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I- Champ rationae materia (champs matériel) - Coggle Diagram
I- Champ rationae materia (champs matériel)
Le champ matériel vient des champs de chaque fondement : ce qui relève des marchandises, ce qui relève des services, … Il y a très peu de litige qui ne peut pas rentrer dans l’un des fondements.
A- Le domaine de compétence
ART 5 TUE pose le principe de compétence d'attribution : L’UE ne peut agir que dans les limites des compétences attribuées par les traités. Ce principe a 2 conséquences
L’UE n’est pas souveraine : ne peut pas définir elle-même ses compétences. Elle n’a pas la compétence de sa compétence
Ex : la crise Covid montre que l’UE n’a pas beaucoup de compétences en matière de santé.
La compétence est variable selon les domaines : peut être exclusive, partagée, complémentaire (c’est le cas en matière de santé).
Si l’UE déborde ses compétences, cela pose un problème démocratique : ultra vires = a agi au-delà de la compétence que lui a donné les peuples.
C’est la situation dans laquelle les institutions de l’UE adoptent des normes dans des domaines qui sont considérés comme ne relevant pas de sa compétence. Dans ce cas, les juges nationaux peuvent refuser d’appliquer le droit européen.
Le problème avec les libertés de circulation : est-ce qu’on les applique uniquement là où l’UE a compétence ou de façon générale ?
Si on applique ces libertés de façon générale, les EM ne sont plus souverains dans ces domaines OR s’ils n’ont pas donné compétence à l’UE dans certains domaines c’est justement pour rester souverain.
La Cour a dépassé cette argumentation. Dans une affaire CJCE, 13 juillet 1983, Forcheri, aff. 152/82 : a considéré que la liberté de circulation peut s’appliquer dans tous les domaines même dans des domaines où l’UE n’a pas compétence. La Cour a étendu le champ d’application des libertés à l’ensemble des compétences des EM.
Il était question d’accès à des cours de formation en Belgique. La requérante (italienne) invoquait la libre circulation des travailleurs pour y avoir accès. La Belgique répond que la formation et l’éducation relèvent de la compétence nationale -> la Cour considère que peu importe le domaine, la liberté de circulation s'applique
DONC domaine de compétence c’est limité MAIS domaine d’application des traités c’est illimité = les traités s’appliquent de manière illimitée.
Le droit européen va s’immiscer dans l’ensemble des droits nationaux quel que soit les domaines pour limiter la capacité des EM à adopter des lois.
B- La nature de l’activité
En particulier les activités régaliennes : est-ce que le droit européen touche toutes les activités ou est-ce que certaines d’entre elles peuvent être exclues de son respect notamment pour les questions régaliennes (ex : la nationalité) ?
Il y a 2 types d’exclusion possible :
1) Absence d’exclusion des activités sociales = pour les activités purement sociales
Liberté de circulation -> il faut une dimension éco. Si une activité est purement sociale OUI elle échappe aux libertés de circulation MAIS c'est rare que l’activité soit purement sociale donc échappe au droit européen
Les activités sociales sont exclues mais c’est exceptionnel
2) L'exclusion limitée des activités de puissance publique -> c'est prévu dans 2 articles
ART 45 P 1 TFUE : La libre circulation des travailleurs n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique. Les emplois de l’administration peuvent être réservés aux nationaux. On parle d
'admin publique = critère organique
ART 51 : les activités participantes, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. S’il s’agit d’une acticité relevant de la puissance publique : liberté de circulation des citoyens ne s’applique pas. On parle
d'autorité publique = critère fonctionnelle
La CJ préfère un critère fonctionnel peu importe que l’activité relève formellement de l’administration, il faut que fonctionnellement, il y ait usage de PPP pour être exclue du champ d’application du droit européen.
La Cour va considérer que cette exclusion ne vaut que si les PPP sont utilisés de manière habituelle et pour sauvegarder les intérêts essentiels de l’État.
Cela peut poser aussi des questions par rapport aux missions de sécurité : confier de plus + en + de missions de sécurité aux entreprises privées notamment à l’approche des JO. On peut se demander si la privatisation progressive des missions de sécurité pourrait entrainer l’application du droit européen dans ces secteurs.