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Section 1 : La composition - Coggle Diagram
Section 1 : La composition
ART 56 : Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Il y a 2 types de membre
I- Les membres nommés
A- Désignation
Ils sont nommés pour 9 ans non renouvelables par les plus hautes autorités de l’Etat. Ces 3 autorités de nomination ont une grande légitimité démocratique donc, ils sont proches voire directement issus du suffrage universel (prochaine nomination en février 2025)
Les membres prêtent serment devant le PDR. La compétence de nomination du PDR est une prérogative exercée sans contreseing cad en toute liberté.
C’est un acte de gouvernement dans la mesure où on ne voit pas quel type de recours pourrait être exercé contre cette décision. Le CE s’est reconnu incompétent pour apprécier la régularité de la nomination d’un membre du conseil par le PDR ->
La compétence du PDR :
La nomination est une décision libre du PDR (sans contreseing) qui nomme en plus le président.
La révision de 2008 a ajouté un contrôle préalable par les commissions des lois à l’AN et au Sénat. Les membres du CC sont soumis à ce contrôle préalable
Il y a aucune condition pour être nommé membre du CC : pas d’âge minimal, pas de compétence particulière, jouir de ses droits civils et politiques, … Cela donne un profil curieux des membres -> il faudrait quand même quelques critères, en tout état de cause c'est la compétence juridique qui est nécessaire.
Ce n’est pas inutile d’avoir des membres qui aient une expérience des institutions (ex ministre) mais on devrait combiner cette expérience avec une compétence juridique.
La critique qu’on porte au CC : l’argumentation. Pour pouvoir argumenter, il faut des compétences juridiques.
Quant au remplacement des membres : il est prévu que le remplacement des membres a lieu 8 jours avant la fin de leur mandat. Des démissions sont possibles : lorsqu’ils sont nommés ministres/députés, en cas de mise en cause judiciaire (Laurent DUMAT),
Les membres désignés en remplacement terminent les mandats de ceux qu’ils remplacent. A l’expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés à nouveau membres s’ils ont occupé cette fonction pour moins de 3 ans.
B- Statut des membres du CC
Les membres du CC n’ont pas de statut constitutionnel. ART 57 de la Constitution fixe seulement un régime d’incompatibilité entre les fonctions de membre du CC et celles de ministre ou de membre du parlement.
Loi organique de 2013 relative à la transparence de la vie publique a posé un principe d’incompatibilité absolue y compris avec les professions d’avocat à l’exception des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, …
Ordonnance du 7 novembre 1958 précise que pendant la durée de leurs fonctions, les membres du CC ne peuvent être nommés à aucun emploi public
Il ne faut pas confondre incompatibilité et inéligibilité : les membres du CC sont éligibles
Ils peuvent se présenter au suffrage des électeurs sans restriction de mandat électif. Ils doivent demander leur mise en congé pour la durée de la campagne électorale. S’il est élu, le membre du conseil est remplacé ;
Les obligations des membres du CC sont fixés par un décret du 13 novembre 1959 : Les membres doivent avoir pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Cela interdit de prendre des positions publique ou de consulter sur les questions relatives à une décision rendue par le CC, occuper tout poste de responsabilité ou de direction au sein d'un parti
Si un membre a manqué à ses obligations, le Conseil en apprécie les éléments et peut, au besoin, constater la démission d’office de celui-ci.
Est-ce que ces obligations sont respectées ?
Interdiction d’occuper une fonction de direction au sein d’un PP. Quid des anciens présidents ? ils sont des membres de droit or ils sont issus de leur PP. C’est un argument supplémentaire pour supprimer cette catégorie de membre de droit du CC.
Ex : après 2012, Sarkozy a refait compagne pour son parti politique.
Les prises de parole. Il y a régulièrement des prises de parole de Laurent Fabius. Est-ce que ces prises de parole ont été conformes aux obligations ? Il a su resté à la limite de ce qu’il pouvait dire et ne pas dire.
La question de la participation d’un membre à une campagne politique
Simon Veil a décidé de suspendre ses fonctions de membre du CC pour participer à la compagne relative au référendum sur le traité établissant une constitution pour l’Europe. Cette participation a été contesté devant le CE -> a estimé qu’il était incompétent dès lors que le CC est le seul juge compétent sur cette question.
La question du déport et de la récusation ne sont pas prévus directement dans le statut des membres, aucun texte ne l'organise pour le contrôle a priori
Déport = ne pas prendre part à une décision qui relève en temps normal de ses compétences, ni à préparer ou donner un avis sur une telle décision
Récusation = remplacement
Un dispositif a été mis en place pour la QPC
Soit les membres peuvent se déporter eux-mêmes
Soit ils peuvent être soumis à un processus de récusation
Le seul fait pour un membre de CC de participer à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la QPC ne constitue pas eu lui-même une cause de récusation.
Les indemnités sont égales à ce que reçoit un président de section du CE. Il faudrait plus de transparence pour connaitre précisément le traitement et les indemnités des membres du CC pour savoir si le personnel est vraiment indépendants (s’ils sont mal payés, risque d’être corrompus).
Le statut des membres des juridictions constitutionnelles fait partie des composantes d’une bonne juridiction : si on veut un CC indépendant, il est indispensable que les membres soient protégés. Le statut est à renfoncer
Quid des personnes qui voudraient mettre en cause la responsabilité pénale/civile des membres ? On pourrait s’inspirer des dispositions concernant les magistrats judiciaires tant pour les critères de récusation que pour le régime général de responsabilité des magistrats qui prévoient qu’ils ne sont responsables que de leurs fautes personnelles, … -> il faudrait trouver un mécanisme de privilège de juridiction
En toute hypothèse, il faudrait mettre en place un régime juridique plus précis assurant la protection juridique des membres du conseil assurant la protection juridique des membres du CC dans l’exercice de leurs fonctions en complétant l’ordonnance organique du 7 novembre 1958.
II- Les membres de droit
ART 56 ALINEA 2 : en plus des membres nommés, les anciens présidents de la République sont des membres à vie.
Cette bizarrerie constitutionnelle aurait été inscrite dans la constitution pour permettre, parait-il, à René Coty de continuer à exercer une fonction publique après son départ de la présidence de la République.
L’attitude des présidents a été très variable dans l’exercice de cette fonction
Vincent Auriol a siégé
CDG n’a jamais siégé et n’a jamais été convoqué
FM n’a pas siégé
Jacques Chirac et VGE ont siégé
Sarkozy a siégé en 2013
FH n’a jamais siégé
Le cas qui a donné lieu à du contentieux : le cas de VGE au sens où il a été réélu député après son départ de la présidence -> contentieux devant le CE et CC
Le CC a indiqué dans une décision du 7 novembre 1984 que la qualité de membre de droit du CC ne saurait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, priver celui-ci de droit normalement reconnu à tout citoyen d’être candidat à tout mandat électif MAIS à cause de l'incompatibilité entre les fonctions de membre du CC et celles de membre du Parlement
En conséquence, le CC conclut que l’élection au Parlement d’un membre de droit fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein de ce conseil.
III- Le président du CC
ART 56 ALINEA 3 : Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou de droit.
Le statut est à peu près le même que pour les autres membres, n’est pas mieux protégé
Plusieurs questions :
La nomination et les fins des fonctions du président
Il est nommé par le PDR lorsque le mandat du président actuel vient à se terminer (Laurent Fabius va partir en février 2025)
La question du la durée du mandat du président du CC : En 1986, Daniel Mayer (nommé en 1983) a démissionné lorsque les 3 autorités de nomination ont procédé à la nomination de nouveaux membres. Cela a permis la nomination de Robert BADINTER (alors pour 9 ans). Cela tendrait à pencher pour une présidence remise en cause tous les 3 ans.
Plusieurs articles ont critiqué ce processus -> logiquement, le président devrait être nommé pour 9 ans. Il ne faudrait pas que tous les 3 ans, le mandat du président soit remis en question -> la pratique va dans ce sens : lorsqu’un président du CC est obligé de démissionner, un autre membre présent a été désigné pour finir le mandat. Un président qui démissionne, la personne qui le remplace termine son mandat (ex Laurent DUMAS qui a démissionné) MAIS il faudrait un complément de loi organique pour préciser le statut président
Le pourvoir du président, Les prérogatives du président du CC concernent surtout le fonctionnement du CC
Sur le plan administratif : c’est l’ordonnateur des dépenses, il a la capacité de proposer le Secrétaire général (SG) du CC à la nomination du PDR, il a l’autorité sur les services du conseil, ..
Sur le plan juridictionnel : il préside les séances du Conseil, convoque les membres pour les sessions, désigne les rapporteurs, a une voix prépondérante en cas de partage, …
Selon les présidents, le CC fonctionne de façon différente. Parfois le président apporte sa marque sur le fonctionnement de l’institution (ex Debré a mis en place la QPC),