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La représentation temporaire du majeur - Coggle Diagram
La représentation temporaire du majeur
Généralités
mécanisme qui exige l'intervention du tribunal
c'est la représentation temporaire du majeur inapte pour un acte bien précis.
art. 297.1 CcQ
Le législateur visait à préserver l'autonomie maximale de la personne inapte.
Le majeur inapte n'a pas besoin d'une tutelle
l’inaptitude ne suffit pas; la nécessité qu’il soit représenté temporairement pour accomplir cet acte doit être démontrée
art. 297.1 C.c.Q.
le représentant est autorisé à poser seulement un acte déterminé. Il exerce son administration de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal
art. 297.5 et 297.8 C.c.Q.
qui peut la demander? art. 297.2 CcQ
les proches
toute personne qui démontre pour lui un intérêt particulier
le conjoint du majeur
parents et alliés de ces derniers
ou toute autre intéressé, y compris le mandataire désigné par le majeur ou le curateur public
Le majeur lui-même
Le tribunal. art. 297.3 CcQ
prend en considération les évaluations médicales et psychosociales.
Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu personnellement ou par représentant
Le processus judiciaire et les pouvoirs du tribunal
les règles de procédure civile sont les mêmes qu'en matière de tutelle
Toute décision concernant un représentant temporaire doit respecter les droits du majeur, préserver son autonomie, tenir compte de ses volontés, préférences et le faire participer autant que possible.
art. 297.6 CcQ
Peut autoriser un représentant temporaire à emprunter, aliéner ou grever un bien si nécessaire pour l’éducation, l’entretien, le paiement des dettes, la conservation du bien ou du patrimoine du majeur, ou selon sa volonté sans préjudice sérieux.
art. 297.5 CcQ
L’autorisation précise montants, biens et conditions.
L’exercice de la représentation temporaire
Règles tutélaires, remplacement tuteur mineur s'appliquent au représentant temporaire, avec adaptations requises.
art. 297.8 CcQ
Le représentant temporaire doit informer et consulter le majeur représenté. Ses décisions doivent refléter, dans la mesure du possible, l'avis de ce dernier.
art. 297.6 al. 2 CcQ
art. 297.1 CcQ
L'incapacité temporaire ne concerne qu'un acte précis.
Protège uniquement les majeurs dans l'accomplissement de celui-ci.
La personne majeur garde ses droits,
excepté
celles temporairement déléguées par représentation légale.
La révision et la fin de la représentation temporaire
Art. 336 CcQ
Concernant les tutelles, mandats de protection ou l'assistance aux majeurs, le curateur public est avisé sans délai, sauf pour la désignation d'un tuteur supplétif lorsque les biens du mineur sont inférieurs à 40 000 $. Les jugements sur l'état civil sont notifiés au directeur de l'état civil.
Dans les affaires non contentieuses, la notification des jugements varie selon leur nature. Pour les demandes relatives à l'intégrité, l'état ou la capacité d'une personne, le jugement est notifié à cette dernière et à son représentant, le cas échéant.
Un jugement sur les aliments, la garde ou l'intégrité peut être révisé si de nouveaux faits suffisants pour le modifier sont présentés.
art. 322 CcQ