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Section 2 : Les cas d’ouverture du contrôle a priori de constitutionnalité…
Section 2 : Les cas d’ouverture du contrôle a priori de constitutionnalité des lois
Le CC dit dans sa décision du 23 AOUT 1985 EVOLUTION DE LA NC: l’objet du contrôle est non de gêner ou retarder l’exercice du pouvoir législatif mais d’assurer sa conformité à la constitution
DC IVG 1975 : l’article 61 de la constitution ne confère pas au CC un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que le Parlement.
Le contrôle de constit ne fait pas du CC un colégislateur. Le CC rajoute régulièrement qu’il n’appartient pas au CC de se prononcer sur l’opportunité des décisions législatives. MAIS le CC développe un raisonnement suivant lequel il appartient au CC de vérifier si les dispositions de modification introduites par la loi ne sont pas manifestement inappropriées aux objectfis que s’est assignés le législateur.
Le CC va vérifier si ce qui est inscrit dans la loi correspond aux objectifs du législateur.
A cet égard, on peut essayer d’utiliser le contentieux admin par analogie -> 4 cas d’ouverture : la compétence, le vice de forme ou de procédure, le détournement de pouvoir et la violation de la loin.
I- L’incompétence du législateur
Dans la constitution de 1958, article 34 de la constitution définit la compétence du législateur. L’incompétence de l’auteur : il s’est placé au-delà de sa compétence
Le CC a développé la jp blocage des prix dans laquelle il déclare que la constitution n’a pas entendu frappé d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi
Dans cette jp, le CC a considéré qu’il n’y avait pas d’inconstitutionnalité pour le législateur d’entrer dans le domaine réglementaire. Le respect du domaine réglementaire est alors devenue lettre morte. Le législateur peut aller au-delà de sa compétence
On constate que le CC agit de façon différente avec le contrôle de l’incompétence négative : le CC sanctionne le non-respect par le législateur de sa propre compétence -> les cas où il n’a pas inscrit dans la loi ce qui devait y figurer à raison de l’article 34 et à raison de principes constitutionnels. Le CC contrôle si le CC a exercé pleinement de sa compétence
Qu’est-ce qu’une déclaration d’incompétence ? Il faut revenir à la conception kelsenienne : la question du contrôle de constitutionnalité reste en principe de procédure. Prononcer l’inconstitutionnalité matérielle d’une norme légale c’est dire que dérogeant par son objet ou son contenu à la constitution, cette norme aurait dû être posée en la forme constitutionnelle
On déroge à un principe constitutionnel de la loi -> le CC considère que la loi est contraire à la constitution, si le législateur avait voulu poser cette règle, il aurait fallu modifier la constitution
Le contrôle de compétence c’est le contrôle fondamental de constitutionnalité. Le contrôle de l’incompétence négative est aussi utilisée dans le contrôle a posteriori lorsqu’elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la constitution garanti (CC Kimberley Clark 2010).
II- Le vice de forme et de procédure
DC 23 JUILLET 1975 : le contrôle porte sur tous les aspects de la procédure législative, le conseil précisant qu’il convient « d’examiner si la loi a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelles relatives à la procédure législative », qu’il s’agissent des consultations préalables à la discussion parlementaire
Qu’est-ce qu’un vice de forme et de procédure en matière constitutionnelle ? il s’agit de violation de dispositions substantielles constitutionnelles (les règlements d’assemblée n’ont pas valeur constitutionnelle).
On regard si le vice est substantiel (grave).
On sait combien la procédure législative est organisée par la constitution. On peut dire que l’une des formes du contrôle des vices de procédure : contrôle du respect du droit d’amendement, le recours à une CMP, la procédure d’adoption d’une LF, …
III- Le détournement de pouvoir et de procédure
Le détournement de pouvoir c’est le détournement du but poursuivi par l’auteur de l’acte cad le législateur.
C’est compliqué de savoir quel est le but poursuivi par le législateur. Ce but ne peut être que politique donc le CC ne possède pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement.
Le détournement de pouvoir ne peut se concevoir que par le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation = le but conduit à violer des principes constitutionnels donc on sanctionne.
Quant au détournement de procédure c’est l’utilisation d’une procédure dans un but autre que celui pour lequel elle a été instituée. Le CC ne sanctionne pas beaucoup les détournements de procédure considérant qu’il faut préserver l’autonomie parlementaire
IV- La violation de la constitution
La violation de la constitution = les inconstitutionnalités sanctionnées au regard des DF. Il est question de violation de règles substantielles. C’est le droit constitutionnel substantiel : DDHC, Préambule, … = le cœur du contrôle de constitutionnalité (cf cours de DLF).
En ce qui concerne le cours de contentieux :
A- Le contrôle des motifs
C’est une limite du contrôle au sens où le CC va rechercher les raisons qui ont conduit le législateur à voter la loi OR le CC n’a pas même pouvoir d’appréciation que le Parlement. Le contrôle de constitutionnalité trouve sa limite au sens où ce contrôle ne peut être qu’un contrôle restreint
Erreur manifeste d’appréciation (contrôle restreint) : erreur commise par le législateur sur les faits ou les motifs qui sont à la base de ces lois.
On en trouve des applications à partir des années 80 (arrivée de Vedel au CC, un administrativiste). Le contrôle de l’erreur manifeste est restreint au regard de la volonté du législateur : en l’absence d’erreur manifeste, le CC ne contrôle pas
Parfois, un contrôle normal a lieu -> le CC exerce parfois un contrôle norma cad renforcé sur certaines dispositions législatives lorsqu'il est nécessaire de vérifier les éléments de fait précis
B- Examen intégral de la loi déférée
De quoi est saisit le CC ? Le CC est d’abord saisi des dispositions de la loi contestées par les saisissants. Mais, le CC est également saisit de l’ensemble de la loi.
DC 30 DECEMBRE 1996 : toutes les dispositions de la loi déférée y compris de celles qui n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des auteurs de la saisine. Le CC est saisit de l’ensemble de loi
Il développe aussi des moyens soulevés d’office = des moyens d’inconstitutionnalité portant sur des dispositions non contestées mais selon un argumentaire d’inconstitutionnalité différent de celui inscrit dans la saisine parlementaire
Le contrôle peut porter sur des dispositions non contestées ; ce qui conduit le CC à faire des
conclusions
d’office = conclusions de constitutionnalité qui n’ont pas été soulevée par les saisissants.
Cet examen intégral de la loi donne au CC une plénitude de compétence pour contrôler la loi. le CC fait varier son contrôle . Cela conduit le CC à évaluer des inconstitutionnalités futures, potentielles,
C- L’étendue du contrôle : contrôle de proportionnalité et motifs d’IG
Cela conduit le CC à développer un contrôle de proportionnalité avec 3 tests (nécessité, adaptabilité, proportionnalité stricto sensu). Le CC a commencé à être mis en œuvre ce contrôle depuis 2008.
Cela se traduit par une forme de concrétisation du contrôle. Est-ce que c’est la prise en compte d’éléments de fait ? oui, parfois.
La proportionnalité c’est une mise en balance des éléments en cause dans la dispositions, pouvant intégrer des éléments de fait. Le contrôle de la proportionnalité c’est le contrôle de l’adaptation de la mesure législative au but poursuivi par le législateur. Lien causal avec l’IG poursuivi.
Le CC, après avoir constaté l'atteinte portée à un DF inscrit dans la Constitution, vérifie si l'atteinte portée à ce droit est proportionnée au but légitime poursuivi par le législateur. Dans cette opération, le juge effectue une pesée des droits et des intérêts en cause, en intégrant si besoin des éléments de fait.
Le doyen Vedel dit que le recours par le CC au principe de proportionnalité semple s'écarter de l'exigence primitive de l'erreur manifeste La proportionnalité n’est plus un élément subsidiaire du contrôle mais bien un élément fondamental.