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La propriété retenue ou cédée a titre de garantie - Coggle Diagram
La propriété retenue ou cédée a titre de garantie
La clause de réserve de ppété
(art 2367 cciv introduit depuis 2006)
Identification
def:
clause destinée à
retenir la ppété d'un bien à titre de garantie.
Clause qui a pour objet de
suspendre l'effet translatif
d'un contrat
jusqu'au complet paiement de l'obligation
qui constitue la contrepartie du transfert de ppété. =
exception au transfert de ppété solo consensu
et immédiat
au regard du droit des contrats
: est analysée comme une
condition suspensive
dont l'évènement incertain est le complet paiement du prix
Au regard du droit des sûretés
: gd intérêt de la clause dès lors que le paiement du prix est échelonné/différé
DONC si a échéance, le débiteur ne paye pas le prix, alors le proprio peut
se faire restituer le bien
par une
action en revendication
Au regard du cciv
: la CRP est considéré comme une sureté puisqu'elle se trouve dans le livre 4
La Cass analyse la CRP comme une
sureté
, mais elle ne
confère pas de droit de préférence à son bénéficiaire
CAR le vendeur demeure propriétaire, donc le bien ne quitte pas le patrimoine du vendeur = les autres créanciers nantis ne peuvent exercer leur droit de gage
caractère accessoire imparfait
CAR le sort de la clause ne suit pas tjrs celui de la créance garantie
ex: situation de l'effacement de la dette du débiteur --> même si on efface la créance, la clause survie
Régime
L'opposabilité
: la CRP doit ê convenu par écrit lors de la cclusion du ct ou lors de la délivrance matérielle du bien
= requise au titre de l'opposabilité de la clause.
obj: établir l'antériorité de la clause. On cherche a établir la date de la CRP afin de protéger les tiers contre une collusion fraudleuse
La mise en œuvre
Conditions
: confère au proprio d'agir en revendication du bien lorsque le prix n'a pas été complètement payé
MAIS n'empêche pas l'acquéreur d'utiliser le bien (survivance de l'oblig de délivrance)
DONC
si bien fongible
: peut mêler le bien aux siens
Si bien meuble
: il peut l'incorporer à son immeuble
pour exercer l'action, le créancier doit
démontrer que le prix du bien n'a pas été totalement payé
démontre que le bien se trouve en nature dans le patrimoine du débiteur
Concernant les biens fongibles
: le L considère que la créance s'exerce sur des biens de même nature et de même qualité qui se trouve dans le patrimoine du débiteur
Concernant les corps certains
: il doit se trouver
en nature
dans le patrimoine du débiteur
DONC il ne doit pas ê substantiellement modifiée SINON
paralysie de la clause
puisque l'action en revendication ne peut aboutir
ex: CRP qui pèse sur des poulets, ils sont conduit à l'abattoir = substance modifiée
Idem
lorsque le bien meuble est incorporé dans un immeuble, sauf s'il peut ê détaché sans causer de dommage
SI le meuble a été revendu à un acquéreur de BF: la
revendication ne peut s'opérer que sur le prix de vente
Effets
: si les conditions de l'action sont réunies, alors:
le vendeur retrouve le droit de disposer de son bien
la créance du vendeur à l'égard du débiteur s'éteint à proportion de la valeur du bien restitué
La fiducie
Constitution
Condition de fond
: la dette doit ê identifiée
Le constituant PP (depuis 2009)
. Si la PP est placée sous un régime de protection, le tuteur ne peut pas constituer de fiducie, même si autorisation du conseil de famille
MAIS si la PP est sous curatelle, elle peut ê constituant mais QUE avec l'assistance de son curateur
SI biens indivis
: il faut le consentement de tous les co-indivisaires
Si biens communs
: le consentement des deux époux est exigé
Constituant PM
: respect du principe de spécialité, et des éventuelles procédures d'autorisation
Condition de forme
:
ct solennel
donc doit ê passé par écrit par acte authentique ou acte notarié
MAIS acte authentique imposé si les biens concernés sont des biens individis ou communs
but:
il doit contenir toutes les mentions afin de protéger le constituant. Il doit prendre cs de la portée de son engagement
= il se dessaisit de la ppété de ses biens pour une durée indeterminée
= défaut de mention --> nullité relative :
Doit
préciser la dette garantie
= exclut toute fiducie-sûreté omnibus (= garantie toutes les dettes présentes et futures)
doit ê enregistré dans un délai d'un mois = donne date certaine opposable aux tiers
si fiducie avec dépossession: la remise au fiduciaire emporte publicité = neutralise 2276
: :warning: l'enregistrement sur le registre national des fiducies n'emporte pas opposabilité aux tiers = outil de contrôle
Régime
Le rechargement.
Une sureté est dite rechargeable lorsqu'elle peut ê acceptée à la garantie d'autres créances que celles indiquées dans l'actes constitutif
= possible d'utiliser le patrimoine fiduciaire pour garantir d'autres dettes
:warning: possible que si prévu par le contrat
Le rechargement peut bénéficier au créancier originaire; ou à un nouveau créancier
il prend la forme d'une convention qui obéit au même formalisme que l'acte constitutif
plafonné si constituant PP: ne peut s'endetter au-delà du patrimoine fiduciaire
:warning: Le rang des créanciers bénéficiaires du rechargement est déterminée par la date de l'enregistrement
Administration du patrimoine fiduciaire
. Fiduciaire = acteur central de l'opération de fiducie. Il est titulaire du patrimoine fiduciaire
DONC
il doit tenir le patrimoine fid séparé de son propre patrimoine
= implique de tenir une bonne compta
exercer sa mission dans les limites des pvrs précisés par le ct
CAR les tiers doivent ê protégé par les dépassements de pvrs
à la fin, il doit rendre compte de sa mission exercée avec diligence et loyauté
A DEFAUT le fiduciaire est R sur son patrimoine propre des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission
Réalisation de la fiducie sureté par le bénéficiaire
. Loi de 2007 muette, l'ord de 2009 comble cette lacune.
Hyp 1
:
Le fiduciaire est le bénéficiaire
. Le créancier acquiert la libre disposition du bien
= le droit de ppété devient parfait et définitif
MAIS les parties peuvent prévoir une stipulation contraire (le créancier n'a pas intérêt)
Hyp 2: Le fiduciaire n'est pas le bénéficiaire
. le créancier peut exiger la remise du bien, ou si le ct le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix
MAIS
la valeur du patrimoine fiduciaire doit ê évaluée par un expert désigné à l'amiable
= si surplus par rapport à la dette, alors le créancier doit verser la différence au débiteur
Quid si absence d'acquéreur:
le fiduciaire peut vendre le bien au prix qu'il estime sous sa R
Extinction: la fiducie est un ct accessoire
Par voie accessoire
Fiducie rechargeable
: le ct ne s'éteint pas lorsque la dette garantie est payée puisque le patrimoine fiduciaire peut garantir une nouvelle dette
Fiducie non rechargeable
: le ct s'éteint dès lors que la dette garantie s'éteint
Par voie principale (art 2029 cciv):
bénéficiaire qui renonce à la sûreté
survenance du terme du ct de fiducie
réalisation du but poursuivi
si fiduciaire PP: le ct prend fin si le fiduciaire n'est plus en mesure d'exerces ses fonctions
si fiduciaire PM: dissolution, liquidation jud
Quid si décès du constituant PP
: n'est pas une cause d'extinction du contrat de fiducie-sûreté, puisqu'il est transmis aux héritiers
A savoir: introduite en 2007, à l'origine réservé aux PM soumise à l'impôt sur les stes
def:
opération par laquelle
un constituant transfère
des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs,
a un fiduciaire qui
, les tenant séparé son propre patrimoine,
agit dans un but déterminé au profit du bénéficiaire
= le fiduciaire garant dispose de deux patrimoines (= atteinte à la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau).
:warning: soit le débiteur transfère sa propriété à un fiduciaire-garant; soit au créancier qui a aussi la casquette de fiduciaire
Mécanisme
: à échéance, si l'O a été exécutée, alors le fiduciaire restitue les biens du patrimoine fiduciaire au constituant
SINON le patrimoine fiduciaire est attribué au créancier
Obj: éviter le concours avec les autres créanciers, donc le créancier détient un droit exclusif.
=
le ct de fiducie-sûreté est translatif de ppété
, MAIS le transfert est imparfait et temporaire
temporaire
: si la dette est payée à échéance, alors pas de transfert
imparfait:
le créancier n'acquiert la libre disposition des biens qu'au moment de la réalisation de la sureté et non au moment du transfert de ppété