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L’obligation alimentaire à l'égard des enfants - Coggle Diagram
L’obligation alimentaire à l'égard des enfants
Cadre juridique
Découlent soit :
Le code civil du Québec
Des dispositions sur la filiation.
art. 522, 585, 655 et 657 CcQ
L'union civile.
art. 585, 521.6, 521.17 et 521.18 CcQ
Le mariage.
art. 392 CcQ
Loi sur le divorce
art. 2 (1) (2) LD
Cette obligation s’applique aux enfants de parents mariés et de parents non mariés
sont dispositions d'ordre public.
art. 521.6 in fine CcQ
Le contexte juridique des règles provinciales de fixation des pensions alimentaires pour enfants
Les époux, conjoints unis civilement et parents en ligne directe au premier degré doivent se fournir des aliments.
art. 585 CcQ
Le recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, tuteur ou gardien.
art. 586 CcQ
Les parents doivent subvenir aux besoins de leur enfant selon les règles des pensions alimentaires du Code de procédure civile. La contribution alimentaire parentale de base est présumée adéquate pour les besoins de l’enfant et les capacités financières des parents.
art. 587.1 al. 1 CcQ
frais particuliers.
art. 587.2 CcQ
sport d'élite
des frais d'orthodontie
des frais d'écoles privées
frais de garnett
les frais d'études postsecondaires
Les parents peuvent augmenter ou diminuer les pensions alimentaires, sous réserve que le tribunal vérifie qu'elles répondent aux besoins de l'enfant.
art. 587.3 CcQ
Le règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants. Art. 1, 3 à 7 R.f.p.a
Que doit couvrir la pension alimentaire de base ?
le logement
La nourriture
les vêtements
le transport
Les communications
Les soins personnels
Les loisirs
L'entretien ménager
l'ameublement
Les pensions alimentaires sont automatiquement indexées chaque 1er janvier pour maintenir leur valeur monétaire réelle.
art. 590 CcQ
Il est important que cet enfant majeur demeure chez son parent
si l'enfant est majeur qu'il est aux études et qu'il est à charge, ne demeure pas chez son parent, les règles seront différentes
la table de fixation avec la contribution parentale de base
Les règles provinciales s'appliquent dans 5 cas
Aux parents d'enfants majeurs ou mineurs mariés, en instance de divorce ou divorcés, résidant tous deux au Québec.
si l'un des parents ne réside pas au Québec, on appliquera les règles fédérales pour établir le montant de la pension alimentaire.
art. 15.1 (3) LD
Aux parents d'enfants majeurs ou mineurs en instance de séparation de corps.
art. 493 et. s. CcQ
Aux parents d'enfants majeurs ou mineurs, mariés mais séparés, souhaitant demander une pension alimentaire pour leurs enfants.
aux parents d'enfants majeurs où mineurs toujours qui ne sont pas mariés mais qui revendiquent ou conteste des demandes alimentaires pour leurs enfants
Les parents d'enfants, majeurs ou mineurs, unis civilement selon les articles 521.1 et suivants du code civil, sont séparés ou en instance de dissolution de leur union civile.
ces règles ne s'appliquent pas aux enfants majeurs qui réclament pour eux-mêmes des aliments de leurs parents
Par exemple, ils pourraient résider en appartement, avoir quitté le domicile de leurs parents pour aller aux études à temps plein, à l'université notamment. Alors, à ce moment-là, l'enfant majeur lui-même pourrait faire la réclamation et la table de fixation ne s'appliquerait pas.
Les Lignes directrices fédérales
s'appliquent dans les provinces qui n'ont pas établi leurs propres lignes directrices complètes sur les pensions alimentaires pour enfants
art. 2 (5) LD
L’établissement des revenues annuels. Art. 9 (2) R.f.p.a et 446 cpc
Les revenus de toute provenance devront être pris en compte au moment du calcul de la pension alimentaire pour enfants.
La contribution alimentaire de base, les frais de garde, les frais d’études postsecondaires et les frais particulieres
Les parents doivent subvenir aux besoins de leur enfant selon les règles des pensions alimentaires du Code de procédure civile. La contribution alimentaire parentale de base est présumée adéquate pour les besoins de l’enfant et les capacités financières des parents.
art. 587.1 al. 1 CcQ
frais particuliers.
art. 587.2 CcQ et Art. 9 R.f.p.a
sport d'élite
des frais d'orthodontie
si l’assurance paie un montant, dans le formulaire, nous plaçons uniquement le montant payé par les parents
des frais d'écoles privées
il est acceptable si cela respecte encore tous les critères suivants
au moyen de ses parents
que ce soit un besoin particulier dicté par sa situation à lui.
que ce soit raisonnable eu égard aux besoins de l'enfant
frais de garnett
les frais d'études postsecondaires
Le calcul de la pension alimentaire selon le temps de garde. Art. 4, 5, 6, 9 (4) R.f.p.a.
Les types de garde.
art. 4 à 7 R.f.p.a.
«section 5 »
la garde exclusive
Garde exclusive et/ou garde avec droit de visite et de sortie prolongé et/ou garde partagée simultanées
Garde partagée
Garde exclusive attribuée à chacun des parents
Ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé
Lois sur le divorce
L'enfant à charge.
art. 2 (1)
in loco parentis.
art. 2 (2)
Le gouverneur en conseil peut désigner une province par décret pour appliquer des lignes directrices sur les aliments pour enfants, si la province a établi des lignes directrices complètes conformément à l'article 26.1. Le décret précise les textes législatifs constituant ces lignes directrices.
art. 2 (5)
Lignes directrices provinciales.
art. 26.1
La pension alimentaire pour enfants est prioritaire sur celle pour les ex-époux.
art. 15.3 (1)
précis que dans le cas d’un divorce où les deux parents résident dans la même province et que cette province a adopté ses propres règles de fixation (comme c’est le cas pour la province de Québec), ce sont alors les règles provinciales qui s’appliquent. Ainsi, les Lignes directrices s’appliquent « dans les autres cas », soit entre parents en instance de divorce ou divorcés résidant dans des provinces ou pays différents
art. 2 (1) b) «cadre d’application des Lignes directrices»
lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfant. Art. 3 (3), 7, 15 à 20
L’article 3 (3)
traite de la table applicable soit celle du lieu de résidence du débiteur, et de celle applicable lorsqu’il réside à l’extérieur du Canada, soit celle du lieu de résidence du créancier.