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TITRE II : Le contrôle de constitutionnalité en France. Histoire et…
TITRE II : Le contrôle de constitutionnalité en France. Histoire et institutions
Chapitre 1 : Histoire du contrôle de constitutionnalité avant 1958
Section 1 : Peut-on parler de contrôle de constitutionnalité avant 1789 ?
Si on reprend l’histoire constitutionnelle, on constate qu’avant 1789, parler de contrôle de constitutionnalité n’a pas de sens parce que l’idée de constitution moderne/contemporaine n’existe pas -> l'idée de constitution au sens formel n'apparait qu'au milieu du 18e siècle
Les principes de gouvernements monarchiques cad confusion des pouvoirs entre les mains du roi sont étrangers à l’idée d’une constitution formelle et à l’idée de contrôle de constitutionnalité
Pourtant, il existe une idée de loi fondamentale du royaume : règle de dévolution de la couronne, règles de consentement à l’impôt par les EG, … Mais même dans ces lois fondamentales, il n’y a pas de structure de constitution moderne
Comment on est arrivé au constitutionnalisme ? En ce qui concerne l’Ancien régime, c’est la façon dont le roi va dialoguer avec son parlement = les cours souveraines de province qui ont pour objet de trancher les conflits mais aussi de faire en sorte que la législation royale trouve son application : recherche de la justice, équité, bien commun
Sous l’AR, le parlement devait enregistrer les édits pour donner une exacte application -> au fil du temps, ils ont développé des remontrances à l’égard des actes du roi qui pouvaient être fondée en référence à une règle supérieure donc référence à des principes supérieurs qui peuvent fonder l’action monarchique
On constante une « distanciation des fonctions » entre la fonction de juger et la fonction de gouvernement (alors que la monarchie est un système de confusion des pouvoirs)
On trouve dans l’ action du parlement une distinction entre les actes du roi fondés sur un motif politique (pas susceptible de contrôle des parlements) et les actes techniques qui font l’objet de contrôle -> aboutit à une distinction d'organe entre le roi et ses magistrats.
Toutefois, il ne faut pas oublier que le roi est maître de justice et qu’il l’est particulièrement lorsqu’il veut imposer au Parlement ses actes via des lits de justice.
Discours de LOUIS XV durant la Séance de Flagellation 3 MARS 1766 : il rappelle les principes de la monarchie. Il y a l’idée que les parlementaires voulaient se faire un organe protecteur des libertés de la nation MAIS après la RF les parlementaires d’Ancien régime seront balayés par les premiers de l’AN constituante mais ne représentant pas un organe souverain
Section 2 : Les essais de juridiction constitutionnelle avant la IIIe République : un contrôle politique et parlementaire.
Il faut partir du système représentatif. Est-ce que le système représentatif supporte le contrôle de ces actes ?
Si la loi est l’expression de la volonté générale, elle ne peut pas être contrôlée. Pourtant, il faut rappeler que dans la constitution de 1791, le roi dispose d’un droit de véto.
La constitution de 1791 et la DDHC prévoit que la loi peut être une source possible d’oppression cad qu’il peut exister des motifs de résister à la loi lorsqu’elle porte atteinte aux droits de la nation.
La RF va montrer que le contrôle des représentants peut être une nécessité lorsque le régime devient une terreur (= l’existence de comité issus de la convention qui vont se transformer en un régime de terreur cad un régime de dictature par l’action de comités de parlementaires)
On constante qu’il faut s’intéresser à l’organisation du pouvoir voire à la division du pouvoir (Ex : régime du directoire organise une division du pouvoir entre les directeurs. ) Si on organise une division du pouvoir, il faut un arbitre pour contrôler que chaque pouvoir reste dans le cadre de ses compétences
C’est ce que va proposer Sieyès avec l’institution d’un jury constitutionnel
I- Le jury constitutionnel de Sieyès
Nous sommes en l’an III de la République FR et il s‘agit de trouver une constitution à la France.
La convention thermidorienne va s’atteler à la rédaction d’une Constitution. Un « comité des onze » est constitué. Sieyès n’en fait pas partie mais il va prononcer un discours devant la convention thermidorienne pour poser les principes d’une constitution
Il propose la création d’un véritable jury de constitution = une assemblée de 108 membres pris par tiers dans les assemblées parlementaires des régimes précédant et dans les assemblées que va constituer le nouveau constituant
Jury a 3 fonctions
Protecteur de la constitution chargée de vérifier la constitutionnalité des actes des 2 conseils et les actes des assemblées primaires et ordinaires
Peut être saisi par le tribunal de cassation, par des particuliers, ... Il peut déclarer nul l’acte déféré pour contrariété à la constitution et même engager la responsabilité pénale des auteurs des actes (si l’acte entraîne la responsabilité pénale des auteurs)
Perfectionnement de la constitution : en consignant dans un registre les vœux formulés par ses membres
Se prononcer selon les règles de l’équité naturelle chaque fois qu’un tribunal ne trouverait pas dans la loi une solution à un litige. C’est un supplément de juridiction naturelle au vide de la juridiction
Ce projet est rejeté par le convention thermidorienne mais il reste dans le paysage parce qu’il prévoit de contrôler les actes législatifs contraires à la constitution.
II- Les Sénats du Premier Empire et du Second Empire
A- Le Sénat conservateur de la Constitution de l’an VIII
Sieyès va soutenir Bonaparte (NB) et va lui rédiger la constitution. Le contrôle de la constitution est confiée au Sénat conservateur composé de 80 membres -> maintien ou annule tous les actes qui lui sont déférés comment inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement.
Des critiques
Ce Sénat est un soutien du régime parce qu’on va trouver des personnalités nommése par le 1er consul et par l’empereur. Cette fonction de gardien de la constitution ne peut pas fonctionner efficacement.
Le mode de saisine ne peut pas donner lieu à contrôle : le tribunat a été supprimé et dans le gouvernement il y a l’empereur (donc ne va pas s’auto-censurer)
B- Le Sénat et la Constitution de 1852
La constitution s‘inspire de la constitution de l’an VIII et crée un sénat qui a le même type de composition.
ART 25 : la Sénat est la gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. C’est un contrôle systématique de constitutionnalité.
Toutefois, le Sénat ne va pas trouver de loi contraire à la constitution parce qu’il est dans la main de l’empereur.
Appréciation critique sur ces 2 Sénats
Ces assemblées étaient soumises à l’exécutive (par leur mode nomination, ….)
Soit on se plaçait dans un système d’omnipotence des assemblées parlementaires soit dans un système d’omnipotence de l’exécutif DONC le contrôle de constitutionnalité n’était ni indépendant ni efficace
Aucun des 2 régimes ne pouvait admettre un contrôle de constitutionnalité de la loi. cela montre qu’il faut faire autre chose que de confier ce contrôle aux assemblées, ces exemples historiques apparaissent comme des contre-modèles
Les tribunaux ordinaires ne vont pas rester inactifs à l’égard du contrôle de constitutionnalité. Nous sommes dans cette conception d’un contrôle exercé par les tribunaux judiciaires -> normalement c'est interdit pour les juges de prendre part directement ou indirectement à l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou suspendre l’exécution des loi (depuis RF et loi des 16 et 24 août) = pour éviter le retour des remontrances
MAIS les juridictions vont exercer un certain contrôle de constitutionnalité -> vont exercer un contrôle sur les décisions des juges inférieurs et en annuler certaines pour violation de la constitution et ceci dès la constitution de 1791
Cela va continuer pendant toute la révolution et va se perpétuer sous la Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde république, … en exerçant un véritable contrôle de constitutionnalité des décisions des juridictions inférieures ou pour le CE un véritable contrôle de constitutionnalité des actes règlementaires pour violation de la constitution
Les juges vont exprimer un contrôle de constitutionnalité particulier : la caducité des actes accomplis sous une constitution précédente à l’occasion du contrôle des décisions des juridictions inférieures (une décision est caduque par modification de l’état du droit au moment où le juge de se prononce)
Donc, les juridictions admin et judicaires ne sont pas indifférentes à la règle constitutionnelle. Si cette se serait développée en dehors de la caducité, elle aurait pu aboutir à une forme de contrôle concret de constitutionnalité
Section 3 : Le débat sur l’introduction en France du contrôle de constitutionnalité sous la IIIe République : vers le contrôle juridictionnel
I- Le débat politique
C’est le débat de savoir s’il faut réviser les lois constitutionnelles de 1875. Ce débat porte sur la réforme de l’Etat -> débat porté à la fois par la gauche (Léon Blum) et la droite (André TARDIEUX).
Ainsi, tout au long de la IIIe République, on va avoir des propositions de loi constitutionnelle qui vont tendre à l’institution d’une cours constitutionnelle mais elles seront rejetées au niveau des commissions. Aucune des propositions politiques ne va prospérer parce que :
Les lois constitutionnelles ne contiennent aucun droit fondamental (on ne cherche pas à constitutionnaliser la DDHC)
Les lois constitutionnelles de la IIIe République sont très peu solennelles : ce sont des lois d’organisation des pouvoirs publics
Donc sur quoi fonderait-on un contrôle de constitutionnalité ?
Le caractère inconditionné de la puissance législative : les chambres détiennent la compétence en matière législative et sont les véritables auteurs des droits et libertés publics -> on n’a pas besoin de les inscrire dans la constitution parce que les droits existent en soi. Le droit substantiel des grandes libertés se trouve dans la loi et pas dans la constitution.
Par ailleurs, on ne sait comment organiser le contrôle de constitutionnalité de la loi sous la IIIe République : à l’Américaine ? le confier à la C. Cassation
II- Le débat juridique
Le débat s’exprime au sein de la doctrine de droit public. Tous les auteurs se sont intéressés au contrôle de constitutionnalité de la loi -> les éléments du débat consistent à répondre à la question de savoir s'il est possible pour le juge admin ou judiciaire d'effectuer un contrôle de constitutionnalité des lois (on ne pense pas à la création d'une CC)
Plusieurs types d’argument dont des argument pré-normativistes.
Dès 1912, Henri Berthélémy et Jèse pouvaient affirmer que « le pouvoir et le devoir des tribunaux d’écarter les lois inconstitutionnelles à l’occasion d’un procès porté devant eux n’ont pas besoin d’être consacrés par un texte exprès ; au contraire ; il faudrait un texte formel pour enlever aux juges le pouvoir de vérifier la constitutionnalité des lois »
M. HAURIOU dit que la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi n’est pas d’une autre sorte que la déclaration d’illégalité d’un règlement.
Le débat porte aussi sur quel texte fondé le contrôle de constitutionnalité ? On a des textes qui interdisent le contrôle de constitutionnalité par les tribunaux (loi des 16 et 24 août, ART 125 P 1 du Code pénal, …).
Certains éléments de la doctrine se posent la question de savoir si ces textes sont toujours en vigueur et puis, ils disent que ces textes sont périmés et qu’ils ne sauraient être invoqué pour empêcher le libre exercice de la fonction contentieuse du juge moderne.
CARRE DE MALBERRG développe une analyse de l’esprit des lois constitutionnelles de la IIIe République au regard des pouvoirs du parlement: il énonce que le droit d’interpréter la constitution et d’apprécier la constitutionnalité de la loi n’appartient qu’aux chambres parce que le « parlement seul est appelé à juger si un projet législatif soumis à ses délibérations porte en lui une modification de la constitution ».
Il dit qu’il vaut mieux distinguer entre un pouvoir législatif et un pouvoir constituant. En ce sens que le Parlement s’analyse en une puissance de souveraineté alors qu’il n’a qu’une compétence donnée par la constitution : il n’a qu’une puissance dérivée donc sujette à limitation.
CONCLUSION des débats juridiques en doctrine : il n’est pas impossible d’instituer une juridiction spéciale chargée du contrôle de constitutionnalité si on considère qu’il faut sortir de la toute-puissance législative et que la loi ordinaire ne vient que d’un pouvoir constitué
Enfin, sous la IIIe République, le juge ordinaire continue d’exercer son contrôle de caducité. Parfois, il va plus loin. La CCAS a été amené à opérer un contrôle de constitutionnalité externe (la loi votée dans les formes imposées par la Constitution)
La position du juge admin : CE 6 NOVEMBRE 1936 ARRIGHI ET DAME COUDERT : l’inconstitutionnalité de la loi, en l’état actuel du droit public FR, n’est pas un moyen de nature à être discuté devant le CE statuant au contentieux. Donc, le juge ordinaire ne peut pas exercer un contrôle de la constitutionnalité de la loi.
Toutes ces réflexions sont une préfiguration des débats qui auront lieu après la 2GM.
La doctrine fait une place à cette question. HAURIOU a dit que ce n’est plus « amusette pour jurisconsulte » le contrôle de constitutionnalité des lois. Par ailleurs, on va avoir dans le paysage européen, un certain nombre d’Etat qui vont essayer de mettre en place des cours constitutionnelles.
Section 4 : Le comité constitutionnel de la Constitution de 1946
En 1945, le peuple est consulté : 96% souhaitent une nouvelle constitution et l’assemblée qui sera élue sera une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution
Constitution de 1946 : le contrôle de constitutionnalité fait partie des débats
I- Les débats constitutionnels
Une 1re assemblée constituante est fortement marquée par la gauche. Les débats à partir de décembre 1945 vont prendre en compte la question d’un contrôle de constitutionnalité.
André PHILIPPE va mettre sur la table la question d’un contrôle de constitutionnalité. Il y a un clivage entre ceux qui veulent une institution chargée du contrôle hors parlement et ceux qui ne veulent pas du contrôle ou qui le veulent mais au sein des assemblées.
Projet rejeté par le peuple
B- Le débat à la Seconde constituante
Le projet s’oriente vers un contrôle de constitutionnalité limité. On veut mettre en place une assemblée puissante. L’accord se fait sur le principe du contrôle de constitutionnalité mais sur la limitation du champ de contrôle à l’organisation des pouvoirs publics.
On crée un comité constitutionnel
II- Organisation
Un organe présidé par le PDR chargé d’examiner si les lois votées par l’AN suppose une révision de la constitution. Il peut statuer que sur les demandes de révison concernant l’organisation des pouvoirs publics donc à l’exception du préambule de 1946.
13 membres dont la composition est déterminée par les assemblées :
7 membres élus par l’AN
3 membres élus par le Conseil de la République
3 membres de droit (PDR, Président de l’AN et président du Conseil de la République)
DONC composition à caractère politique. De plus, ils sont désignés chaque année.
Il n’y a pas de compétence nécessaire pour être membre du comité. On retrouve des membres du CE, des professeurs de droit, … Il y a quand même des juristes dans ce comité et on leur donne une certaine durée (durée de la législature).
III- Compétences
Le comité examine si les lois votées par l’AN supposent une révision de la constitution. Cette formulation est étrange parce que cela veut dire que l'AN peut voter des lois inconstitutionnelles si le comité n’est pas saisi
Ce n’est pas un contrôle de fond mais c’est un contrôle de la constitutionnalité d’une révision ou d’une loi en vue d’une révision. C’est un contrôle procédural et formel.
Le comité est saisi selon une procédure complexe. C’est une procédure d’arbitrage dont la révision constitutionnelle est une conclusion non souhaitée. En pratique, le comité n’a statué qu’une fois :
C’est un organe d’arbitrage qui ne statue qu’in fine s’il ne trouve pas d’accord entre les 2 assemblées. Si le comité estime que la loi implique une révision de la constitution, celle-ci est renvoyée devant l’AN pour une nouvelle délibération.
Sous la IVe République, le système n’a pas été efficace. Le comité n’a pas eu d’influence sur le fonctionnement de la IVe République. C’est le PDR de la IVe République qui a joué un rôle central.
C’est la 1re fois qu’on met en place un organe constitutionnel qui n’est pas une assemblée et qui est chargé du contrôle de constitutionnalité.
Il y a quand même une modification des perspectives parce que l'existence de ce contrôle constitutionnel n’a pas nuit aux institutions républicaines ni à la fonction législative. Certes le comité était un régulateur impuissant mais il a montré que l’objet du contrôle de constitutionnalité n’est pas de lutter contre le pouvoir législatif mais de faire en sortes que le pouvoir législatif respecte les procédures constitutionnelles et les droits inscrits dans la constitution