Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
I- L'étendue des motifs de dérogation - Coggle Diagram
I- L'étendue des motifs de dérogation
Exception c'est pour le champs -> la liberté de circulation ne s'applique pas VS dérogation -> ce qui est contraire aux libertés de circulation mais justifié = la liberté de circulation s'applique
Les mesures protectionnistes sont interdites mais elles peuvent être justifiées par l’ordre public. C’est à la CJ de déterminer si l’ordre public d’un EM doit l’emporter ou non sur les libertés économiques
La CJ va élargir les motifs à des motifs qui ne sont pas d’ordre public
A- Les fondements possibles de dérogation
1) Les motifs conventionnels de dérogation : les clauses d’ordre public (prévus par les traités
Selon les libertés en cause, il peut y avoir des spécificités.
Pour les marchandises -> ART 36 = les motifs qui permettent de justifier la MEERQ : moralité, ordre, sécurité publiques, protection de la santé et de la vie des personnes mais aussi pour certains motifs de protection des animaux et végétaux, protection de la propriété industrielles, … (qui ne sont pas à proprement de l’ordre public)
Pour les capitaux : ART 65 ET 66 prévoient des dérogations spécifiques pour la libre circulation des capitaux
Pour les autres libertés (personnes et services) : dérogations sont prévues aux articles 45 P 3 (travailleurs), ART 55 (établissement) et 62 qui renvoie à l’article 52 (services)
Pour les 3 : c’est l’ordre public dans son sens traditionnel (sécurité, salubrité, tranquillité publique)
La jp pose le principe selon lequel à partir du moment où l’OP est prévu par les traités, les EM peuvent avoir recours à ces justifications.
2)Les motifs jurisprudentiels de dérogation : les motifs d’intérêt général (par la JP)
La cour a admis que les EM puissent invoquer d’autres motifs au-delà de l’ordre public.
Ce sont des motifs d’intérêt général, différents de l’ordre public. L’intérêt général c’est plus large alors que l’ordre public a attrait à la protection des citoyens.
L’arrêt qui consacre cette possibilité Cassis de Dijon (CJCE, 20 février 1979, Rewe Zentral-AG) : La cour admet que l’Allemagne puisse justifier cette mesure par n’importe quel motif d’IG. L’Allemagne pouvait invoquer la protection des consommateurs pour justifier la loi
Il y a un double mouvement : la cour contrôle plus mais elle donne aussi plus de possibilité aux EM pour justifier le contrôle
Ces motifs ont 2 appellations :
Raisons impérieuses d'IG pour l
es autres libertés
Exigences impératives d'IG pour les
marchandises
A l’origine, on ne peut invoquer ces motifs que si la mesure n’est pas protectionniste/discriminatoire (c'est la position de principe)
Si l’entrave est discriminatoire, elle ne peut être justifiée que par un motif conventionnel (ne peut pas être justifié par motif d’intérêt général mais seulement ordre public)
Si l’entrave n’est pas discriminatoire (ex : Cassis de Dijon), elle peut être justifiée par n’importe quel motif d’IG.
B- Les motifs possibles de dérogation (in concretum)
Ce n’est pas exhaustif. La cour peut admettre des motifs très larges mais certains motifs sont exclus : motifs économiques
1) L'exclusion des motifs
CJCE, 19 décembre 1961, Commission c/ Italie, aff. 7/61 : la cour a dit qu’on ne peut pas justifier une entrave par un motif d’ordre économique (protection du marché italien)
La Cour va admettre que parfois, il peut être essentiel pour un EM de préserver certains secteurs (rentabilité des secteurs).
En matière de santé et de sécurité nationale, on peut préserver les services nationaux (ex : les patients doivent d’abord aller dans des hôpitaux nationaux plutôt qu’ailleurs -> risque de faillite des hôpitaux et impact sur la santé = on est à mi-chemin entre motif économique et la santé = argument hybride).
2) L'apparition des motifs identitaires
La cour a admis qu’un Etat puisse invoquer son identité nationale pour déroger à liberté de circulation
En matière de morale : elle a admis que chaque EM puisse avoir sa définition de la moralité publique notamment par rapport aux jeux de hasard
En matière d'identité constitutionnelle