Le processus juridique et les pouvoirs du tribunal. Art. 268, 272 et s., 2166, 2166.1, 2167.1, 2167.2, 2169 CcQ
49, 73. 336, 391 et s. Cpc.
art. 44 Cpc
al.1
La juridiction compétente pour l'intégrité, l'état ou la capacité d'une personne est celle de son domicile, résidence, ou, en cas d'absence, celle de son représentant.
La signification de la demande doit être faite au destinataire, en mains propres. art. 121 Cpc
La demande s'accompagne d'un avis précisant lieu, date et heure de présentation au tribunal. Cet avis mentionne les pièces justificatives disponibles, sauf confidentialité, et informe les intéressés de cette demande. art. 306 Cpc
La demande est présentée à la date convenue avec le greffe ou, à défaut, celle indiquée dans l'avis. Cette date doit être fixée entre 10 jours et 2 mois après la notification. art. 308 Cpc
Art. 309 Cpc
al. 1
Le tribunal vérifie la signification à l'intéressé, la notification aux parties prenantes et la présence au dossier des avis, rapports et expertises requis.
al. 2
Le juge peut notifier la demande aux intéressés, convoquer des proches, solliciter des avis et expertises. Il peut exiger une nouvelle évaluation d'un bien s'il doute de celle fournie. Il peut autoriser une personne à présenter une preuve et prendre toute mesure de gestion appropriée.
al. 3
Preuve admise : déclaration sous serment, témoignage, documents, éléments matériels. Peut concerner tout fait pertinent, même postérieur à la demande.
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En cas d'inaptitude du mandant et d'inexécution du mandat, toute personne intéressée, dont le curateur public, peut demander la révocation, la reddition de comptes et l'ouverture d'une tutelle. art. 2177 CcQ