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Section 1 : La justice constitutionnelle ; types et modèles
I- Les types de contrôle
A- Contrôle par voie d’action et contrôle par voie d’exception
On regarde le mode procédural exercé au regard de la norme attaquée devant le juge
Contrôle par voie d’action
Le requérant déferre directement au juge constitutionnel la norme dont il conteste la constitutionnalité. Ce contrôle est souvent enclenché à l’égard des lois, des engagements internationaux, des règlements, …
En France, le contrôle par voie d’action se présente comme un contrôle objectif : on saisit le juge d’une loi/d’un règlement/… en constatant que cet acte est contraire objectivement à un principe constitutionnel -> on ne se rapproche la question à une situation subjective
Ce caractère objectif du contrôle par voie d’action explique que dans certains systèmes, les saisissants soient des autorités publiques constitutionnelles uniquement
Ex : chef de l’État, le gouvernement, les présidents des assemblées Contrôle par voie d’action est rarement ouvert aux particuliers
Le contrôle par voie d’action est un contrôle objectif et abstrait : on ne prend pas en compte une situation subjective -> il s’agit de défendre le POV de la constitution : le saisissant décide de saisir le CC d’une loi qui vient d’être votée en disant que la loi porte atteinte à un principe (pas à un droit subjectif).
La sanction du contrôle par voie d’action : déclaration d’inconstitutionnalité de la norme en soi (loi, règlement, …)
La déclaration d’inconstitutionnalité a un effet erga omnes : un effet à l’égard de tous. L’effet de la déclaration peut être abrogatif et rétroactif.
Le contrôle par voie d’action peut être exercé avant tout entrée en vigueur de la norme (ex : en France, les dispositions censurées n’entrent pas en vigueur et ne produisent aucun effet) mais la majorité des recours par voie d’action ont lieu une fois la norme entrée en vigueur.
Cela rend le contrôle complexe car il faut régler les situations qui sont nées de la norme.
DONC contrôle par voie d’action : objectif, abstrait et sanctionne par une déclaration d’inconstitutionnalité.
Contrôle par voie d’exception :
C’est le contrôle exercé devant le juge ordinaire. On soulève devant le juge ordinaire une question sur la constitutionnalité au cœur d’un litige. C’est comme une question préjudicielle car il faut contrôler d’abord la norme puis résoudre le litige.
Les pouvoirs du juge ordinaire peuvent varier : il peut régler la question lui-même, il peut renvoyer à la cour suprême de son ordre juridictionnel, le juge ordinaire doit renvoyer au juge constitutionnel.
La sanction est inter partes = n'a d'effet qu'à l'égard des parties. Mais cet effet relatif peut évoluer en un effet beaucoup plus général
Souvent la décision du juge est assortie de plusieurs conditions : des réserves, des modulations dans le temps, des réserves d’interprétation (ne censurent pas la décision contestée mais vont donner une certaine direction : la norme est constitutionnelle si elle est interprétée de telle façon)
On voit que le rôle du juge n’est pas qu’un rôle de censure de la loi et de la constitution mais un véritable rôle d’interprétation
B- Contrôle a priori et contrôle a posteriori
Contrôle à priori/contrôle préventif : contrôle exercé avant tout entrée en vigueur de la norme contrôlée
Dans le modèle européen, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge ordinaire de s’immiscer dans le contrôle et dans le processus de confection de la norme
Dans le modèle où il y a un juge spécifique, c’est ce juge qui va se charger du contrôle
Jusqu’en 2008, la France était l’exemple de contrôle a priori. La Constitution de 1958 a mis en place un contrôle a priori des lois, des lois organiques, des règlements, … Parfois, ce contrôle est même obligatoire notamment pour les lois organiques.
D’autres États se sont inspirés du modèle français comme la Roumanie et d'autres États (ex Autriche) connaissent ce contrôle préventif mais pour un motif différent : contrôle des lois et des règlements sur le motif de la vérification des actes qui entrent bien dans la compétence de la fédération ou des Landers
La portée du contrôle a priori : la décision censurant la norme contrôlée fait disparaitre la norme censurée de l’ordre juridique, avant son entrée en vigueur et avec un effet erga omnes.
Du POV de la sécurité juridique, le contrôle a priori est efficace.
Ce contrôle est aussi efficace car il est effectué dans un court délai après l’adoption de la norme (ex en France, contrôle dans un délai d’un mois). Il est question de ne pas retarder l’entrée en vigueur de la loi : on va la contrôler mais il ne faut pas retarder son entrée en vigueur.
DECISION DU 23 AOUT 1985 LOI SUR L’EVOLUTION DE LA NOUVELLE CALEDONIE : l’objet du contrôle est non de gêner ou de retarder l’exercice du pouvoir législatif mais assurer sa conformité à la Constitution
Contrôle a posteriori : c’est dans son application que la constitutionnalité de la norme va être identifiée (c'est le système le plus répandu)
La norme est entrée en vigueur et différentes voies la contestent. Parmi ces voies, il y a le contrôle par voie d’exception : un justiciable soulève l’inconstitutionnalité de la loi applicable au litige. C’est le juge ordinaire qui va traiter de la constitutionnalité
2 types de contrôle a posteriori
Le juge ordinaire examine en 1er lieu la constitutionnalité de la loi : il fait une question préjudicielle
Le juge renvoie la question devant le juge constitutionnel (souvent pour l’atteinte à un droit fondamental)
Le recours direct pose la question de l’intérêt à agir du recours. Il comprend des conditions de recevabilité très strictes pour éviter l’encombrement de la juridiction constitutionnelle.
En France, la QPC pose des conditions qui font du juge ordinaire n’est pas un juge constitutionnel mais un juge de renvoi devant la cour suprême de chaque ordre juridictionnel et éventuellement devant le CC
C- Contrôle abstrait et contrôle concret
Il faut distinguer selon la procédure de traitement de la question de constitutionnalité
Si la question est posée à l’occasion d’une instance juridictionnelle ordinaire, cette question de constitutionnalité est mêlée de considérations de droit et de fait tenant à la situation subjectivée qui a fait naître le contentieux = contrôle concret faisant place à la situation subjective qui la fait naître
S’il n’y a pas d’intervention d’une situation subjective, si c’est un simple conflit entre 2 normes ou entre les organes d’un Etat, il s’agira d’un caractère plus abstrait du contrôle : il s’agit de régler un conflit de norme, un conflit de compétence
Il faut regarder la prise en considération des faits dans l’opération de contrôle
Dans le contrôle concret : pour répondre à la question de constitutionnalité, il faut répondre à la situation subjective posée au juge -> l’appréciation du juge se fera relativement à la situation de fait. L’effet de la décision sera inter partes.
Dans le contrôle abstrait : pour répondre à la question de constitutionnalité, il faut regarder le rapport entre la norme contrôlée et la norme de référence. Même dans le contrôle abstrait, le juge constitutionnel peut prendre en considération les effets pratiques/concrets de sa décision.
Ex : appréciation de la loi de nationalisation en 1982 (la gauche arrive au pouvoir -> nationalise les entreprises -> la loi est soumise au CC par l’opposition). On regarde les effets de la nationalisation sur les entreprises et l’indemnisation.
D- Contrôle concentré et contrôle diffus
Contrôle concentré est le contrôle exercé par une juridiction unique. La seule autorité chargée d’exerce le contrôle de constitutionnalité de la loi c’est le CC. Les autres autorités ne font que participer au processus mais le contrôle est exercé par le CC
Contrôle diffus est le contrôle exercé par les juridictions ordinaires dont l’une des compétences est de contrôler la constitutionnalité dans un litige. 2 types de contrôle diffus :
Soit le juge ordinaire exerce le contrôle
Soit le juge ordinaire renvoie le traitement de la décision à un juge constitutionnel
II- Les modèles de justice constitutionnelle
La modélisation ne vaut que de façon pédagogique
A- Le modèle américain de justice constitutionnelle avec des juridictions fédérales et des juridictions d’États fédérés. Ce modèle se présente comme un contrôle diffus
2) Les grands principes contentieux
La CS ne distingue pas selon les types de contentieux : tout contentieux est susceptible d’avoir une dimension constitutionnelle -> plénitude de juridiction : pas de distinction selon la nature privée ou publique du litige, le caractère constitutionnel ou non du litige, …
La particularité de la CS : elle souvent qualifiée de cour aristocratique en raison de son pouvoir de choix des cas qu’elle est amenée à juger. La CS choisit les cas qu’elle peut juger. Il y a une forme de parcours contentieux long et complexe et il y a un choix du juge constitutionnel
Effet relatif mais l'autorité de la CS donne un effet général Ex : décision sur le recours à l’avortement
1) L'organisation juridictionnelle
Ce qui frappe dans le modèle américain c’est le principe d’unité juridictionnelle : la justice est unifiée. C’est l’ensemble du système juridictionnel qui est potentiellement un juge de la constitutionnalité -> tout juge est capable d’opérer un contrôle de constitutionnalité et de déclarer une loi contraire à la constitution
Cet exercice s’exerce soit au sein des États soit au sein de la justice fédérale (CS) -> CS n’avait pas dans ses compétences initiales le contrôle de constitutionnalité de la loi mais c’est à partir de la décision Marbury v/ Madison que la CS exerce ce contrôle.
Ce modèle américain est un modèle unique au sens où il n’est pas reproductible. Il a été reproduit au Canada, en Inde et au Japon mais ces États ne connaissent pas un équivalent de l’autorité/puissance de la CS.
B- Le modèle européen/kelsenien/autrichien : contrôle concentré de constitutionnalité au sein d’une cours constitutionnelle spécifiquement chargée du contrôle constitutionnel
1) Organisation juridictionnelle
Existence d’une juridiction unique spécialement chargée du contrôle constitutionnel et placée en dehors de la hiérarchie des juridictions ordinaires -> dispose d'un statut constitutionnel dans la mesure où son statut est prévu dans la Constitution.
La juridiction doit comporter des garanties d’indépendance telles qu’une durée longue du mandat, un régime strict d’incompatibilité avec d’autres fonctions, une rémunération substantielle, une exigence de compétence juridique (en France, ce n’est pas le cas)
C'est un système concentré de constitutionnalité aux mains d'une seule juridiction MAIS il faut mettre à part les États fédéraux dans lesquels il y a un système fédéral de justice constitutionnelle et un système fédéré
2) Les principes contentieux
Le juge constitutionnel a en principe une compétence exclusive dans le contrôle de constitutionnalité : contrôle de la loi, de traité, de règlement, …. Cette fonction de contrôle de constitutionnalité est en générale pas seule exercée : on trouver la fonction de juge électoral, de cour de justice, de vérification des compétences de l’Etat fédéral et d’États fédérés
Dans ce modèle, le contrôle est abstrait, objectif même si dans les différents modèles de justice constitutionnelle, cela n’exclut pas ni la saisine pas des particuliers
Kelsen parle de législateur négatif : le juge constitutionnel n’est pas un législateur positif car il ne crée pas du législateur mais c’est un juge négatif car il évacue de la constitution les éléments qu’il estime contraire à la constitution.
Les effets : erga omnes dans la mesure où la déclaration d’inconstitutionnalité concerne des lois générales. La déclaration d’inconstitutionnalité se présente comme un pouvoir d’annulation de la norme car elle disparait de l’ordonnancement juridique