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II- La liberté de circulation des services - Coggle Diagram
II- La liberté de circulation des services
Représente 70% de l’économie européenne. Il y a principalement une disposition dans le traité : ART 56 TFUE. Mais il y a des actes de droit dérivé adoptés par les institutions qui sont venus compléter l’article 56.
A- Les dispositions applicables
1) Droit primaire (ART 56)
Les restrictions à la libre prestation de service à l’intérieur de l’UE sont interdites à l’égard des ressortissants des EM établis dans un EM autre que celui du destinataire de la prestation : à partir du moment où une personne exerce une activité de service dans un EM, peut l’exercer librement dans les autres EM mais depuis son EM d’origine.
Il y a un risque de dumping = concurrence réglementaire -> les conditions dans un EM sont plus favorables que celles du concurrent d’un autre Etat : libre prestation de services alimente le dumping -> pour devenir plus compétitif, baisse des normes
2) Droit dérivé -> 2 hypothèses
La directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Concerne l’ensemble des services à quelque exceptions près (transport, santé,). Dans la plupart des cas, le contentieux se fonde sur cette directive et pas sur l’article 56.
Cette directive vient codifier la jp sur l’article 56
Le champ de cette directive est complexe parce qu’elle porte aussi sur l’article 49 sur la liberté des entreprises de s’établir où elles le veulent. Donc, il y a une alternative entre ART 56 ET 49
Soit une entreprise reste dans l’EM où elle fournit ses services parce qu’elle estime que la loi de cet EM lui est favorable et exporte dans d’autres pays ART 56
Soit elle quitte cet EM pour s’installer dans un autre EM en délocalisant ART 49
Des textes spécifiques qui visent à régler des problèmes particuliers/des régimes particuliers s’agissant des services en Europe
Ex: DIRECTIVE 2000/31 sur les services numériques : UBER invoque cette directive pour contester le code des transports. Est-ce que Uber est un service numérique ou un service de transport CJUE, 20 décembre 2017, Asociacion Profesional Elite Taxi -> ce n'était pas un service de transport mais un service numérique
B- Critères d'applicabilité
1) Notion de service
Comme pour les marchandises, on qualifie de services les activités de dimension marchande/économique. Mais progressivement la jp va étendre la notion de service à la fois ratione materia et ration personae
Les services vont s’étendre au domaine social (plutôt qu’économique)
a) La nature de l'activité : domaine marchand et domaine social
ART 56 définit les service comme les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Donc on doit d’abord regarder dans les autres fondements (marchandises, capitaux et personnes) OR dans tout activité il y a un service -> ART 56 disposition la + utilisée
Le critère principal pour appliquer ART 56 -> la contrepartie économique du service (exclu les SP non économiques, ...)
Bref, on voit qu’on est passé d’une vision purement marchande à une vision plus sociale
Il y a néanmoins des cas où l’activité n’est pas considérée comme économique en l’absence de rémunération mais c’est rare.
Ex : en matière médicale la Cour a considéré qu’un acte médical peut être considéré comme un service alors même que la rémunération n’était versée directement par le patient ou pris en charge par la sécurité sociale ou l’Etat (CJCE 12 JUILLET 2001 SMITS 8 PEERBOOMS) -> on peut invoquer l’article 56 pour accéder à des soins partout en Europe -> crée une forme d’Europe de la santé alors même qu’en principe les politiques de santé sont nationales.
Les services vont s’étendre du prestataire au destinataire du service
b) Extension aux destinataires de service
En principe l’article 56 s’adresse aux prestataires de services = ceux qui fournissent le service.
Mais la jp va étendre cette protection aux destinataires des services = ceux qui reçoivent les services = libre circulation passive des services
AFFAIRE COWAN 1989 : affaire de procédure pénale -> un touriste britannique s’est fait agresser dans le métro français -> dépose plainte et comme il n’était pas français, il a déposé une caution
M. Cowan considérait qu’en tant qu’européen il était moins bien traité que les nationaux = contraire à la liberté de circulation (ne doit pas être trop désavantagé par rapport aux nationaux).
La Cour a considéré que comme il était en France en tant que touriste, il était destinataire de service -> il consomme des services en France en tant que touriste -> application de l'article 56
2) Articulation avec les autres libertés : services et établissement ART 49
Le critère de distinction c’est la durée de l’activité dégagé par le CJ dans l’affaire GEBHARD 1995
Libre prestation de service permet d'exercer librement une activité TEMPORAIRE dans un autre EM
Liberté d'établissement protège une activité PERMANENTE dans un autre EM
Il y a des cas dans lesquels ce critère ne marche pas notamment pour les activités dématérialisées (numérique). La cour continue d’analyser ces activités sous l’angle de l’article 56 alors même qu’on peut considérer qu’elles sont proposées de manière permanente.
DIRECTIVE 2006/123 traité à la fois des services et de l’établissement en partant de l’idée qu’une entreprise de service a un choix de stratégie juridique selon la loi qui semble + favorable