dons d’organes, le consentement est présumé, même si on consulte la famille : mesure dictée par l’intérêt général.
Section 2 : La non patrimonialité du corps
Le Code civil de 1994 n’a pas consacré l’indisponibilité du corps. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, le principe d’indisponibilité du corps humain n’a pas été explicitement inscrit.
Les lois de 1994 instaurent une forme de disponibilité du corps. En ouvrant de nombreuses possibilités d’usage du corps humain, ces lois reconnaissent implicitement une disponibilité.
Mais cette disponibilité est strictement encadrée : elle est à titre gratuit. Aucune transaction lucrative n’est permise, la disponibilité du corps est tolérée uniquement sans contrepartie financière.
PARAGRAPHE 1 : La libre disponibilité du corps
La loi proclame un principe d’indisponibilité du corps, mais admet de nombreux actes de disposition. Tous les éléments du corps humain peuvent faire l’objet d’actes de disposition, tant que c’est encadré (sang, organes, gamètes, etc.).
La disponibilité du corps est autorisée mais encadrée par des interdits majeurs. Deux interdictions emblématiques inscrites dans le Code civil depuis 1994 :
Le clonage humain (art. 16-4)
La gestation pour autrui (GPA) ou "mère porteuse"
Les limites reposent sur des principes comme l’ordre public et les bonnes mœurs. Ce ne sont pas des libertés absolues : la loi permet certains actes mais pose des limites juridiques et éthiques.
PARAGRAPHE 2 : La gratuité des actes de disposition
Principe de gratuité et d’anonymat du don d’éléments du corps (articles 16-5, 16-6, 16-8 du Code civil). Tout don d’organe ou de produits du corps est gratuit et anonyme (sauf exception pour les proches), pour éviter la marchandisation.
Compromis sur la brevetabilité des éléments du corps humain. On ne peut pas breveter un élément du corps humain en soi, mais on peut breveter une application technique issue de celui-ci, selon la loi du 6 août 2004 (art. L611-16 et L611-18 du Code de la propriété intellectuelle), à la suite d’une pression européenne.