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La société d’acquêts (2) - Coggle Diagram
La société d’acquêts (2)
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Les dettes
Fiction juridique traitant une dette propre comme acquêts. Malgré son rattachement à un bien propre, on fait comme si elle était payée par les acquêts pour éviter certaines conséquences. art. 478 CcQ
art. 484 CcQ
al.1
Avant le partage, les droits des créanciers antérieurs sur l'ensemble du patrimoine de leur débiteur ne peuvent être affectés par la dissolution du régime.
al. 2
Après le partage, les créanciers poursuivent l'époux débiteur. S'ils n'ont pas été considérés, ils peuvent poursuivre le conjoint après épuisement des biens du débiteur. Chaque époux conserve un recours contre son conjoint pour les sommes dues si la créance avait été payée avant partage.
al. 3
Le conjoint ne paie jamais plus que sa part d'acquêts reçue, pour les dettes de l'époux.
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Le partage
Les conjoints procède l'inventaire des actifs et passifs. Le solde net des acquêts est ensuite partagé entre eux, conformément. art. 481 CcQ
En cas de dissolution du régime matrimonial suite au décès ou à l'absence de l'époux propriétaire, le conjoint peut exiger la résidence familiale, les meubles et autres biens familiaux acquis durant le mariage, moyennant éventuellement une soulte. En l'absence d'accord sur cette soulte, le tribunal en détermine les modalités. art. 482 CcQ