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Les sources de l’obligation - Coggle Diagram
Les sources de l’obligation
généralités
Les obligations se divisent en 2 grandes catégories,
art. 1372, al. 1 CcQ
les sources extra contractuelles
les sources contractuelles
la bonne foi doit gouverner la conduite des partis de la naissance de l'obligation à son extinction.
art. 1357 CcQ
L’existence d’un contrat
la règle général relative au contrat s'applique tant au contrat nommé qu'au contrat innommé
les règles particulières
des contrats nommés dérogent les règles générales des contrats innommés
Vérifiez l'existence, le contenu et les parties prenantes du contrat avant d'examiner les obligations contractuelles associées.
La notion de l'offre.
art. 1388 CcQ
c'est la proposition qui comporte les éléments essentiels du contrat envisagé, exprimant la volonté de son émetteur d'être lié si l'autre partie l'accepte.
caractéristiques
doit être sérieux
elle doit manifester une volonté réelle de l'offrant de s'engager
L'offrant s'engage à honorer son offre dès son acceptation par le destinataire
doit être complète et précise
l'offre doit comporter tous les éléments essentiels au contrat
L'offre peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée.
art. 1390 CcQ
effets
L'offre permet la formation du contrat par acceptation. L'offrant n'est pas lié indéfiniment, l'offre peut être :
révoquée.
art. 1391 CcQ
L'offre avec ou sans délai peut être révoquée avant réception, sans préjudice pour le destinataire.
L'offre demeure révocable jusqu'à réception de l'acceptation par son auteur.
art. 1390, al. 2 CcQ
Lorsqu'un délai d'acceptation est fixé, l'offrant demeure lié par son offre durant cette période.
art. 1390, al. 2 CcQ
«Ce délai est de rigueur»
Sauf
si les parties le prolongent par leur comportement
Lorsque l'offrant retire abusivement son offre avant l'expiration du délai, malgré l'acceptation du bénéficiaire, il n'est pas tenu de conclure le contrat. La seule sanction est la responsabilité civil extracontractuelle pour le préjudice causé par son retrait peut être engagée.
art. 7, 1375 et 1457 CcQ
caduque.
art. 1392, al. 1 CcQ
Si le destinataire a refusé l'offre.
À l'expiration du délai, si elle n'a pas été préalablement acceptée
Si l'offre n'est pas assortie d'un délai, elle devient caduque à l'expiration d'un délai raisonnable.
L'offre devient caduque avant acceptation en cas de décès, faillite, tutelle ou de l'homologation d'un mandat de protection de l'offrant ou du destinataire, indépendamment d'un délai éventuel.
al. 2
L'acceptation
détermine le lieu et le moment de la formation du contrat.
art. 1387 CcQ et 54.2 L.p.c.
La date d'émission d'une offre détermine sa validité avant acceptation, compte tenu de la révocation, du délai, du refus, du décès, de la faillite ou de la protection des parties.
Les promesses de contracter
Les avant-contrats, promesses de contracter, permettent l'échange de consentements préalables. Utiles dans l'immobilier et les baux commerciaux,
art. 1396 CcQ
Lorsque le bénéficiaire accepte la promesse, les parties s'obligent à conclure le contrat, sauf conclusion immédiate. Si la promesse ne s'éteint pas aux effets de
l'art. 1414 CcQ,
permettant l'exécution forcée
art. 1601 CcQ
Pour une vente, cela prend la forme de l'action en passation de titres de
l'article 1712 CcQ
La promesse unilatérale lit uniquement celui qui la présente
L'offre devient bilatérale après acceptation
la promesse peut être assorti de conditions
l’obligation est alors conditionnelle
art. 1497 CcQ
et lorsque le financement est obtenu, la condition sera accomplie et elle aura alors un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous telle condition
art. 1506 CcQ
La loi remplace parfois l'exécution par des dommages-intérêts : promesses de prêt
art. 2316 CcQ
, bien vendu à un tiers
art. 1397 CcQ.
Cela ouvre droit à des dommages contractuels contre le promettant
art. 1458 CcQ
ou extracontractuels
art. 1457 CcQ
contre un tiers de mauvaise foi au courant de la promesse.
La validité du contrat
L'erreur simple.
art. 1401 CcQ
Inexcusable ou économique
La notion de lésion peut s'appliquer dans le cas d'une erreur économique.
porte sur la nature, l'objet ou un élément essentiel du contrat.
Permet d'invoquer la nullité
L'erreur dolosive.
art. 1401CcQ
est une application de la notion de bonne foi.
peut résulter d'un acte positif, du silence ou de la réticence provoquée par une partie, à la connaissance de l'autre.
La crainte.
art. 1402 CcQ
survient quand l'autre partie provoque une menace sérieuse, comme des blessures corporelles pour forcer la signature
la crainte liée à l'exercice légitime d'un droit ou d'une autorité ne vicie pas le consentement.
art. 1403 CcQ
la lésion
ne vicie le consentement
art. 1405 CcQ
Le Code civil aborde la notion de lésion dans plusieurs dispositions. Que ce soit la renonciation au partage du patrimoine familial (art. 424), l'acceptation ou la renonciation des acteurs (art. 472), le partage en matière de succession (art. 897) ou la nullité du prêt d'argent (art. 2332), la lésion peut être invoquée.
deux types
objective
le déséquilibre des prestations.
art. 1406 al. 1 CcQ
subjective
l'impact sur la victime
art. 1406 al. 2 CcQ
Seuls les mineurs et majeurs protégés peuvent l'invoquer
art. 1406 al. 2 CcQ.
la Loi sur la protection du consommateur (art. 8 et 9) permet à tout consommateur d'invoquer la lésion objective ou subjective dans un contrat avec un commerçant.
Certains préjudices corporels ou moraux, comme ceux issus de transactions, sont assimilés à la lésion.
art. 1609 CcQ
L'incapacité
art. 1409 CcQ
La cause d'un contrat est la raison légale de le conclure.
art. 1410 CcQ
L'objet représente l'opération juridique envisagée,
art. 1412 CcQ
Tant la cause que l'objet doivent être licites et respecter l'ordre public pour que le contrat soit valable.
La forme.
art. 1415 CcQ
Lorsqu'une forme particulière est légalement requise pour un acte, elle doit être respectée s
sanctions
La nullité absolue
vise à protéger l'intérêt général.
art. 1417 CcQ
peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt
art. 1418 CcQ et 85 C.p.c.
La nullité relative
protège des intérêts particuliers, comme le consentement d'une partie.
art. 1419 CcQ
ne peut être invoquée que par la victime ou le cocontractant de bonne foi,
art. 1420 CcQ
mais non soulevée d'office par le tribunal
art. 1420 CcQ
En l'absence d'une disposition légale claire, la nullité est présumée relative.
art. 1421 CcQ
les conséquences
la restitution des prestations respectives des parties, conformément aux a
rticles 1422 et 1699 à 1707 CcQ
les dommages-intérêts
art. 1457 CcQ
la réduction de l'obligation
art.1407 et 1408 CcQ
la révision des modalités d'exécution art. 2332 CcQ
Les parties du contrat
contrat lie les parties contractantes.
art. 1378, 1434 et 1440 CcQ
En cas de décès, ils passent aux héritiers
art. 1441 CcQ
Des tiers peuvent aussi être concernés si les droits constituent l'accessoire d'un bien transmis ou y sont intimement liés
art. 1442 CcQ
Le fabricant ou distributeur.
art. 1730 CcQ, et 53 Lpc
La force obligatoire et le contenu obligationnel du contrat
Le contrat engage juridiquement les parties contractantes.
art. 1434 CcQ
Exception : Les parties peuvent atténuer cet effet par leur volonté mutuelle, pouvant mettre fin à leur convention initiale
art. 1439 CcQ
par effet de la loi
force majeure
art. 1693 et 1694 CcQ
ou par motifs prévus aux
art. 1604 à 1606 CcQ
exécution injustifiée.
art. 1590 CcQ