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CONTRAT, Application ordonnance 2016, Avant contrat, art 1184 al 1,…
CONTRAT
Principes directeurs
-
-
Bonne foi art 1104
Consécration d'un devoir de bonne foi tant dans les négociation que dans la formation et l'exécution du contrat
-
.
Formation Art 1113
négociations pré.c
Art 1112
- "l'initiative, le déroulement et la rupture des négociation préc. sont libre.
- [sous réserve de bonne foi]"**
- si faute commise, la réparation ne peut porter la compensation ni de la perte d'avantage attendus, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages"
:warning:
- Les lettre d'intention peuvent engager les futurs cocontractant a poursuivre les négociations sans qu'il leur soit possible de s'en extraire ( sinon possible D/I pour non respect de cet engagement (Cass. com., 6 nov. 2012, n°11-26.582)
- punctation ; permet de marquer le consentement trouvé sur certain point de du contrat, sans que celui si soit en entièreté consenti au moment des négociation (porte que sur certain élément essentiel sinon formation du contrat)
- engage les parties a continuer de bonnes foi les négociations (Cass. com. 2 juill. 2002, n°00-13.459)
- Le contrat n'est pas formé pour autant
- sanction Resp contractuel (visé art 1384 CCass Com 2002)
Bonne foi
- principe art 1104 + 1112
- EX pas tenir l'autre dans une incertitude prolongé alors qu'on a pas l'intention de contracter (Cass. com. 18 juin 2002, n°99-16.488 ) ==> on était sur 1 mois de fausse attente
- :forbidden: PB a faire des négociation en parallèle (Cass. com. 15 déc. 1992, n°90-18.580)
- Normalement pas obligé d'en avertir le mec (Cass. com. 12 mai 2004, n°00-15.618 ) sauf certaines circonstance (CA Paris, 28 avr. 2006)
- :warning: si clause d'exclusivité ==> :forbidden: négociation avec qq d'autrres sinon resp contractuel.
PRINCIPE
- liberté contractuel (art 1102) donc aussi de rupture
rupture fautive
- vu que le principe c'est la liberté, faut que la victime démontre une faute.
- réside pas dans la rupture mais dans ses circonstances
- JP Manoukian 2003 ; "rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement les pourparlers avancés" (pas besoin de caractériser la mauvaise foi)
- le fautif engage sa responsabilité extracontractuelle
EXCEPTION
- Rupture abusif des pourparlers EX (Cass. com. 18 sept. 2012, n°11-19.629)
Fautes invocables
- Faisceau d'indice
- La brutalité de la rupture (Cass. com., 22 avr. 1997, n°94-18.953)
- L’avancement des pourparlers (Cass. 1ère civ., 6 janv. 1998, n°95-19.199)
- La croyance légitime du partenaire en la conclusion du contrat (Cass. com. 31 mars 1992, n°90-14.867)
- L’absence de motifs légitimes (Cass. com. 7 avr. 1998, n°95-20.361)
Préjudice invocable
- SEUL les pertes pécuniaires subis
- Le préjudice réparable peut toujours consister en les pertes effectivement subies par la victime, soit les frais engagés au cours des négociations, voire les frais d’annulation du contrat.
- réparation du préjudice résultant des opportunités perdues de conclure un contrat avec un tier (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040
Action invocable
- QUE les D/I
- :forbidden: exécution forcé pck PAS de contrat formé
-
Devoir d'information
L'obligation d'information pèse sur "celle des partie qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre "
C'est devenu un vrai principe cardinal des contrat par sa consécration à l'art 1112-1
En grosArt 1112-1 al 4
- la partie qui prétend qu'une information lui été déterminante doit le prouver
- le débiteur doit quand à lui prouver qu'il a bien effectuer son devoir d'information
.
Art 1112-1 al 3
- "ont une importance déterminante les information qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties
- :warning: On ne reconnait pas l'erreur sur la valeur ou la lésion
.
- Défaut : Dol par réticence Art 1130 et suiv.
.
ACCEPTATION
définition art 1116
- art 1118 ; l'offre doit manifester de manière pure et simple la volonté d'être lié dans les termes de l'offre
/ sinon c'est une contre offre
- l'acceptation peut être écrite verbale ou déduite d'un comportement
Silence et acceptation?
- :green_cross: PRINCIPE
- silence vaut PAS acceptation art 1120
- :!: EXCEPTIONS
- S'il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. art 1120
- Cass. com. 13 mai 2003 EX usage ancien bordelais
.
- AUSSI si dans l'intérêt exclusif du débiteur (EX Remise de dette Cass. req., 29 mars 1938)
.
- AUSSI si circonstances particulière qui caractérisent l'acceptation art 1120
- « si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation » (Cass. 1re civ., 24 mai 2005)
Rétractation art 1116
- librement rétractable si pas parvenue au pollicitant
Pour que l'acceptation soit efficace
- L’acceptation doit nécessairement intervenir avant que l’offre ne soit caduque
- L’acceptation doit être pure et simple.
- portée en connaissance de l'ensemble des élément de l'offre
Pure et simple
- le contrat « ne se forme qu’autant que les deux parties s’obligent dans les mêmes termes » (Cass. 2e civ., 16 mai 1990)
- art 1118 al 3 ; il faut que l'acceptation démonte une volonté claire et non équivoque de s'engager dans les mêmes termes de l'offre
Contre offre
- si réserve émis sur un élément essentiel
- réserve sur un élément accessoire devenu essentiel par expression d'une partie, pareil l'acceptation devient une contre offre (Cass. 3e civ. 27 mai 1998)
-
Forme
- PRINCIPE :green_cross: consensualisme donc pas de formalisme particulier ( V. Cass. 3e civ. 27 nov. 1990)
-
Tacite cf silence
- acceptation relevant de circonstance de fait
- EX exécution du contrat (V. Cass. 1ère civ., 25 juin 1991)
- mais également de tout autre comportement (in concreto)
:green_cross: PRINCIPE
- Une acceptation pure et simple qui rencontre une offre efficace (non rétracté ni caduque) permet la formation du contrat
:!: EXCEPTIONS
- Contrat solennels ==> conditionné a un formalisme sinon nullité
- Contrat réels ==> conditionnés a la remise d'une chose
- Délais de reflexion « le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ». ART 1122
- Délais de rétractation « le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. » art 1122
Délais de réflexion
- art 1122 peut être prévu par la loi ou le contrat
- FAIT OBSTANCLE à la rencontre O/A
- s'analyse en faveur de la partie faible
- SANCTION ==> nullité du contrat
Délais de rétractation
- art 1122 peut être prévu par la loi ou le contrat
- NE FAIT PAS OBSTACLE à la rencontre O/A Cass.1ère civ. 10 juin 1992 + ordonnance semble aller dans ce sens
EFFET
- anéantissement rétroactif du contrat
CAS exécution partielle ou total suivi avant rétractation
- le contrat est réputé avoir été formé DONC seuls deux solutions envisageable
OFFRE
.
forme
- PRINCIPE CONSENSUALISME
- tacite ou express voir même déduite d'un comportement
- faite au public ou à personne déterminée (art 1114)
. --> CCass 28 nov 1968 l'offre faite au public lie le mec au premier acceptant dans les mêmes conditions qu'une offre a personne déterminée
- EXCEPTION FORMALISME
- obligation de la mention de certaine info pour être valide (offre par voie électronique ou par un professionnel etc...)
- SANCTION ==> nullité art 1109 ( car déterminent de la validité du contrat)
-
Délais ?
- faite sans ou avec délais
Le délais peut être explicite ou légal (Ex contrat de crédit)
- si :forbidden: délais, ==> CCas 20 mai 2009 on ne peut rétracter l'offre qu'après un "délais raisonnable" (art 1117 now)
-
Régime de l'offre
rétractation
- :green_cross: PRINCIPE art 1115 ; libre rétractation si offre pas parvenue au destinataire
MAIS tempéré
- :!: EXCEPTION Si offre parvenue au destinataire
- l'assortie d'un délais; l'offre doit être maintenue sous peine de faute + art 1116 (CCass 7 mai 2008) le temps décidé par l'offre
- ou à défaut, le temps d'un délais raisonnable (art 1116)
- « le temps nécessaire pour que celui à qui [l’offre] a été adressée examine la proposition et y réponde » (Cass. req., 28 févr. 1870)
--> appréciation in concreto des juges du fond (CCass 20 mai 2009)
- même si le pollicitant veut une réponse immédiate, elle doit être maintenu pendant un délais raisonnable
- art 1127-1 « l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. »
Sanction de la rétractation fautive art 1116
- la rétractation fautive empêche la conclusion du contrat (Cass. soc., 22 mars 1972)
- elle engage la resp extrac. de son auteur
- PAS de réparation des avantages attendus du contrat
- :warning: SI l'acceptation a eu lieu AVANT la rétractation, le contrat est valablement formé
--> (Cass. 3e civ., 20 mai 2009)
Caducité de l'offre art 1117
- écoulement du délais (implicite ou explicite)
- en cas d’incapacité de l’auteur de l’offre
- décès de l'offrant ; depuis 2016 c'est clair c'est caduque point
- Décès du destinataire ; que pour contrat conclu après 1oct 2018
-
THEORIE DE LA RECEPTION
- d'abord JP (Ccass 16 juin 2011)
- Puis ordo; (art 1121)
.
- Le moment de la formation ==> transfert des risques
- Le lieu de la formation ==> Détermine le tribunal compétent
Voie électronique ?
possibilité
pour le professionnel, cette autorisation n'est pas nécessaire dès lors qu'il a fait connaitre son email. (art 1127)
possibilité de contracter par voie électronique lorsque le destinataire accepte cette voie (art 1126)
-
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-
-
-
-
:warning: art 1127-3
SI contrat conclut exclusivement par échange de courriers électronique art 1127-1 et art 1127-2 al 1-2 sont pas applicable
conditions de validité
-
La capacité art 1128
.
:!: EXCEPTION incapacité
incapacité de jouissance
- inaptitude juridque à être titulaire d'un droit
- Elle ne peut aps contracter et personne ne peut la représenter pour le faire
pour les personnes physqiues
- très vener donc c'est très spécial
- :forbidden: d'incapacité générale
- art 1145 ; Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité par al loi"
-
Pour les personnes morales
- capacité limitée modifié par loi ratification 2018
= principe de spécialité ("la capacité des PM est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles") (art 1145)
Incapacité d'exercice
- ici la personne dispose toujours de la jouissance de ces droit , elle est simplement privée de les exercer elle même.
- elle devra donc être représentée ou assisté par un tiers OU conclure un contrat non lésionaire
Exemple
Devant être représentés
- mineurs
- majeurs sous tutelle
- majeur faisant l'objet d'une habilitation familiale
-
Peut conclure tout contrat sauf ceux étant lésionnaires (sinon nul)
- majeur sous protection judicaire
sanction
-
:warning: " toute personne incapable de contracter peut néamoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclu à des conditions normales" art 1148
- vaut pour les personnes physique et morales hein
le cocontractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité pour incapacité, "s'il prouve que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci" art 1151
L'action en nullité est obstrué s'il y'a eu confirmation
- que l'incapable est redevenu ou devenu capable (art 1151 al 2)
:green_cross: PRINCIPE
art 1145 ; Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité par al loi"
La représentation
.
Notion
- C'est le Pv pour qq d'accomplir au nom et pour le compte d'un autre un acte dont les effets se produiront directement sur la tête du représenté
- a été largement redéfinit par l'ordonnance
- possibilité de faire une action interrogatoire (art 1158) mais doit concerner les acte que le tiers "s'apprêter à conclure"
-
L'étendue du pv du représentant va dépendre de la lettre des textes, décision ou actes qui lui donnent pouvoir (distinction art 1155)
pouvoir de représentation général
- porte sur toutes les affaires du représenté
- :warning:ne couvre que les actes conservatoires et d'administration
Pouvoir de représentation spécial
- porte sur unes ou certaines affaires seulement determinées
- :warning: couvre que les actes déterminés et ceux qui en sont accessoires
"Pour ce qui est d'aliéner, d'hypothquer ou tout autre acte sur la propriété, le mandat doit être express" art 1988
-
Fin de la représentation
fin de la mission déterminé par le contrat, la loi ou le jugement
-
art 1160; "les pv du représentants cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction"
sanction
Si absence de pouvoir
l'acte du représentant est inopposable au représenté (art 1156)
- donc pas besoin d'agir en nullité puisque pas opposable
- :warning: on écarte l'inopposabilité si le tiers a légitimement cru en les pouvoirs du représentant" Theorie de l'apparence
-
Si conflit d'intérêt
Notion
art 1161 " pour représentant de PP; il ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. Sinon, l'acte accompli est nul a moins qu'une loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié"
-
Le consentement art 1128
Pour la Ccl du contrat, il faut un consentement
- libre ( :red_cross: violence)
- et éclairé ( :red_cross:erreur / dol)
Erreur
DEFINITION
- art 1132
- l'erreur conciste en une mauvaise appréciation de la réalité
:check:Admis
- erreur sur la personne pour contrat intuitu personae
- erreur sur sa propre prestation
- erreur obstacle
- :red_flag: erreur sur la rentébilité dans les contrat de franchise (Ccass 12 juin 2012)
:check: Erreur obstacle
- pas mentionnée par le cciv ; mais que par la JP (donc pas les conditions 1130 hein)
- il y'a erreur obstacle lorsque les volonté ne se sont pas rencontré car elles ne se sont pas entendues sur la même chose (l'une veut vendre et l'autre pensait juste louer)
- erreur tellement énorme que le contrat n'a pas pu se former
- pas vraiment un vice de consentement pck le consentement n'a pas pu être donné
:check: Erreur sur la personne dans les contrats intuitu personae
- QUE pour intuitu personae (art 1134)
EX
- contrat à titre gratuit (cadeau à une personne)
- un contrat de travail ou d'entreprise
MAIS même dans ces contrats il faut démontrer qu'il y'a dans la personne des qualités ou l'absence de qualités qui pose problème et qu'on ignorait; + cette qualité doit présenter une importance pour le bon déroulement du contrat : une qualité essentielle
Erreur sur la personne peut porter
- sur son identité
- sur ses aptitudes physiques
- sur ses compétences
- sur son âge
- sur sa solvabilité
- sur son passé professionnel
- sur sa nationalité
Erreur sur la QUALITEES ESSENTIELLES de la prestation
- :green_cross:: Art 1132 « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due »
+
- FAUT QU'ELLE SOIT ENTREE DANS LE CHAMP CONTRACTUEL art 1133 al 1 ; " les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté"
- art 1133 al 2 ; l'erreur peut également venir du vendeur
-
-
EXEMPLE :
- Erreur sur l'autheticité d'une oeuvre d'art ( Cass poussin 1978)
- :warning: si doute au niveau de la conclusion ==> aléa donc O erreur ( Cass Fragonard 1987)
:check: Erreur sur la rentabilité
- CCass 4 octobre 2011 : la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel qui « après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire » de n’avoir pas recherché « si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise »
Ainsi, lorsque la rentabilité est inhérente à l’opération, la haute juridiction considère que l’erreur s’apparente, en réalité, à une erreur sur les qualités essentielles de la chose, de sorte qu’elle constitue une cause de nullité.
:red_cross: PAS admis
- erreur sur les motifs (art 1135)
- erreur sur la valeur (art 1136)
- erreur sur la personne si pas intuitu personae
- Rejet de l'erreur inexcusable
- erreur qui ne porte pas sur les qualités essentielles
- erreur sur les motifs (sauf si c'est expressément stipulé CCass 24 mai 2003)
:red_cross: Erreur sur les motifs
- :green_cross: art 1135 ==> pas admis
==> :!: SAUF si les partie en ont expressément fait un élément déterminante
- :!: art 1135 al 2 "« l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. »
dès lors que l’auteur d’une libéralité se trompait sur les motifs de son engagement, l’acte conclu encourait la nullité.
:green_cross: Exemple
- "j’ai acheté une maison à Marseille car je pensais être muté dans cette ville. Or il s’avère que je suis affecté à Lille." ==> marche pas
.
==> Cass 13 février 2001 "l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant"
==> :red_flag:TOUTE LE TRUC EST DE SAVOIR SI LE CONCONTRACTANT A EU CONNAISSANCE OU PAS DU FAIT QUE C'ETAIT ESSENTIEL COMME MOTIF
:!: Exemple
- "je crois consentir une donation à une personne que je crois être mon fils, alors qu’en réalité il ne l’est pas car il est né d’une relation adultérine de mon épouse"
:red_cross: Erreur sur les motifs
- :green_cross: art 1136 ==> si seul appréciation économique inexacte ==> erreur pas admise
- art 1168 On n'admet pas la lésion (sauf exception légales)
:!: Erreur sur la rentabilité
:green_cross: Exemple
- l’erreur sur la valeur se rapporte à l’hypothèse où une partie se rend compte que le prix de la prestation qui lui a été fournie est trop élevé.
-
-
Sanctions
- nullité relative du contrat art 1131 (susceptible de confirmation art 1182)
- D/I sur le fondement de l'article 1240
Prescription
- prescription quinquennale art 2224
- le délais ne court que le jour où l'erreur a été découvert (art 1304)
:green_cross: Conditions
Erreur doit être EXCUSABLE
- de vigilantibus non curat praetor (on annule pas pour la négligence)
- art 1132 donc même si c'est sur les qualité déterminante; ==> :forbidden: action en nullité
-
Erreur doit être DETERMINENTE
- :green_cross: ART 1130 si l'errans avait eu connaissance de la vérité il n'aurait pas passé de contrat
- DONC l'erreur est déterminante si, dans la situation ou elle aurait pas été commise, le contrat ,'aurait pas été formé.
-
DOL
DEFINITION
- L’article 1137 al 1 « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
.
- art 1137 al 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
:check: DOL Admins
- TOUT type d'erreur provoquée, y compris l'erreur sur la valeur et sur les motifs. ( :warning: pas d'obligation d'information de l'acquéreur relative à la valeur du bien acquis (CCas Baldus 3 mai 2000)
- l'erreur qui résulte du DOL est TOUJOURS excusable
==>art 1139
:check: Réticience dolosive
- :green_cross: art 1137 al 2
- :warning: Art 1137 al 3 « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». (consécration JP Baldus 2000)
:check: Défaut obligation précontractuel d'information
- c'est art 1112-1
- mais attention Cette disposition prévoit que l’obligation générale d’information ne peut jamais porter sur l’estimation de la valeur de la prestation
- 1 more item...
La différence c'est que pour avoir une réticence dolosive, il faut l'élément matériel d'intention de tromper (Cass. com. 28 juin 2005)
-
:green_cross: Conditions
Le Dol doit
- être constitué par des actes positifs (manœuvre mensonges) ou négatifs (réticence)
- être intentionnel
- a poussé une partie à commettre une erreur
L'élément intentionnel
- la JP exige pour faire droit à la nullité, qu'il y'ai eu l'intention de pousser à l'erreur
- 1 more item...
l'auteur du Dol
- Le DOL n'est sanctionner que s'il émane du cocontractant lui même
- :warning: art 1138 al 1 ; le Dol peut être sanctionné s'il émane du représentant du cocontractant, de son gérant d'affaire, de son préposé, de son porte-fort
- art 1138 al 2 ou d'un tiers de connivence
L'élément matériel art 1137
- manœuvre ou mensonges ; la simple information erronée pour tromper suffit (Exemple; Cass 7 février 1983)
- l'exploitation du silence (réticence dolosive) (par un défaut d'une obligation d'information; mais bon pas que)
-
SANCTION
- nullité relative du contrat art 1131 (susceptible de confirmation art 1182)
- D/I sur le fondement de l'article 1240 (pck manoeuvres faite avant contrat bref)
--> « la victime de manœuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu’elle a subi » (Cass. com. 15 janv. 2002)
PRESCRIPTION
- prescription quinquennale art 2224
- le délais ne court que le jour où l'erreur a été découvert (art 1304)
La violence
:check: Violence admise
- art 1141 La violence peut résulter de l'abus d'exercer une voie de droit
- art 1143 peut résulter de l'utilisation de circonstance extérieur afin de faire pression sur a victime
Art 1140
il y'a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable
- Donc menace physique ou morale qui agit sur la volonté de la victime
-
Condition
La violence doit
- être illégitime cf supra
- art 1142 peut émaner du cocontractant ou d'un tiers (donc pas comme le Dol pck tiers de connivence)
Quid violence émanant de circonstances ?
DEFINITION l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en raison de circonstances économiques, naturelles ou politiques est contrainte, par la force des choses, de contracter à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées si les circonstances qui la placent dans cette situation ne s’étaient pas produites.
- Violence économique admise (Cass. 1ère civ. 30 mai 2000)
.
- :warning: « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » ( CCass Bordas 2002)
- NOW art 1143 abus de l'état de dépendance
--> "il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Sanction
- nullité relative du contrat art 1131 (susceptible de confirmation art 1182)
- D/I sur le fondement de l'article 1240 ( vu que la violence est antérieur à la conclusion du contrat ( EX. Cass. com. 18 février 1997)
Prescription
- prescription quinquennale art 2224
- le délais ne court que le jour où l'erreur a été découvert (art 1304)
:red_cross: violence PAS admise
- art 1141 l'usage d'une voie de droit (SAUF si y'a c'est pour obtenir un avantage manifestement excessif)
- violence révérenciel (pour pas décevoir un parent)
Élément de la violence
- art 1140; ressort
- une contrainte
- une crainte
Contrainte
- il faut que la menace ait eu pour effet d'obtenir le consentement
- peut être prouver par tout hein (geste parole, contexte , écrit...)
- Il faut que la contrainte soit illégitime
- si la contrainte est légitime ==> PAS de nullité possible
- art 1141 ==> contrainte par l'exercice d'une voie de droit ==> OK
==> :!: SI c'est détourné pour obtenir un avantage manifestement excessif ==> PAS OK
:!:EXEMPLE voie de droit détournée / avantage excessif
nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance » (Cass. 1ère civ. 25 mars 2003)
menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs (Cass. com. 28 avr. 1953)
Crainte
- l'exposition de la victime à un mal considérable
==> faut que la violence soit "déterminante" (victime aurait pas contracté ou a des conditions différente ) ==> sinon bah osef
==> analyse in concreto (EX Cass. 3e civ. 13 janv. 1999)
.
- art 1140 dirigé contre
- sa personne
- sa fortune
- ses proches
CONDITION vice de consentement:
- art 1130 al 1 de « telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
.
- art 1130 al 2 « leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
==> in concreto
Sanction de l'invalidité
.
La nullité
-
absolue
-
si la nullité est absolue, elle peut être demandé par toute personne justifiant d'un intérêt et par le ministère public
Effets
- disparition rétroactive du contrat
- à l'égard de tous
L'action en nullité
- par voie d'action (cas classique)
- par voie d'exception ( quand tu t'opposes à l'exécution du contrat)
Conditions
- être titulaire d'un droit de critique
-
-
-
étendue de la nullité
- total (porte sur tout l'acte)
- partielle (porte que sur une partie
critères
1) l'effet du vice
- le vice trait sur tout el contrat ou sur seulement certaines clauses?
- Ex contrat prévoit un indice prohibé; le reste du contrat peut a priori subsister
2) la clause déterminante
- si la clause viciée était déterminante de la volonté des parties, le contrat sera totalement anéanti
3) la finalité de la règle méconnue
- permet d'éviter que celui qui peut demander l'annulation d'une clause déterminante n'y renonce de peur de flinguer tout le contrat (permet au juge de sectoriser même la clause déterminante)
La caducité
Notion;
- sanction qui frappe un acte juridique valablement formé mais qui perds après sa formation un élément essentiel au maintien de ses effets
- :warning: les éléments qui entraine la caducité ne sont pas nécessairement les même que pour la nullité (ex perte d'un contrat essentielle / ou perte de l'objet du contrat (EX la chaudière explose donc le contrat de nettoyage annuel est caduque))
Perte d'un élément essentiel
Dans les ensembles contractuels
ensemble contractuels = contrats indivisibles = contrats interdépendants
- ces ensembles de contrats sont juridiquement distinct mais qui sont économiquement liés, dès lors qu'ils tendent à la réalisation d'une même opération économique globale
Effet caducité
- Si l'un des contrat disparait, les autres tombent également , C'EST DE PLEIN DROIT , le juge ne peut que la constater pas la prononcer
- QUID des clause express de divisibilité du contrat? ordo muette; mais JP plutôt dans le sens de réputée non écrite. (CCass 17 mai 2013)
Pour reconnaitre l'ensemble contractuel
- soit vient d'une loi
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SINON
- soit approche subjective (on regarde ce que les parties ont voulu) (il faudra alors montrer que toutes les partes ont eu connaissance des différents contrat et de l'économie générale voulue par l'opération)
- approche objective ; (on admet l'interdépendance , indépendamment de ce qu'on voulu les parties, lorsqu'ils ne peuvent être dissociés économiquement. ) On regarde ici des indices comme la date de signature, l'identité des montants des engagements
CCass 17 mai 2013 ; on utilise l'approche objective pour les contrats concomitants ou successifs incluant une location financière
art 1186 al 2 pour retenir l'indivisibilité , il faut que l'exécution de l'un des contrat est nécessaire à la réalisation d'une opération globale. (plutôt approche globale)
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Délais du contrat
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CDI
Contrat qui déploit ses effets dans le temps mais ne comporte aucun terme extinctif, ni exprès ni implicite
- peut prévoir sa fin lorsqu'un évènement incertain dans sa réalisation adviendra
- si véritable terme extensif ==> CDD
art 1211 faculté de résolution unilatérale
- d'OP / et se superpose à une réalisation unilatéral prévue par le contrat
- peut légèrement être aménagé par ex. en interdisant son utilisation pendant un certain délais (CCass 5 avril 1994)
- sous réserve d'un préavis suffisent
- peut pas avoir pour but de nuire à son cocontractant (sinon résiliation OK mais engagement de sa responsabilité contractuelle) (EX si la résiliation intervient trop tôt alors que le concoctant avait fait de lourd investissement ==> abusif (CCas 5 avril 1994)
- :forbidden: besoin de motivation
CDD
Contrat qui comporte un terme extinctif (fin à une date ou a un évènement certain (style décès d'une personne))
Choix du terme extinctif
- principe liberté des partie
- Exception par certaines lois (baux commerciaux min 9 ans
:warning: si le délais est trop long ==> ça serait un contrat perpetuelle ==> application des règles du CDI
:forbidden: droit de résiliation unilatérale
- art 1212 CDD chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme
Exceptions exemples
- baux d'habitations ==> possibilité d'une RU si préavis
- contrat de mandat ==> peut être révoqué par toute partie art 2004-2007
- contrat de dépôt ==> peut être résilier par le déposant art 1944
- si créancier victime d'une inexécution, il peut résoudre unilatéralement
Prévision d'une clause de résiliation unilatérale
- possible
- pas besoin d'être motivé (la RU)
- ne peut être utilisée de mauvaise foi
Cas des délais
prorogation
prolonge de contrat en
- fixant un nouveau terme extinctif
- laissant ce terme indéterminé
- Intervient souvent par la loi
- sinon faut une manifestation des volontés avant le terme initiale (art 1213) ( doit pas contrevenir aux droit des tiers (ex tu peux pas proroger la location alors qu'un nouveau locataire devait venir bref)
Renouvèlement
la loi ou les partie prévoit qu'un nouveau contrat, au contenue identique, prendra naissance entre les contractant initiaux (art 1214)
- toutefois, il est prévu que sa durée est indéterminée (donc devient CDI)
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Tacite reconduction
" opère lorsqu'à l'expiration du terme du CDD les cocontractant continuent d'en exécuter les obligations" art 1215
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Définition : art 1101
- accord de volonté
- entre deux ou plusieurs personnes
- engendrant des effets juridiques ( création transmission modification ou extinction d'obligation)
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Avant contrat
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Pacte de préférence
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Notion
" le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderait de contracter" (art 1123) ( ressemble à la préemption sauf que là c'est contractuel)
- seul le principe de priorité est acquise; les conditions du contrats définitif (genre prix pour une vente) ont pas besoin d'être déterminés (CCass 6 juin 2001)
- c'est le seul contrat qui se forme même sans offre
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Action interrogatoire : NEW
applicable mêmes aux contrat conclu AVANT 1oct 2016 (si la question est posée après eev de la loi)
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EN GROS
- contrat servant à la formation d'autres contrat
- sont soumis aux mêmes règles et effets que les contrats
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:warning: ATTENTION :warning:
- le juge contrôle la contrepartie au regard de l'ensemble du contrat et pas clause par clause
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D/I contractuel
- on ne repart que le dommage prévisible de part le contrat
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D/I délictuel
- Principe de réparation intégrale : tout le dommage rien que le dommage
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