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Chapitre 2 : Les fonctions de la justice constitutionnelle
Les auteurs ont identifié un certain nombre de fonctions exercées par la justice constitutionnelle
Le doyen FAVOREU estime que le CC a pour fonction d’assurer, la répartition des pouvoirs entre les organes de l’Etat, la répartition verticale des pouvoirs et veiller à la protection et à la garantie des droits et les libertés fondamentaux.
Section 1 : La fonction d’unification de l’ordre juridique
C’est une conception normativiste : les normes juridiques forment un ensemble cohérent, hiérarchisé selon une conception par degré du droit.
I- Hiérarchie des normes et unité de l'ordre juridique
Kelsen fait une présentation qui cherchait à organiser l’ordre juridique : l’ordre juridique est organisé selon une conception dynamique de pyramide = système de normes placées toutes au même rang mais un édifice à plusieurs étages superposés. L’unité résulte de la connexion entre ces éléments qui découle du fait que la validité d’une norme repose sur une autre norme
Cette démarche régressive débouche sur la norme fondamentale : norme supérieure. La norme fondamentale est le fondement de validité suprême.
Kelsen dit que chaque degré de l’ordre juridique fonde la validité de la norme immédiatement inférieure -> une norme juridique est valide parce qu’elle est créé selon une procédure définit par la norme immédiatement supérieure.
La loi est valide parce qu’elle a été adoptée selon la procédure édictée par la Constitution. Un règlement est valide s’il est édicté conformément à la loi
Dans le système kelsenien, la construction trouve sa source dans une norme fondamentale qui confère l’unité et la cohérence. Le maillon faible de la théorie de Kelsen : d’où vient la norme fondamentale, est-ce qu’elle n’est soumise à aucun contrôle de validité, …
En France, la norme fondamentale c’est la Constitution qui fonde la validité des normes subordonnées.
La Constitution est une norme juridique créée dans des conditions particulières. Elle est révisée selon une procédure spécifique, et selon certaines caractéristiques (majorité, conditions, …).
Au sens matériel, elle contient des règles régissant les organes de l’Etat, la création des autres normes juridiques générales
Comment vérifier que les normes soient conformes à la Constitution et édictées selon la procédure prévue par la constitution ? Pour Kelsen, ce contrôle peut être confié au gouvernement, ou à un organe juridictionnel ou à une cour spéciale qui est investie du pouvoir d’annuler une loi déclarée inconstitutionnelle in concreto ou in abstracto.
II- L’unification de l’ordre juridique par la juridiction constitutionnelle
Kelsen tire les conclusions de la question de la validité des normes. En organisant un contrôle de la validité des normes au plus haut degré de la hiérarchie, la juridiction constitutionnelle assure l’effectivité réelle de la norme constitutionnelle
La norme est effective parce qu’elle est potentiellement sanctionnée. La question de la validité est essentielle. Pour assurer la validité des normes à la constitution, il faut un organe spécifique.
Kelsen s’interroge sur les différents organes :
Ne peut pas être le Parlement : il faut un organe différent de lui, indépendant de lui et par conséquent de tout autre autorité étatique qu’il faut charger cette mission
A cette époque, l’idée que le législateur est souverain était très ancrée. Kelsen ne se place pas sur le plan de la légitimité de l’auteur de la norme mais sur le plan de la validité. Il dit que pour que le système de validité soit efficace, il faut un organe chargé de sanctionner la violation par la loi de la constitution.
Pour exercer ce contrôle de validité, le juge constitutionnel est conduit à interpréter la constitution et comme c’est le seul, il assure l’unité de l’interprétation de la constitution sinon l’exclusivité de l’interprétation de la constitution
Donc, par sa fonction même, la juridiction constitutionnelle permet l’unification de l’ordre juridique dont la Constitution est le garant en faisant de la constitution une norme sanctionnée, ainsi la constitution est la règle de droit suprême, principe de toute validité juridique.
Section 2 : La fonction de protection des droits fondamentaux (DF)
Lorsqu’on examine les textes, la compétence de protection des DF apparait parmi tant d’autres. Ce n’est qu’une des compétences du juge constitutionnel.
Cette fonction consiste à vérifier l’application du droit constitutionnel substantiel (droits subjectifs inscrits dans la Constitution et garantis par elle) à l’occasion du contrôle de constitutionnalité notamment de la loi.
Les DF ont évolué de façon majeure depuis la fin de la 2GM -> ce développement tient au développement des droits de la personne et de l’individualisme. Aujourd’hui, on est frappé par le développement considérable des droits individuels ou des droits communautaires
Les institutions internationales (ex Cour EDH, CJUE,…) ont joué un rôle considérable.
Les juridictions constitutionnelles sont entrées dans ce mouvement de fondamentalisation des droits -> il est essentiel que les juges constitutionnels se saisissent de ces droits fondamentaux afin d’assurer une utilité dans un système défini pour éviter des interprétations divergentes (c'est le juge constitutionnel qui a le pouvoir d'imposer une intér
I- La définition des DF par la juridiction constitutionnelle
A- Le processus de définition des droits fondamentaux par la juridiction constitutionnelle
C’est la Constitution qui va inscrire ces DF au niveau constitutionnel. Dans de nombreux cas, les constitutions sont d’abord marquées par un énoncé d’une série de DF.
Parfois la constitution va inscrire une liste ouverte des DF. On intègre des règles de droit international. Le juge constitutionnel joue un rôle fondamental dans la définition du périmètre de ces DF.
Concernant le cas français, le juge constitutionnel français a joué un rôle majeur dans la définition des DF : les principes à valeur constitutionnelle, les PFRLR,… Le CC ne s’est pas limité à ce qui est écrit formellement dans le texte de la Constitution.
B- Les effets de la définition des DF par la juridiction constitutionnelle
L’effet du développement des DF dans le bloc de constitutionnalité c’est la « constitutionnalisation du droit » (Doyen Favoreu). Ce phénomène prend 3 formes :
Juridicisation de la vie politique et des institutions politiques : les conflits politiques entre les organes se transforment en contentieux constitutionnel (ex : l’opposition parlementaire n’est pas d’accord avec une loi, va saisir le CC)
Mouvement ascendant : transfert à la matière constitutionnelle ce qui relevait autrefois du pouvoir législatif voir du pouvoir exécutif
Ex : la charte de l’environnement inscrit dans le bloc de constitutionnalité
Ex : la procédure civile en 1958 est considérée comme une matière règlementaire alors qu’aujourd’hui elle est considérée comme de niveau législatif voir constitutionnel
Modification du contenu des branches du droit par l’imprégnation des normes constitutionnelles. Lorsque les branches du droit cherchent des principes, elles puisent dans la Constitution (ex : en droit pénal)
II- Les modes de protection des DF par la juridiction constitutionnelle
Comment le juge procède ? On distingue selon un contrôle abstrait et un contrôle concret
Contrôle abstrait : le juge statue par une appréciation générale de la constitutionnalité de la loi -> le juge constitutionnel a énoncé un DF en soi sans rapport avec une situation subjective. C’est pourquoi on a une conception générale du principe d’égalité.
Contrôle concret : l’énoncé du DF va se faire à partir du droit concret -> il y aura un contrôle de proportionnalité. L’une des conséquences de ce contrôle de constitutionnalité peut aboutir au développement d’une « micro-constitutionnalité ». On ne développe pas des principes généraux. On est face à un droit constitutionnel très appliqué.
III- Remarques critiques sur le développement des DS par les juridictions constitutionnelles
On ne peut que se réjouir des DF constitutionnels. La question est de savoir si on en présence d’un développement continu. L’histoire peut connaitre des retours en arrière (ex COVID 19 et liberté d’aller et venir)
Le développement des libertés doit être pris comme il est : l’expression d’une société de droit dans laquelle les droits de l’individu priment sur tout autres considérations. Ces droits individuels doivent trouver un équilibre avec un sentiment collectif. Le développement des droits doit être interrogé au regard de la cohérence de la société.
Autre critique : le développement de la société contentieuse. Tout est objet de contentieux, tout devient objet de DF.
Le rôle du juge constitutionnel est de considérer qu’il doit rester à sa place : son pouvoir d’interprétation ne lui donne pas une liberté absolue. Il faut savoir appliquer une sorte de réserve pour rester dans les limites de sa compétence or tout juge a une tendance naturelle à développer sa compétence
Lorsque le juge met l’accent sur les DF, il est tenté développer sa conception des DF et de faire perdre la conception objective.
En conclusion, le juge constitutionnel doit trouver un équilibre satisfaisant pour la société entre l’expression doctrinale de son contrôle au regard des DF et l’expression procédurale de son contrôle (maintenir son contrôle à un contrôle de validité de la norme et non un contrôle substantiel)
Section 3 : La fonction d’arbitrage entre les pouvoirs publics
I- La résolution des conflits de compétences au sein de l’Etat
Par son statut constitutionnel, la juridiction constitutionnelle est un des organes de l’Etat qui participent à l’ensemble des institutions. La fonction d’arbitrage n’apparait qu’en 3e lieu car elle n’est pas toujours généralisés dans tous les systèmes
Il s’agit d’une compétence destinée à régler les conflits entre organes constitutionnels, principalement en termes de conflit de compétence. Cette fonction d’arbitrage peut aussi avoir un 2nd versant : le contrôle des infractions à la Constitution.
Il s’agit de résoudre des contestations portant sur l’étendue de la compétence et des attributions d’un organe d’un Etat à l’égard d’autres organes. Ces organes sont : le chef de l’Etat, le PM, le Parlement, …
Il s’agit de contrôler la compétence de l’auteur de l’acte. Il s’agit de contrôler un acte constitutionnel et savoir si l’auteur était bien compétent.
A- Les conflits de compétence entre les autorités constitutionnelles
On parle de conflits de compétence horizontaux. Cette compétence du CC est parfois fixée par la constitution elle-même. C’est le cas en Espagne et en Italie.
Cette conception d’arbitrage est classique dans un Etat unitaire lorsque la Constitution a confié cette compétence à la cour constitutionnelle
Pour le cas de la France, la constitution ne donne pas une compétence générale de règlement des conflits entre les organes constitutionnels au CC. L’arbitre des conflits entre les pouvoirs publics c’est le Président.
. Cette compétence telle qu’imaginée en 1958 est essentiellement une question d’arbitrage politique VS ce qui revient au CC : les conflits de compétence entre le législateur et le pouvoir réglementaire sur des actes (ART 37 ALINEA 2, ART 41, ART 39 ALINEA 4 DE LA CONSTITUTION)
Ces procédures d’arbitrage confiées au CC ne sont pas majeures. Le CC exerce une véritable fonction d’arbitrage mais d’une autre manière : par l’incompétence négative.
B- Les conflits de compétence entre l’Etat central et ses composantes
On parle de conflits de compétence verticaux. Cette compétence est particulièrement significative dans les Etats fédéraux ou dans les Etats unitaires à tendance régionale.
Dans les Etats généraux, c’est une compétence consubstantielle à leur existence : la cour va vérifier si c’est le niveau fédéral qui est compétent en termes d’actes ou les Etats fédérés (Ex : en Autriche, la cour est compétente pour résoudre les conflits de compétence entre l’Etat fédéral et les Landers mais aussi entre les Landers)
Cette compétence s’exerce parce que la constitution a défini ce qui relève de la Fédération et ce qui relève des Etats fédérés (ex: aux USA, la CS exerce une fonction d’arbitrage entre le gouvernement central et les Etats fédérés. Dès le 19e siècle, il y a une série d’arrêts qui font prévaloir la suprématie du gouvernement fédéral en considérant que le gouvernement fédéral émanait du peuple lui-même)
Dans les Etats unitaires à composantes régionales (ex : Italie, Espagne), la constitution peut prévoir que la CC gère la question des conflits de compétence entre l’Etat central et les régions (ex en Espagne -> le TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOLE, a rendu des décisions majeures concernant les tendances séparatistes de Catalogne. Le tribunal a contribué à l’unité de la Catalogne)
II- La fonction de contrôle des infractions à la Constitution : la justice politique
Infraction à la Constitution : c’est une violation d’une règle constitutionnelle par un organe constitutionnel. La CC sanctionne ladite infraction
Parfois cette compétence est attribuée à la CC, parfois cette compétence est partagée entre une cour constitutionnelle et une assemblée (c’est le cas en Allemagne)
Règlement de la question d'infraction à la Constitution commise par l'un des organes constitutionnels -> les termes laissent entendre que dans cette appréciation des infractions à la constitution, il y a une forte part de politique = pouvoir discrétionnaire du juge constitutionnel. DONC cela explique pourquoi cette compétence n’est pas toujours confiée au juge constitutionnel.
Au contraire, certaines constitutions ont confié cette mission à des cours constitutionnelles pour justement les dépolitiser
A cette compétence, on ajoute des compétences contre des institutions ou des personnes qui portent atteinte à l’ordre constitutionnel.
Pour la France, ce n’est pas le CC qui est chargée de cette compétence. A aucun moment le CC n'intervient dans les procédures
C’est la Haute cour pour le président de la République: le Parlement qui se constitue en haute cours pour une infraction largement définie cad en cas de manquement du Président de la République à ces devoirs manifestement incompatible à l’exercice de son mandat.
C'est la Cour de justice de la République pour les ministres : pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes et de délits au moment où ils ont été commis.
Section 4 : La fonction de contrôle de l’expression du suffrage
La tradition constitutionnelle des démocraties est de confier aux assemblées parlementaires la vérification des pouvoirs et des élections = historiquement, ce sont les assemblées qui sont juges de leurs élections -> a donc lieu en partie à la RF
Cette grande tradition française de contrôle de l’expression du suffrage a été rompu avec la Ve République en confiant le contrôle au CC le contrôle des élections nationales.
Il faut distinguer 3 points :
II- Le contrôle des élections nationales
La justice constitutionnelle peut se voir confier la compétence de vérification de l’organisation de l’élection même parfois local (ex Portugal) MAIS cette compétence concerne plutôt les élections parlementaires (ex en France, Grèce, …)
ART 59 : Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs = compétence plus restreinte
Parfois cette compétence est étendue au contrôle du mandat, parfois la CC apparait comme une juridiction d’appel pour les conflits dans les assemblées, parfois elle opère un contrôle d’éligibilité et d’incompatibilité, …
En conclusion, il faut constater que la tendance est de confier au CC le contrôle du déroulement des élections, mais surtout la régularité des élections et parfois le contrôle du mandat.
III- Le contrôle des opérations de référendum
Il faut que la Constitution ait prévu des opérations de référendum.
En France, l’article 60 confie cette compétence au CC : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats = compétence assez large du CC
On constate que cette compétence a été étendue au référendum de l’article 11 par un contrôle de l’initiative référendaire : est-ce que la proposition de référendum entre dans le champ défini par l’article 11.
Le CC a élargi sa compétence, de manière jurisprudentielle, aux décrets par lesquels le Président décide de soumettre un projet de référendum au peuple. Le CC est alors amené à se prononcer sur les justifications de recours au référendum
I- Le contrôle de la désignation du chef de l'Etat
C’est principalement dans les régimes constitutionnels qui connaissent une élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct que le CC est amené à intervenir. On vérifie la sincérité d’un scrutin d’élection d’un chef de l’Etat au suffrage universel direct
C’est une compétence lorsque l’élection elle-même est contestée. En France, ART 58 DE LA CONSTITUTION donne une compétence très large au CC (même si pas contestée) -> examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin