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II- La liberté d'établissement des travailleurs non-salariés
A- Critères d'applicabilité
Nature de l'activité
Il suffit que l’activité soit de nature économique pour qu’elle soit couverte par cette liberté d’établissement peu importe que l’activité soit légale ou pas dans les autres EM
Ex : la cour a considéré que des prostituées pouvaient invoquer la liberté d’établissement à partir du moment où c’est légal aux Pays-Bas peu importe si c’est illégal dans d’autres EM
Durée : activité permanente sur un territoire
Si c’est une activité ponctuelle, ce sera dans la catégorie libre prestation de service
Forme de l'activité : ne prend pas la forme d’une entreprise enregistrée mais la forme d’une activité non salariée
C’est sur ce critère qu’on la distingue de la libre circulation des travailleurs -> salarié
Ex : dirigeant d’une société -> unique actionnaire -> liberté d’établissement mais pas libre circulation des travailleurs parce qu’il n’est pas salarié
Pour les chauffeurs Uber : ne sont pas salariés mais ils dépendent quand même de la plateforme -> proposition en cours consiste à dire qu’il y a 6 critères à partir desquels on peut considérer que le travail n’est plus indépendant mais bien salarié -> si 2 critères sont remplis alors le travail est salarié
Ex de critères: si la plateforme fixe le niveau de rémunération, si elle limite le choix des horaires
C’est un texte en discussion, pas encore d’issu MAIS blocage dans certains États notamment en France : si ces travailleurs deviennent salariés, il va falloir payer des charges (cotiser pour leur retraire, charges salariales, …) et cela risque d’augmenter le chômage DONC dilemme entre travail précaire et chômage
Réalité de l'activité
Il faut que l’activité existe mais pas nécessaire que la personne exerce son activité à temps plein
B- Harmonisation
Il est question essentiellement d’harmonisation de la reconnaissance du diplôme
La question s’est posée assez rapidement avec les avocats -> les premiers arrêts sur l’article 49 concernent les avocats
En 1997, THIEFFRY avait obtenu son diplôme d’avocat en Belgique mais il souhaitait être avocat en France. La Cour a admis qu’il y avait un besoin d’harmonisation de la reconnaissance des diplômes en Europe.
La reconnaissance des diplômes procède de l’article 53 §1er TFUE ; Directive 2005/36 : établi un système de reconnaissance des diplômes en Europe -> établi 5 niveaux de qualification (plus c’est élevé et plus il y aura des conditions à remplir pour reconnaitre le diplôme d’un autre État)
Ces mécanismes font converger les études supérieures mais chaque État a son propre système. Cela ouvre les possibilités pour les entreprises de contourner les lois nationales
Ex : TORRESI JUILLET 2014 concernait des ressortissants italiens qui avaient échoué à passer l’examen d’avocat en Italie et son allés en Espagne -> ont réussi à obtenir leur diplôme en Espagne et sont tout de suite revenus en Italie pour exercer