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II. Le dépassement partiel du critère de discrimination - Coggle Diagram
II. Le dépassement partiel du critère de discrimination
La jp a progressivement abandonné le critère de la discrimination pour étendre la qualification d’entrave à des mesures qui ne sont pas discriminatoires
A) L'abandon de la discrimination
Discrimination abandonnée en matière de taxe
Dès CJCE, 1er juillet 1969, Commission c/ Italie -> la Cour a considéré qu’une taxe doit être interdite quelle qu’elle soit : peu importe qu’elle vise les produits importés ou pas, doit être interdite de façon générale.
La Cour va poursuivre cet abandon au travers des MEERQ à
l’importation
: ART 34 TFUE. La Cour va abandonner la discrimination dans 2 affaires :
L’obstacle CJCE, 11 juillet 1974, Dassonville, aff. 8/74 : qualifie d’entrave n’importe quelle réglementation qui diminue le volume des échanges peu importe que ce soit discriminatoire ou pas
Considère comme une MEERQ toute réglementation commerciale des EM susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire
La disparité de législation CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG (Cassis de Dijon)
Ne s’attache pas au volume des ventes mais à la différence de législation: le simple fait que la loi soit différente entre 2 EM va créer une entrave -> une activité l'égale dans un EM A ne l’est pas dans un EM 2 du fait que la loi différente
La cour pose le principe de reconnaissance mutuelle = à partir du moment où c’est légal dans un EM, cela doit être reconnu comme légal dans un autre. Ce principe permet d’éviter de tout harmoniser
Cet arrêt rend les choix politiques et démocratiques des EM interdépendants
Ex : la pornographie -> si c’est légal en République tchèque, c’est présumé légal aussi en France
B) Maintien de la discrimination
Par la suite la Cour va nuancer sa position parce qu’elle va être saisie d’un nombre considérable de mesures à des fins purement libérales -> après les 2 arrêts, des opérateurs vont contester n'importe quelle mesure qui limite leur liberté commerciale
Toute réglementation limite l’activité économique et donc il suffit qu’un EM n’ait pas la même loi pour contester la réglementation. C’est une course vers le bas.
La Cour va revenir sur sa jp à cause de la question de l'ouverture des magasins le dimanche -> CJCE, 23 novembre 1989, Torfaen
Il y a plein de lois nationales pour lesquelles le dimanche c’est sacré, il y a des raisons familiales et sociales
Ils vont utiliser l’article 34 : à partir du moment où ils ne peuvent pas ouvrir le dimanche, ils vendent moins de marchandises or parmi ces marchandises il y a des marchandises importées. Comme ils vendent moins de produits -> ils en importent moins -> la mesure est une MEERQ
Il y aura toute une série de contentieux porté par les enseignes de bricolage car ils veulent pouvoir ouvrir le dimanche
C’est à partir de là que la cour va changer d’approche et revenir partiellement sur le critère de la discrimination
In fine, le critère varie selon les situations : dans certaines situations on ne contrôle que les mesures discriminatoires (protectionnistes) et dans d’autres on va tout contrôler.
1) La confirmation de la discrimination
La jp a maintenu une exigence de discrimination dans 2 cas :
Impositions intérieures ART 110: mesures fiscales lors de la consommation du produit (ex : taxe sur l’essence, taxe sur le tabac). Ce n’est pas parce qu’on importe le produit qu’il est taxé mais il est vraiment taxé dans le système fiscal
Si la taxe pénalise plus les produits importés que les produits locaux, on considère que c’est contraire à l’article 110
Pour les MEERQ ART 35 : la jp maintien aussi la dimension discriminatoire. La mesure doit avoir pour objet de protéger le marché national
2)Réintroduction de la discrimination
Pour l’article 34 (entraves) -> la jp va réintroduire la discrimination notamment dans un arrêt CJCE, 24 novembre 1993, Keck et Mithouard -> établi une distinction entre 2 types de mesures
Mesures qui portent sur les marchandises elles-mêmes (composition, emballage, mode de conservation, …) = les qualités essentielles
La cour contrôle tout (Dassonville et Cassis de Dijon)
Mesures qui portent sur la manière de vendre la marchandise = modalités de vente -> la Cour ne contrôle que s'il y a discrimination
La cour revient sur le critère de discrimination mais partiellement parce que ne porte que sur les modalités de vente.
La justification de ce retour au critère de discrimination : éviter qu’on puisse invoquer l’article 34 en tout temps et pour tout. Abus dans l’utilisation de l’article 34 pour contester des lois sociétales (ouverture le dimanche = porte sur les modalités de vente -> pas d’effet discriminatoire -> la cour ne contrôle pas)
La difficulté c’est de distinguer les mesures -> classer une mesure comme relevant soit des qualités essentielles ou les qualités de vente
Ex : la publicité -> est-ce qu’une interdiction totale de publicité est liée aux qualités essentielles ou aux modalités de vente ? Dans un marché où le produit qu’on veut vendre est inconnu (parce qu’il n’y a pas de publicité) cela va avoir un impact considérable sur la possibilité d’accéder au marché. In fine, on peut se demander si cette distinction est toujours opérationnelle
Dans une jp récente, il y a des cas où la distinction n’est plus faite. On a un retour à un contrôle large de n’importe quelle réglementation sans trancher au préalable le point de savoir si on est face à une qualité essentielle ou une modalité de vente.
Ex : CJUE, 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, il s’agissait de la vente en ligne de médicaments. La loi allemande fixait un prix fixe pour les médicaments pour éviter en matière de santé, une concurrence par les prix parce que risque de diminution de la qualité de produit
La Cour dit qu’il y a une atteinte à l’article 34 sans se demander si la loi allemande portait sur les qualités essentielles ou sur les modalités de vente (on se demande même si le prix c’est une qualité essentielle ou une modalité de vente)