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Le consentement aux soins des personnes majeures - Coggle Diagram
Le consentement aux soins des personnes majeures
Le majeur apte à consentir
Type de soins
les soins non requis par l'état de santé
l'aliénation d'une partie du corps
Une personne majeur apte à consentir peut aliéner une partie de son corps entre vifs si les risques sont proportionnels aux bénéfices escomptés.
art. 19 al. 1 CcQ
soins requis par l'état de santé
la recherche
Une personne apte peut participer à une recherche risquée si bénéfices raisonnables, après approbation d'un comité d'éthique surveillant les risques proportionnels.
art. 20 CcQ
Le majeur inapte à consentir
soins requis par l'état de santé
Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et l'absence de directives médicales anticipées, si le patient est inapte, une personne autorisée légalement ou par mandat peut consentir ou refuser des soins à sa place. art.
11 al. 2 CcQ
les personnes autorisées à consentir à la place d'une personne majeure inapte sont d'abord le mandataire dans le cas d'un mandat homologué, ou le tuteur s'il y a eu l'ouverture d'une tutelle par le tribunal
Le consentement est donné par son mandataire, tuteur, conjoint, proche parent ou personne démontrant un intérêt particulier, dans cet ordre. «consentement substitué»
art. 15 CcQ
si le majeur inapte à consentir à des soins de santé refuse catégoriquement les soins qui lui sont proposés, l'autorisation du tribunal est nécessaire.
art. 16 CcQ
Le tribunal doit consulter experts, parents, mandataires et tuteurs avant d'autoriser des soins ou une aliénation corporelle. Il peut également recueillir l'avis de toute personne manifestant un intérêt particulier pour la personne concernée.
art. 23 CcQ
La demande d'autorisation pour des soins à un mineur ou majeur inapte doit être notifiée 5 jours à l'avance aux intéressés (parents, tuteur, mandataire). À défaut de représentant, le curateur public est notifié. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal. Cette procédure vise à protéger les droits des personnes vulnérables.
art. 395 Cpc
L'autorisation de soins, d'aliénation corporelle ou d'hospitalisation devient caduque si non appliquée dans les trois mois ou le délai fixé par le tribunal.
art. 330 al. 2 CcQ
les soins non requis par l'état de santé
Le consentement est donné par les parents, le mandataire ou le tuteur. Une autorisation judiciaire supplémentaire est requise si les soins comportent des risques sérieux ou des effets graves permanents.
art. 20 CcQ
l'aliénation d'une partie du corps
Une personne majeur inapte peut aliéner une partie régénérable de son corps sans risque sérieux, avec l'approbation de l'autorité parentale/mandataire/tutélaire et judiciaire.
art. 19 al. 2 CcQ
Le tribunal doit consulter experts, parents, mandataires et conseil de tutelle avant d'autoriser des soins ou une aliénation corporelle. Il peut également prendre l'avis de toute personne manifestant un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
art. 23 CcQ
Le majeur, le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur doivent être notifiés de toute demande concernant l’intégrité, l’état ou la capacité du majeur.
art. 393 Cpc
La demande d'autorisation pour des soins à un mineur ou majeur inapte doit être notifiée 5 jours à l'avance aux intéressés (parents, tuteur, mandataire). À défaut de représentant, le curateur public est notifié. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal. Cette procédure vise à protéger les droits des personnes vulnérables.
art. 395 Cpc
L'autorisation de soins, d'aliénation corporelle ou d'hospitalisation devient caduque si non appliquée dans les trois mois ou le délai fixé par le tribunal.
art. 330 al. 2 CcQ
la recherche
Le majeur inapte ne peut participer à une recherche risquée que si son intégrité est préservée et sous conditions strictes encadrant les risques.
art. 21 al. 1 CcQ
La participation à une recherche n'est permise que si elle promet un bénéfice pour la santé de l'individu ou du groupe partageant les mêmes caractéristiques d'âge, maladie ou handicap.
art. 21 al. 2 CcQ
Le projet de recherche nécessite l'approbation et le suivi d'un comité d'éthique institué ou désigné par le ministre.
art. 21 al. 4 CcQ
Pour une recherche risquée impliquant un majeur inapte, le consentement est donné par son mandataire ou tuteur. En cas d'absence de représentant et de risque minime, une personne habilitée peut consentir. De même, en situation d'inaptitude subite nécessitant une recherche rapide. Dans ces deux derniers cas, le comité d'éthique détermine si les conditions sont remplies.
art. 21 al. 6 CcQ
Conditions
art. 24 CcQ
al. 1
Le consentement doit être donné par écrit.
al. 2
l’avis d’un comité d’éthique de la recherche
Nul ne peut être contraint à participer à une recherche s'il s'y oppose en comprenant sa nature et ses implications.
art. 21 al. 3 CcQ
Le consentement aux soins des personnes majeurs
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
art. 1 Charte des droits
la notion d'intégrité est indissociable et intimement liée au concept d'inviolabilité.
art. 10 CcQ
le majeur est présumé apte à exercer ses droits civil
Consentir ou refuser des soins pour autrui implique d'agir dans son seul intérêt, en respectant au maximum ses volontés exprimées.
art. 12 al. 1 CcQ
Le consentement aux soins exige d'évaluer les bénéfices, la gravité, l'opportunité et la proportionnalité des risques par rapport aux bienfaits escomptés.
art. 12 al. 2 CcQ