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I- La liberté d'établissement des sociétés - Coggle Diagram
I- La liberté d'établissement des sociétés
En Europe, les sociétés ont une forme de nationalité comme les personnes physiques -> elles sont rattachées à l’ordre juridique de l’État sur le territoire duquel elles sont établies MAIS la société a le choix de s'établir dans l'EM qui lui semble le plus favorable à son activité
Donc chaque EM conserve la maîtrise de droit des sociétés mais ce droit est ouvert au choix des entreprises. Il y a une volonté d'être attractif
A- Critères d'applicabilité
1) Finalité
CJCE, 21 juin 1974, Reyners,: la Cour a considéré que la liberté d’établissement devrait viser l’interpénétration économique et sociale à l’intérieur de la communauté dans le domaine des activités non salariées.
A partir de cette définition, différents critères ont été dégagés -> 4 critères : nature, durée, forme et réalité de l’activité. Ces critères ne sont pas d’égale importance
2) La nature de l'activité
Une activité du type économique, il faut une dimension marchande
3) La durée de l'activité
Permet de distinguer liberté d’établissement et libre prestation des services -> il faut contribuer de façon stable et continue.
4)La forme de l'activité
Article 54 précise que les bénéficiaires de cette liberté doivent être des sociétés légalement constituées dans un EM. ART 54 ALINEA 2 reprend le critère de l’activité éco -> on entend par sociétés, les sociétés de droit civil ou commercial et les autres personnes morales relevant du droit public ou du droit privé.
Exception : les sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Il faut une forme de personnalité morale
5) Réalité de l'activité
L’activité doit être réelle et effective. Cette condition se heurte à la possibilité des droits nationaux de décider librement la question du siège des sociétés
Pour certains EM, pas de condition d'activité réelle pour qu'une société soit constituée -> il suffit de respecter un certain nombre de conditions admin pour qu'une société soit constituée même si elle n'a pas d'activité réelle =
théorie du siège statutaire
Pour certains EM, il y a une condition d'activité réelle et effective =
théorie du siège réel
La CJ refuse de trancher entre ces 2 théories, cela va favoriser le siège statutaire et remettre en cause la condition de l'activité réelle
Cela crée une forme d’effet Delaware (volonté d’aller dans les États qui utilisent la théorie du siège statutaire) -> aboutit à des optimisations fiscales.
B- Principaux usages et harmonisation
1) ART 49 TFUE
2 grandes configurations possibles d’usage de la liberté d’établissement
Implantation d’un établissement secondaire dans un autre Etat
La question principale c’est celle du lien entre l’établissement secondaire et le marché national.
Implantation d’un établissement principal ou de direction (on transfère l’établissement principal lui-même)
C’est à chaque État de définir les conditions d’établissement du siège social.
CJCE, 27 septembre 1988, Daily Mail aff. 81/87 : La Cour a confirmé cette possibilité pour les EM de réglementer le siège principal
Ex le transfert de siège alors même que l’activité ne change pas. La cour l’a admis dans l’affaire CJCE, 11 décembre 2007, Viking Line, aff. C-438/05 : loi estonienne et finlandaise, l’activité reste la même. La cour va admettre qu’on puisse utiliser l’article 49 pour transférer le siège sans changement d’activité.
Il y a des nouveaux usages du droit d’établissement dans des situations qui peuvent susciter des polémiques :
La jp a admis que l’on puisse invoquer l’article 49 et les dispositions de la directive 2006/123 dans des contentieux où il n’y avait pas de mouvements transfrontières (pour implanter une entreprise dans son propre Etat)
Cessation d’une activité
La liberté vise à s’établir dans un autre Etat mais la cour a considéré qu’on pouvait aussi l’utiliser pour ne plus s’établir dans un autre Etat (pour quitter un Etat et pour fermer la société)
CJUE, 21 décembre 2016, AGET Iraklis, aff. C-201/15 concerne les licenciements collectifs (lorsqu’on ferme une société et qu’on licencie tout le monde).
Loi grecque prévoit une procédure lourde -> la cour a dit que si on veut qu’une entreprise s’établisse dans un État, il faut qu’elle ait la garantie qu’elle puisse mettre fin à cet établissement quand bon lui semple. L’article 49 est jugé applicable dans une finalité inverse à son objectif initial.
2) Le droit dérivé
En réponse à ces usages, les institutions ont adopté des textes d’harmonisation
Direction 2006/123
Droit européen des sociétés :
Directive sur les fusions et transformations d’entreprise dans l’UE -> DIRECTIVE 2019/2121 : l'idée c’est que lorsqu’il y a ces opérations, il y ait des conditions procédurales qui doivent être mises en œuvre
DIRECTIVE 2157/2001 : création du statut de société européenne qui vaut dans tous les EM
Pour l’instant, le statut n’est utilisé que par les grandes entreprises comme Dior, LVMH, … Les conditions à remplir sont assez difficile parce qu’elles font la synthèse entre tous les droits.