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Partie 2 : la circulation de l'obligation - Coggle Diagram
Partie 2 : la circulation de l'obligation
Chapitre 1 :
le transfert de l'obligation
La
subrogation
personnelle
Mécanisme par lequel un solvens ayant agit pour sa part et pour le compte d'autrui ou uniquement pour le compte d'autrui dans la réalisation de l'obligation à l'égard du créancier se retrouve subroger dans les droits de ledit créancier.
Conventionnelle : l'Accipiens et le solvens doivent être daccord. Les co-debiteurs doivent aussi être d'accord ou informer. Il faut une preuve du paiement pas quittance ou quittance subrogative et que la subrogation n'interviennent qu'après le paiement de la dette par le solvens à hauteur de l'ensemble du. La preuve sert à prouver l'origine des fonds.
Effets : le débiteur subrogé dans les droits du créancier se retrouve donc en pleine possession de la créance et ses accessoires. Il peut opposer au co-débiteur les mêmes exceptions que celles anciennes tout comme ceux-ci peuvent lui opposer les memes exceptions qu'à l'ancien créancier (tant personnelles que collectives). Les co-débiteurs sont tenus à hauteur de ce que le solvens a versé.
Légale : la loi octroie de plein droit un recours subrogatoire lorsque le solvens a agit avec autrui donc en tant que co-débiteur ou pour le compte d'autrui en tant que payeur. En revanche cela ne fonctionne pas lorsque le solvens est trop engagé ou pas assez engagé (ex : il a payé en pensant que c'était à lui de payer alors que non ! tant pis pour lui ...).
La
cession de créance
Mécanisme par lequel le créancier cede sa créance à un tiers qui devient donc créancier du débiteur cédé
Conditions
: accord ou non du débiteur ca dépend ce qui est convenu par écrit à peine de nullité. Que la créance soit déterminée ou déterminable. En revanche ne doit pas concerner les créances incessibles comme celles alimentaires ou salariales qui le sont par nature, ou celles décidées par les parties.
Effets : Le tiers devient créancier et récupère donc la créance avec tous ses accessoires, actes conservatoires et exceptions qu'il peut opposer au débiteur cédé qui lui peut aussi lui opposer les exceptions qui le liait avec le créancier initial (liées au piment ou à la dette). Entre les parties la cession prend effet dès lors qu'elle est actée si la créance est actuelle ou dès lors qu'elle sera née si elle est future. A l'égard des tiers c'est dès que la cession est actée (à sa date) : si contestation, à eux de prouver. A l'égard du débiteur cédé : s'il n'a pas donné son avis c'est à compté de la notification, autrement c'est à la date de l'acte.
Domaines d'intervention : cession fiduciaire lorsque le créancier cède sa créance en garantie de paiement et pour les universalités de faits. En revanche JAMAIS pour les cessions de contrat !.
Le nouveau créancier dispose d'une garantie au regard de la nullité de la créance : dommages et intérêts. Autrement, il n'en dispose pas notamment à l'égard de la solvabilité du débiteur cédé. A charge pour le créancier de s'informer !.
La
cession de créance simplifiée
Même principe que la cession de créance sauf que le formalisme lié aux conditions n'est pas necessaire
On vise les accords Dailly ou le seul bordereau avec la mention "acte de cession de créance professionnelle " suffit.
Les titres négociables où seul le virement bancaire suffit.
Les titres d'ordre où seul la double signature suffit.
La
cession de dette
Mécanisme par lequel le débiteur cède sa dette à une tierce personne repreneuse
La cession peut etre
Parfaite auquel cas il n'y a plus qu'un seul débiteur à savoir le nouveau après entente des trois parties (créancier, débiteur initiale et repreneur).
Imparfaite auquel cas il y a deux débiteurs à savoir l'ancien et le nouveau debiteur
Interne auquel cas elle ne résulte que d'une entente entre débiteur initial et le repreneur ce qui suppose de laisser une garantie au créancier écarté : la possibilité de se retourner contre le débiteur d'origine.
Conditions : elle doit être écrite à peine de nullité et être déterminée ou determinable. Elle doit aussi être notifiée au créancier dans le cas où elle est interne.
Effets : le débiteur repreneur devient ou non débiteur unique (tout dépend de la forme). Le créancier cédé perd ses suretés puisque le débiteur change.
Se distingue de l'indication de paiement, la novation par changement de partie ou encore la délégation et la stipulation pour autrui.
La
cession de contrat
Mécanisme par lequel une partie au contrat cède sa position contractuelle à un tiers avec l'accord de l'autre partie. Ex : PUV : on cède la possibilité au nouveau vendeur potentiel de lever l'option ou non. Parfois la cession peut être entre contrat successifs. Ex : contrat de travail. En revanche, dans certaines hypothèses la cession est confuse. Ex : reprise de prêt
Effets : le repreneur reprend les obligations et la position contractuelle de celui qu'il remplace, avec tous les accessoires et exceptions opposables à l'autre partie (uniquement celles liées à la dette). A l'inverse le cédé peut aussi opposer les éléments de l'ancienne relation contractuelle au nouveau cessionnaire.
Conditions : il n'y a pas de condition de fond car la cession de contrat s'applique à n'importe quel type de contrat. En revanche il y a des conditions de forme : la cession de contrat doit être écrite et doit recueillir l'autorisation expresse ou tacite du co-contractant initial.
La
stipulation pour autrui
Mécanisme par lequel un promettant s'engage à l'égard d'un stipulant au profit d'un bénéficiaire tierce personne de l'équation. Ex : assurance vie
Effets : le stipulant et promettant sont liés contractuellement donc en cas d'inexécution alors action en responsabilité contractuelle possible. Le promettant est lié avec le bénéficiaire par un contrat donc même chose. En revanche bénéficiaire et stipulant ne sont pas contractuellement lié donc ici la responsabilité sera extra-contractuelle.
Conditions : le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable actuellement ou pour le futur de sorte que cela laisse l'opportunité à certaines entités comme les enfants à naitre d'être bénéficiaire. Celui-ci doit également être d'accord pour être bénéficiaire.
Chapitre 2 :
la création d'une nouvelle obligation
La
novation
Mécanisme par lequel l'une des deux parties ou l'objet du contrat change de sorte qu'une nouvelle obligation est créée
Effets : aucuns des éléments de l'ancienne obligation n'est conservé. Donc aucune exception opposable ni accessoire rattaché.
Conditions : il faut une intention de nover qui soit expresse ou tacite
La
delegation
Mécanisme par lequel un délégant confit la tache à un délégué, généralement son débiteur, de réaliser l'obligation qu'il a à l'égard d'un créancier identifié dit délégataire.
Effets : le délégué est lié avec le délégant en tant que débiteur et avec le delegatiaire également en tant que debiteur. Le délégant lui est libéré de son obligation par l'action du délégué.
Elle peut être parfaite auquel cas le délégué prend la place du delegant. Soit elle est imparfaite auquel cas délégué et délégant sont co-débiteurs
L'avantage reside dans l'inopposabilité des obligations : le délégué n'a rien à voir avec la relation entre le délégant et le délégataire et le délégataire n'est qu'un tiers de bonne foi dans le rapport entre le délégant et le délégué donc rien à voir aussi sauf si mauvaise foi ou que les parties en ont décidé autrement