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III- Le maintien d’autres critères de qualification - Coggle Diagram
III- Le maintien d’autres critères de qualification
Ces approches existent mais elles ne sont pas dominantes
1) Vers un retour (partiel) à la discrimination
CJCE MOBISTAR 8 SEPTEMBRE 2005 : une taxe sur les antennes téléphoniques. Les pouvoirs publics taxaient ces implantations. La société estime que cette taxe porte atteinte à la fourniture du service sur un territoire (rend le coût du service cher)
La cour dit que comme cette taxe n’est pas discriminatoire (s’applique à tous les opérateurs), il n’y a pas de problème sous l’angle de la libre prestation de service = réintroduit le critère de discrimination
CJUE, 18 juin 2019, Autriche c/ Allemagne : l'ALL avait mis en place une taxe sur les autoroutes pour appliquer le principe de pollueur-payeur
L’Allemagne a utilisé l’argument selon lequel la taxe concerne tout le monde, pas discriminatoire
La cour va rejeter l’argument en considérant que la taxe était discriminatoire parce que les Allemands ne la payé pas (dans le système fiscal, les Allemands étaient remboursés -> ils payaient la taxe mais ils étaient remboursés par une réduction d’impôt).
2) Le critère des effets « trop indirects et aléatoires » (critère de la causalité)
Consiste à dire que si les effets d’une mesure sur la libre circulation ne sont pas avérés, alors cette mesure n’est pas contrôlée, ce n’est pas une entrave.
Concerne les personnes, marchandises, services MAIS pas capitaux.
La Cour va utiliser pour la 1re fois ce critère en matière de liberté d’établissement CJCE 20 JUIN 1996 SEMERARO CASA UNO en matière d’ouverture de magasins le dimanche
La cour va considérer que le lien entre l’ouverture des magasins le dimanche et la liberté d’établissement en Europe est trop indirecte.
3) L'abus de droit
Il a été évoqué mais il n’y a pas d’exemple concret
L’abus de droit consisterait dans le fait de considérait qu’un opérateur invoque abusivement sa liberté de circuler pour des finalités autres que celles pour lesquelles elle a été créé (si abus -> pas de protection).
La Cour a évoqué pour la 1re fois cette possibilité d’abus de droit dans l’affaire CJCE, 9 mars 1999, Centros -> la Cour a estimé que le montage en question pourrait être abusif et pas couvert par la liberté de circuler. Il faut remplir 2 critères :
Critère objectif : montrer que le montage méconnait les finalités de la liberté de circuler
Critère subjectif : montrer qu'il y a une intention frauduleuse
Dans une autre affaire, la cour a considéré que même si le montage n’était pas abusif en droit européen, mais abusif en droit nationale -> CJCE SWHEPPES 2006