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Section 3 : Typologie des compétences du CC - Coggle Diagram
Section 3 : Typologie des compétences du CC
L’idée est de présenter tout ce qui n’est pas contentieux des normes (titre III), les autres contentieux sont importants parce qu’ils sont importants en volume notamment le contentieux électoral.
I- Contentieux du fonctionnement des institutions
Les attributions du CC en matière de fonctionnement des institutions comprennent 3 éléments :
B- Attributions en matière d’application de l’article 16 (pouvoirs du PDR dans certaines circonstances)
Cette compétence inscrite dès les débuts de la 5e république, s’est trouvée augmentée avec la révision de 2008.
C’est assez largement une compétence facultative et une compétence consultative.
Il faut rappeler que la décision du PDR de recourir à l’article 16 est un acte de gouvernement (CE RUBEN DE SERVINS 1962). Mais cela n’empêche pas un certain nombre de consultation. 3 moments d’intervention du CC
Le CC est consulté sur chacune des mesures que le président propose de prendre. Ces mesures ont pour objet les critères de l’article 16 -> assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leurs missions. La mise en œuvre de l’article 16 comporte des conditions essentielles.
Le CC doit vérifier 3 critères généraux : la compétence du PDR pour prendre ces mesures, l’objet des mesures (des mesures exigées par les circonstances) et le but des mesures (assurer aux pouvoirs constitutionnels les moyens d’accomplir les missions)
Les avis donnés sur les mesures de mise en œuvre ne sont pas publiés par le CC, ils ont un destinataire qui est le PDR.
La décision de mettre fin à l’application de l’article 16 relève de la seule compétence du président mais le conseil peut émettre un avis négatif sur telle ou telle mesure d’application, avis destiné au seul PDR. Suivant alors cet avis négatif, le PDR se devrait de mettre fin à l’application de l’article 16 de la Constitution
Lorsque le PDR décide de recourir à l’article 16 : le CC est consulté. Le PDR a l’obligation de consulter l’avis du CC mais il n’est pas obligé de suivre cet avis. Cet avis est motivé et publié. Certes, le PDR n’est pas contraint de suivre l’avis du CC mais il sera tenté de le faire notamment en cas d’avis négatif
C- Attributions relatives à l’exercice de la fonction de PDR
Le CC ne se prononce pas sur l’exercice des fonctions du PDR -> n’est pas une haute cour de justice. Les articles 67 et 68 instituent une haute cours.
Décision du 22 janvier 1999 Traité portant statut de la CPI a conduit le CC à se prononcer sur le régime d‘immunité dont peut bénéficier le PDR tant dans l’exercice de ses fonctions qu’en dehors de celles-ci.
Le CC a précisé que le PDR bénéficiait d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions hors le cas de haute trahison. Donc, tous les actes du PDR pendant la durée de son mandat qu’ils soient commis dans l’exercice ou hors l’exercice des fonctions relèvent de la Haute cour
ARRET BREISACHER 10 OCTOBRE 2001, CASS a dégagé une interprétation différente -> les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée d’un mandat présidentiel, la prescription de l’action publique étant alors suspendue.
Cela conduit à créer une sorte de privilège de juridiction au profit du PDR qui découle de la décision du CC, mais aussi une forme d’inégalité pour le PDR qui voit une prescription de l’action publique pendant la durée du mandat (la prescription recommence à courir après le mandat)
D’autre part, le CC est susceptible de se prononcer en cas d’empêchement du président de la République d’exercer son mandat ou en cas de vacance de la présidence (démission, décès). Dans ce cas, le CC saisi par le gouvernement constate l’empêchement ou la vacance du PDR
Ex : après la démission de CDG, le CC a constaté la vacance, Président Pompidou est décédé́ en cours de mandat en avril 1974.
Le contrôle exceptionnel sur les actes préparatoires des votations politiques et la question de la contestation du décret de convocation des électeurs
Le CC a accepté de se reconnaitre compétent à propos de certains actes réglementaires préparatoire à des opérations électorales ou de référendum, décrets du PDR.
Lorsqu'ont lieu des opérations électorales nationales (élection du PDLR, législatives, sénatoriales) ou encore des opérations de referendum, le PDR a compétence pour convoquer les électeurs par un décret
Le CC a considèré à intervalle régulier depuis une décision de 1981 que le CC pouvait exercer une compétence exceptionnelle de contrôle de ces décrets. Et il l'a fait de façon régulière car il a été́ saisi par des électeurs de ces décrets dont la validité́ était contestée.
Il a considéré́ qu'il pouvait exercer une compétence exceptionnelle sur ces décrets parce que si ces décrets initiaux étaient invalides, ça pourrait invalider l'opération de vote. Le CC a toujours considéré́ cette compétence d'une part comme exceptionnelle et d'autre part l'a reconnu pour pas que l'ensemble des opérations électorales soit invalide
Cette jp a été étendue aux opérations de référendum et aux actes préparatoires aux élections présidentielles.
Cela montre une extension des compétences du CC mais qui ne couvre pas les actes purement politique du CC notamment les décrets qui portent dissolution de l’AN
A- Le contrôle du mandat des parlementaires
Le contrôle du mandat parlementaire ne relève pas du contentieux électoral. Il concerne la situation du parlementaire à l’égard d’un mandat qu’il exerce ou est susceptible d’exercer.
Le CC contrôle alors les inéligibilités et les incompatibilités qui peuvent être la conséquence de la situation personnelle des parlementaires
ART 25 alinéa 1er : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Ces règles sont aujourd’hui fixés dans le code électoral : les règles sur les inéligibilités et les incompatibilités des députés et des sénateurs.
Ces règles ont été largement refondus à certaines périodes notamment en 2011. Il faut ajouter à ces règles des dispositions relatives à la transparence de la vie publique
1) Le régime d'inéligibilité
Quand constate-t-on l’inéligibilité ? Au jour de l’élection ou en cours de mandat.
La conséquence de l’inéligibilité : la déchéance du mandat parlementaire constatée par le CC dans les décisions « D » (le parlementaire est déchu)
A la requête du bureau de l’une ou l’autre des assemblées, par le garde sceaux, par le ministère public en cas de condamnation pénale
Qu’est-ce qui conduit à une inéligibilité ?
Privation des droits électoraux
Placement sous tutelle
Condamnation devenue définitive en matière pénale, …
Les motifs des inéligibilités se sont élargies au financement des campagnes électorales -> la législation sur les campagnes électorales et les dépenses prévoit l’existence d’une commission spéciale qui constate l’irrégularité des comptes (CNCCFP) et le CC peut constater que le candidat est inéligible s’il a dépassé le plafond des dépenses, s’il n’a pas déposé son compte de campagne ou dont le compte a été rejeté.
Pour un homme/femme politique, la déchéance du mandat ou la déclaration d’inéligibilité marque une mort politique. C’est alors un contentieux essentiel
Les exigences de la transparence de la vie publique (institué en 2013 et renforcé en 2017 et 2019) font que la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HAT) peut constater que des élus n’ont pas déposé des déclarations de patrimoine à temps ou inexactes.
Cela joue un rôle majeur dans la nomination des ministres et dans la régularité des mandats exercés
Cela a poussé à recherche une forme d’équilibre entre ces obligations et ce que le conseil a pu dire à propos d’une résolution votée au Sénat sur des questions de déontologie.
Le CC a énoncé un principe constitutionnel de liberté des membres du parlement dans l’exercice de leur mandat. Une fois le membre élu, il faut qu’il puisse disposer d’une liberté dans l’exercice de son mandat. Le CC a voulu montrer la nécessité de protéger le parlementaire dans l’exercice son mandat
2) Le régime d’incompatibilité
Concerne l’exercice par le parlementaire d’une activité incompatible avec l’exercice de sa fonction.
Ce régime relève de différentes règles : Art 23 C : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
On ne peut pas être député et sénateur, député et membre du CC, député et magistrat, …
L’exercice de fonction publique non élective est interdite pour les parlementaires sauf pour les universitaires et les ministres du culte en Alsace-Moselle
La logique derrière ce régime d‘incompatibilité -> le CC le dit dans la décision du 13 février 2014 : ces incompatibilité sont justifiées au regard des exigences qui découlent de l’article 6 de la DDHC -> la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou l’indépendance des juridictions contre les risques de confusion et de conflits d’intérêt.
En pratique le parlementaire qui se trouve dans une situation d’incompatibilité doit la faire cesser dans les 30 jours suivant son élection.
Le CC peut se prononcer dans des décisions « I ».
Si le CC décide que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier doit régulariser la situation dans les 30 jours suivant la notification de la décision du conseil. A défaut, le CC déclare le député démissionnaire d’office de son mandat
II- Contentieux des votations politiques
2 types de processus de consultation du peuple souverain : élection nationale et référendum
A- Contrôle des élections nationales
1) Élection du PDR
ART 58 de la C que le CC veille à la régularité des élections du PDR, examine les réclamations et proclame les résultats.
Le CC intervient à tous les stades de l’élection :
D’abord, il intervient de manière officieuse sur les projets de textes qui organisent les élections
La déclaration de situation patrimoniale des candidats doit être déposée devant le CC. C’est le CC qui va les conserver et les vérifier. Il les transmet à la HAT
Le contentieux de l’établissement de la liste des candidats ; c’est le CC qui fixe la liste des candidats : il faut contrôler les parrainages (présentations)
ART 7 le CC peut constater l’empêchement ou le décès d’un candidat
Le contrôle de la campagne électorale : le CC désigne des délégués pour contrôler la compagne sur l’ensemble du territoire. Il va le faire avec la commission nationale de contrôle.
C’est le CC qui proclame les résultats, contrôle les aspects financiers de la campagne et procède au jugement des réclamations. Ce contrôle n’est pas exemplaire. La question du financement des campagnes électorales est un élément majeur et on peut dire que le CC n’a pas toujours été attentif.
2) Élection parlementaire
Réflexion introductive : historiquement, seules les assemblées parlementaires étaient juges de l’élection de leurs membres. Jusqu’à la Ve République, les assemblées parlementaires étaient souveraines pour contrôler les élections de leurs membres
Désormais, cette compétence revient au CC avec l’article 59. Le CC a une fonction importante mais il n’exerce pas de rôle sur d’autres aspects de la compagne.
A la différence des autres compétences contentieuses étudiées jusqu’ici, le CC ne possède là qu’une compétence purement contentieuse excluant toute compétence consultative ou administrative.
Par exemple, le contentieux des listes électorales ne revient pas au CC mais au tribunal judiciaire.
L’enregistrement des candidatures se fait en préfecture et en cas de contestation, le préfet peut saisir le TA. Le CC intervient en appel des décisions du TA.
Le CC n’est pas compétent pour la surveillance des opérations électorales. En contentieux de l’élection, c’est un contentieux de masse. C’est un contentieux de fait, on regarde les faits.
L’élection peut être contestée devant le CC dans les 10 jours suivants la proclamation des résultats. C’est une procédure contradictoire
Pour se faire, le CC se divise en 3 sections avec 3 membres chacune (l’instruction) et la décision est rendue en formation plénière.
Ce contentieux n’est pas non plus sans importance dans la mesure où il est arrivé au CC de statuer sur la loi applicable au litige et d’admettre le dépôt d’une QPC à l’occasion d’un contentieux électoral et ensuite modifié
à compléter
B- Le contrôle des opérations de référendum
ART 60 de la C : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
On retrouve une compétence très large de contrôle des opérations de référendum du CC. Le CC est susceptible de contrôler un décret d’organisation de référendum
La question s’est beaucoup cristallisée pour le référendum d’initiative partagée. C’est là que les compétences du CC ont été étendues.
Cette compétence conduit le CC à vérifier que le référendum d’initiative populaire entre dans le champ de l’article 11. Le CC est conduit aussi à contrôler le décret d’organisation de référendum.
Dans cette compétence, le CC assure aussi une surveillance des opérations de référendum. Il examine et tranche définitivement les réclamations.
Le CC a longtemps refusé de contrôler les opérations préalables au référendum considérant que son intervention à titre juridictionnel n’était prévue par les textes qu’après le déroulement du scrutin et donc après les opérations électorales.
Ainsi, le CC a plusieurs fois refusé de se prononcer sur la légalité des textes préparatoires aux opérations de référendum ou déclare la requête irrecevable considérant qu’il n’est compétent que pour se prononcer à l’issue du scrutin.
Le CC a ensuite modifié sa jp en acceptant les recours préalables au déroulement des opérations de référendum, acceptant de statuer exceptionnellement sur les requêtes concernant des actes susceptibles de compromettre les opérations de référendum
Le résultat d’une telle JP est de scinder ce contentieux entre le CC et le CE
Le CC est compétent pour apprécier les actes majeurs préalables au référendum, décret relatif à l’organisation du référendum, …
Le juge admin est compétent pour les autres décisions, particulièrement les arrêtés mais se reconnaissant incompétent lorsque le CC s’est saisi de cette compétence
III- Contentieux normatif (certains éléments)