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La transmission des obligations
- transmission de créance
- cession de dette
Transmission de créance
Cession de créance
- art 1321
- peut être utiliser pour réaliser une vente, un échange, un apport en société, une dation en paiement, une donation
- ne suppose pas le consentement du débiteur
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La subrogation personnelle art 1346
- remplacement du créancier initiale par un tiers à l'occasion d'un paiement translatif
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Effets de la subrogation
- elle transfère au subrogé la créance et ses accessoires (art 1346-4)
- soumise aux mêmes règles d'opposabilité que la cession de créance ( donc au tiers immédiatement et au débiteur par notification)
- le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a eu connaissance
- la subrogation est soumise à un principe d'opposabilité des exceptions (donc regarde les cas en cession de créance)
- la subrogation ne permet pas en principe la spéculation (et ne doit pas excéder le montant que le subrogeant a contre le débiteur) mais permet seulement au subroger de recouvrer ce qui a été payé (diff majeur avec la cession de créance)
- si le créancier n'a été payé que partiellement, il reste créancier pour la parti qu'il reste à lui payer et se trouve en concours avec le subrogé pour la fraction réglée.
- il y'a ici une priorité au subrogeant (art 1346-3 pour le nemo contra se subrogasse censetur)
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Cession de dette art 1327
- un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette
Condition de validité
- l'accord du créancier (+ du débiteur et du cessionnaire nouveau débiteur donc opération tripartite)
- fait par écrit sous peine de nullité (art 1327)
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Novation et délégation
- ils créé tout les deux une nouvelle obligation qui aura vocation à remplacer l'obligation préexistante
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La novation art 1329
- contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
- art 1329 al 2 ; elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier
- il faut l''animus novandi (la volonté de nover et un aliquid novi (une différence objective entre les obligations)
Effets de la novation
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extinction de l'obligation primitive
- libère le débiteur de son obligation initiale et emporte en principe extinction des suretés (art 1334)
- globalement tous les accessoires de l'obligation primitives disparaissent.
--> :forbidden: donc c'est pas un effet translatif
Création d'une obligation nouvelle
- bah oui pck pas translatif
- donc l'obligation nouvelle ne présente pas les même caractère que l'obligation primitive
L'opposabilité des exceptions
- principe d'inopposabilité des exceptions; bah oui vu qu'il y'a plus l'ancienne obligation comment tu pourrais te prévaloir de moyens de défense qui lui été inhérente ?
- MAIIIIS art 1331 " la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valable"
Le sort des suretés
- très logiquement, il faudra un nouvel accord de volonté des tiers garants pour venir garantir (du verbe garantir) l'obligation nouvelle
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La délégation art 1336
- opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur
- Ex j'invite mon débiteur de payer mon propre créancier
- il faut l'accord du délégué (et de tout le monde ) donc c'est bien une opération tripartite
- la délégation ne nécessite aucune obligation préalable même si ca arrive souvent.
Variétés de délégation
- délégation novatoire
ici le délégué souscrit un engagement qui vient remplacer une obligation préexistante ( y'a une novation par changement de débiteur) (art 1337)
- délégation simple
ici pas de novation; l'engagement du délégué vient s'ajouter à celui que le déléguant a déjà envers le délégataire, car elle lui adjoint "un second débiteur" (art 1338 al 1)
Le régime de la délégation
- cas ou le déléguant était créancier du délégué; quid de sa créance
- si délégation novatoire
- cette créance disparait à hauteur de
l'engagement nouveau pris par le délégué. le délégant libère donc le délégué cf art 1339 al 4
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- Si délégation simple
- la délégation déléguant / délégué s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence ( art 1339 al 1er)
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- lorsqu'elle subsiste, la créance du délégant est figée--> art 1339 al 2
Régime de l'opposabilité des exceptions
- art 1336 al 2
- le délégué ne pourra opposer au délégataire, pour refuser de s'exécuter, des causes d'extinction de sa créance envers le délégant ou de la dette du délégué envers le délégataires (paiement compens.etc..) ni d'autres moyens de défense tirés de ces relations (nullité, résolution, exception d'inexécution etc...)
- lorsque ces rapports obligatoires préalables existent, ils sont indifférents, en principe, sur l'obligation nouvelle prise par le délégué envers le délégataire.
- le texte prévoit des stipulations contraires --> cf art 1336 al 2
L'extinction de l'obligation
- le paiement
- la compensation
- la confusion
- la remise de dette
- l'impossibilité d'exécution
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Le paiement art 1342
- exécution volontaire de la prestation due
Les partie au paiement
le solvens
- c'est celui qui réalise matériellement le paiement
- souvent c'est le débiteur
- MAIS peut être un tiers "qui n'y est pas tenu" ( art 1342-1)
l'accipens
- c'est celui qui reçoit le paiement
- souvent c'est le créancier
- MAIS aussi à un tiers "désigné pour le recevoir" (art 1342-2 al 1) (désigné par convention/ par la loi ou une décision de justice)
- possible validation d'un paiement fait pas a un tiers désigné ni au créancier mais qui lui bénéficie tout de même (art 1342- al 2)
- le paiement fait à un incapable est valable si celui-ci en a tiré profit ( art 1342-2 al 3)
- le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable (art 1343-3)
Souvent c'est du débiteur au créancier mais ca peut être plein d'autre chose; donc on parle de solvens et accipens
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L'imputation du paiement
hypothèse ou le débiteur à plusieurs dettes envers le créancier; on impute le paiement sur quelle dette en priorité?
l'imputation volontaire
- 1342-10 , le débiteur à le choix dans l'ordre dans lequel il paye ses dettes
Imputation automatique
Si aucun chois fait par le débiteur (art 1342-10 al 2
- le paiement va sur la dette que le débiteur à le plus intérêt à s'acquitter
- à égalité d'interêt, priorité à la dette la plus ancienne
- si toujours égalité, c'est à la proportionnelle entre celles-ci
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La compensation art 1347
- la compensation lorsque deux personne sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre
règles générales
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Effets de la compensation
- la compensation " extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux se trouvent réunis" (art 1347 al 2)
effets entre les parties
- si y'a plusieurs dettes compensable; transposition des règles d'imputabilité de paiement à la compensation art 1347 - 4
Effets entre les tiers
- possible déduction de la part divise d'un codébiteur qui aurait compensé son obligation avec le créancier (art 1347-6 at al 2)
- le codébiteur peut même se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligé pour faire réduire la part divise de sa dette.
Règles spéciales
Compensation judiciaires
- le juge PEUT faire droit à une demande de compensation alors que ses conditions légales ne sont pas réunis (ex pas exigible ou liquide) art 1348
- effet extinctif non pas a la date (pck pas réunis) mais au moment de la décision (mais le juge peut donne rune autre date) art 1348 aussi
Compensation des dettes connexes art 1348-1
- cas ou les obligations qu'on veut compenser ont un lien de connexité (genre proviennent d'un même contrat)
Effets
- Elles ont vocation à s'éteindre mutuellement MEME SI LES CONDITIONS LEGALES SONT PAS REUNIS
- la connexité s'impose au juge art 1348-1 al 1
- est réputée avoir lieu dès l'échéance de la première obligation art 1348-1 al 2
- "l'acquisition de droit par un tiers sur l'une des obligation n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation" art 1348-1 al 1
Connexité
- en principe c'est connexe quand les obli viennent d'un même contrat synallagmatique (ex créance de loyer et dépôt de garantie (du paiement du loyer))
- mais on peut trouver des connexité entre des autres obligations (cf JP a l'art 1348-1)
la compensation conventionnelle
- bah les parties peuvent prévoir d'éteindre toutes obligation réciproques, présente ou futures par une compensation art 1348-2
- pallie directement au besoin de liquidité et d'exigibilité
- la compensation prend effet à la date de leur accord art 1348-2
La remise de dette
- convention par laquelle le créancier libère le débiteur de son obligation art 1350
Conditions
- consentement du créancier et du débiteur
Effets
- le débiteur est libéré de sa dette
- extinction aussi des accessoires de l'obligation art 1350-2
- si débiteurs solidaire ; la remise de dette de l'un libère les autres à concurrence de sa part art 1350-1
- si plusieurs créanciers ; la remise de dette ne vaut que pour la part du créancier
La confusion
- extinction des obligations qui résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne
--> EX une société créancière fusionne avec une société débitrice / un créancier hérite du débiteur etc...
- la confusion éteint la créance et ses accessoires art 1349
- l'effet extinctif n'opère que sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers
La prescription
- les prescriptions extinctives (c/ prescription acquisitive) est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps , art2219
Délais de la prescription
- en droit commun -> 5 ans (art 2224)
- pour dommage corporel c'est 10 ans
- pour
- une action d'un prof a un conso pour un service qu'il délivre
- recsision pour lésion
- action pour vice caché
- action relative aux contrat d'assurance
--> 2 ans
- pour
- une action relatives aux produits défectueux
- relatif à un bail d'habitation
-->3 ans
Déroulement du délais
La computation du délai
- art 2228, la prescription se compte jour par jour
- le dies a quo n'est normalement pas compter (sauf si délai a commencer à courir à 00h00)
- le dies ad quem, lui est compris dans le délais (dès qu'il est finit hop prescription acquise art 2229)
- peut aussi tenir lieu d'évènements , qui vont influer sur sa durée
- souvent on sait quel est le point de départ dans les tetxes (genre le jour ou le titulaire de l'action a eu connaissance de l'erreur bref)
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Les aménagements contractuels art 2254
- la prescription peut être abrégé ou allongée par accord des parties (1 ans min et 10 ans max)
- les parties peuvent aussi stipuler des cause autre de suspension ou d'interruption
- Ces libéralités ne sont PAS APPLICBLES aux cas de l'articles 2254 al 3
Les restitutions
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Restitutions
Le mécanisme de la restitution permet aux parties, lorsqu'un contrat disparaît ou qu'un paiement indu est réalisé, d'être remises dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si le contrat ou l'indu n'avaient pas existé.
Restitution d'une somme d'argent
- art 1352-6 ; "la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue"
- principe nominalisme monétaire
- lorsque le débiteur est de mauvaise foi ==> il doit les interêt, fruit et valeur de la jouissance qu'il a perçu à compter du paiement
- lorsqu'il est de bonne foi ==> il conserve les fruit que jusqu'a la demande (art 1352-7)
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