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L’assistance au majeur - Coggle Diagram
L’assistance au majeur
Les critères de l’assistance au majeur. art. 297.10 à 297.27 CcQ
Une personne majeur «pas inapte»
Ayant des difficultés peut demander l'assistance d'un proche pour gérer ses affaires personnelles et patrimoniales. «intermédiaire»
Cette personne doit être reconnue par le curateur public, l'aidera notamment dans ses prises de décisions.
la demande de reconnaissance d’assistance est demandée par la personne elle-même. La démarche repose sur la sauvegarde de l’autonomie de la personne majeure qui souhaite être assistée notamment dans sa prise de décisions.
art. 297.10 C.c.Q.
Il s'agit d'un assistant et non d'un représentant, donc l'assistant ne pourra pas prendre de décision au nom du majeur. «ne pourra pas signer de documents au nom du majeur»
Le processus juridique et la décision du curateur public. Art. 297.19 à 297.25 CCQ
C'est un processus administratif
est présenté par
Le majeur lui-même
conjointement avec tout assistant proposé.
l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire accrédité pour ce faire par son ordre professionnel.
Description sommaire du patrimoine.
art. 297.20 CcQ
Rencontre du majeur.
art. 297.21 CcQ
avec le majeur seul, pour s'assurer qu'il comprend la nature de sa demande, qu'il comprend les conséquences entourant la nomination d'un assistant et s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.
Par la suite, il va rencontrer le majeur et l'assistante proposée ensemble.
Vérification des antécédentes judiciaires de l'assistante.
art. 297.22 CcQ
Le curateur n'est pas obligé d'accepter une demande d'assistance du majeur s'il estime que celle-ci n'est pas dans l'intérêt du majeur qui présente cette demande.
Exceptions : art. 297.25 CcQ
Le curateur informe le majeur et l'assistant la décision. En cas de refus, révision possible au tribunal dans les 30 jours de l'avis.
art. 297.25 al. 3 CcQ
le curateur a un pouvoir discrétionnaire
L’exercice de l’assistance. Art. 297.10 à 297.18 CcQ
l'assistant n'est pas un représentant
le majeur qui est assisté conserve sa pleine capacité à exercer ses droits civils.
art. 297.13 CcQ
le rôle de l'assistant est de le conseiller, d'agir comme intermédiaire, d'aller chercher de l'information ou d'obtenir de l'information pour le majeur.
art. 297.11 CcQ
L’assistant doit agir avec prudence et diligence.
art. 297.12 CcQ
il s’engage à respecter la vie privée du majeur.
art. 297.12 al. 2 CcQ
l’assistant reconnu ne peut communiquer des renseignements concernant le majeur qu’avec le consentement de celui-ci et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de sa charge
La fin de la reconnaissance de l’assistant
Art. 297.26 CcQ
l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à l’égard du majeur assisté ou de l’assistant
la désignation d’un représentant temporaire à l’égard de l’assistant
L'assistant doit aviser le curateur public qui efface l'inscription au registre, informe le majeur et l'assistant de cette suppression.
à l’expiration d’un délai de trois ans ou, avant, lorsque le majeur en fait la demande.
art. 297.27 CcQ
Le curateur peut mettre fin à la reconnaissance de l'assistant si un risque sérieux de préjudice pour le majeur est identifié.
Le curateur informe le majeur et l'assistant. Le majeur dispose de 30 jours pour contester la décision auprès du tribunal.