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3 code du travail évaluation des risques - Coggle Diagram
3 code du travail évaluation des risques
L'Article L230-2 (abrogé) du CdT
demande à l'employeur chef d'établissement de mettre en oeuvre les mesures de prévention sur la base de 9 principes généraux
Le Décret (en conseil d'état) n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
précise que les résultats de l'évaluation des risques sont transcrite et mise à jour dans un document unique par l'employeur, mais encore que...
CIRCULAIRE N° 6 DRT
du 18 avril 2002 (troisième partie:decret)
Grace au décret, l'évaluation des
risques connaît une nouvelle avancée, avec la création d'un document unique
La mise à jour du DU est effectuée
au moins chaque année
Le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure où ce dernier doit faire l'objet d'une mise àjour au moins annuelle
lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2,
cad notamment,
avant toute transformation importante des postes de travail découlant
de la modification de l'outillage
d'un changement de produit
d'un changement de l'organisation du travail,
avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Cet article dernier prévoit la consultation préalable du CSE lorsqu'une telle décision est prise, désignant notamment
ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Cette disposition, sur laquelle il convient d'insister, permet de tenir compre de l'apparition de risques dont l'existence peut, notamment, être établie
par les connaissances scientifiques et techniques (ex.: troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.),
par la survenue d'accidents du travail, de maladies à caractère professionnel
par l'évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux condition,
de travail (risques psychosociaux).
Conformément à la nécessité d'inscrire, l'évaluation des risques dans une démarche dynamique et donc, évolutive, le décret prévoit (article R. 230-1, second alinéa) trois modalités d'actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles modifications de la situation du travail dans l'entreprise.
L'évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi.
Elle trouve sa raison d'être dans les actions de prévention qu'elle va susciter.
Sa finalité
mais, bien au contraire, de mettre en oeuvre des mesures effectives, visant à l'élimination des risques, conformément aux principes généraux de prévention.
Dans cet esprit, le décret prévoit d'utiliser la transcription des résultats de l'évaluation des risques pour l'établissement des documents qui doivent faire l'objet, par l'employeur et sous sa responsabilité, d'une consultation du CSE (article R. 230-1, troisième alinéa).
Cela désigne deux types d'instruments :
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n'est donc nullement de justifier l'existence d'un risque, quel qu'il soit
Accessibilité du document
définition des modalités de mise à disposition du document unique aux acteurs externes et internes à l'entreprise, parmi lesquels figurent les instances représentatives du personnel
Le document unique est tenu à la disposition des instances représentatives du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 230-1, le décret indique que le document ainsi créé et mis à jour par l'employeur doit être tenu à la disposition d'une série d'acteurs qu'il convient de classer en deux catégories
les acteurs
Les acteurs externes à l'entreprise
Le décret (article R. 230-1, cinquième alinéa) désigne l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et les organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2. Ces agents peuvent accéder au document unique, dès lors qu'ils en ont fait la demande auprès de l'employeur
Les acteurs internes à l'entreprise
Conformément au quatrième alinéa de l'article R.230-1, le document unique relatif à
l'évaluation des risques est mis à la disposition :
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Cela signifie que l'employeur doit veiller à ce que ces personnes puissent accéder directement aux résultats de l'évaluation des risques
après les avoir, le cas échéant, informées · des moyens de le faire.
l'employeur pourra aussi bien assurer la
consultation de ce document par voie numérique que sous la forme d'un support papier
sanctions pénales
Le dispositif fixé par le décret
Afin de renforcer l'effectivité de l'obligation pour l'employeur de transcrire les résultats de l'évaluation des risques, le décret prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature contraventionnelle.
Ce dispositif, inscrit à l'article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit des peines de contravention de cinquième classe, conformément aux articles 131-12 et suivants du code pénal
Il convient d'ajouter que le juge judiciaire a la possibilité de doubler la peine de contravention en cas de récidive intervenue dans le délai d'un an, à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, ce, conformément à l'article 131-13 du code pénal
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Les peines peuvent être prononcées à l'encontre de l'employeur, selon deux motifs possibles.
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le décret indique que ces sanctions ne seront applicables que dans le délai d'un an, à l'issue de sa parution. Cette disposition octroie un délai suffisant permettant aux entreprises de concevoir et de mettre en place le dispositif d'évaluation des risques. De ce fait, le présent décret ayant été publié le 7 novembre 2001, l'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur le 8 novembre 2002.
voir cette position dans le decret
Les autres cas d'infractions déjà prévus par le code du travail
Le décret ne mentionne pas la violation de l'obligation de mise du document à disposition des instances représentatives du personnel et de l'inspection du travail. Ces deux infractions sont déjà prévues par le code du travail
Une telle violation présente, en ce qui concerne les représentants du personnel, un caractère délictuel prévu par l'article L. 263-2-2 du code du travail, qui porte sur le délit d'entrave,
Un tel manquement porte en effet atteinte au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel.
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S'agissant de l'inspection du travail, l'article L. 611-9 fonde les conditions de l'infraction par l'employeur à l'encontre de son obligation de tenir le document d'évaluation des risques à sa disposition.
L'article R. 631-1 indique, à cet égard, que toute infraction à cette obligation sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3' classe. Dans le cas où l'élément intentionnel est retenu,
cette infraction constitue un délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail
2.1.2 contenu du DU
En application des dispositions législatives du code du travail (a) du III de l'article L.
230-2), l'employeur doit :
« Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs,
Le premier alinéa de l'article R. 230-1 indique que cette opération consiste pour
l'employeur
l'évaluation des risques comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
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à transcrire les résultats de l'évaluation des risques sur un document unique qui
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y compris
dans le choix
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dans
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Forme du DU
obligation pour l'employeur de créer et de conserver un document transcrivant les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a
procédé., en liaison avec les acteurs internes et externes à l'entreprise
les résultats de l'évaluation des risques sont transcrite et mise à jour dans un document unique par l'employeur
cela dans le souci de répondre à trois exigences
la notion de « document » répond à une
exigence de traçabilité
, afin que l'ensemble des éléments analysés figurent sur un support.
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la notion de document "unique"
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Les travailleurs ou leurs représentants (s'ils existent) sont obligatoirement consultés par l'employeur sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies (en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs).
Dans chaque situation concrète, il convient de trouver un juste équilibre entre l'obligation qui pèse désormais sur l'entreprise et les délais indispensables qui lui seront nécessaires pour que l'évaluation des risques, ainsi matérialisée, s'inscrive dans une réelle dynamique de prévention
En effet, il ne serait nullement conforme à l'esprit même de cette importante réforme que les entreprises ne voient dans ce dispositif qu'une obligation purement formelle qu'elles pourraient satisfaire en remplissant des grilles, voire des formulaires préétablis, sans que cela soit mené dans le cadre d'une démarche effective de prévention propre à l'entreprise
CIRCULAIRE N° 6 DRT
du 18 avril 2002 (deuxième partie:code du travail)
L'évaluation des risques
constitue
Un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des travailleurs,
sous la forme d'un diagnostic en amont - systématique et exhaustif - des facteurs de risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés
Grâce à l'apport des connaissances scientifiques et à l'évolution des conditions de travail, de nouveaux risques professionnels ont été mis en évidence (amiante, risques à effet différé liés aux substances dangereuses, TMS, RPS)
D'où la la nécessité de renforcer l'analyse préventive des risques (la démarche d'évaluation)
Ce renforcement repose sur une approche globale et pluridisciplinaire (c'est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle) pour mieux comprendre et traiter l'ensemble des risques professionnels
un des principaux leviers de progrès de la
démarche de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise