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Section 1 : Le régime des travaux publics (responsabilité du fait des TP) …
Section 1 : Le régime des travaux publics (responsabilité du fait des TP)
I- Le champ de la responsabilité du fait des TP
LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII -> les conseils de préfecture statuent sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant
du fait personnel des entrepreneurs
On dirait que l'admin n'est pas responsable mais seulement l'entrepreneur -> construction jurisprudentielle : le CE a jugé que responsabilité de l’entrepreneur devant conseil de préfecture et responsabilité de l’admin devant le CE
L’idée est de protéger les administrés pour les dommages qui découlent de la réalisation des TP dès lors qu’il y a un préjudice lié à l’exécution de TP -> on dit que les TP sont une notion attractive = le juge a eu tendance à étendre le champ de la responsabilité du fait des TP en appréciant le lien de causalité de manière souple
Ex : un incendie qui s’est déclenché dans un atelier où l’admin entrepose du matériel de TP est un dommage de TP
Ex : la dégradation de la moquette d’un cinéma du fait du goudron récupéré par les clients du cinéma sous leurs chaussures alors qu’ils marchaient sur un trottoir sur lequel ont eu lieu des TP = dommage de TP
Les exceptions à cette attractivité de la notion de dommage public
Si le dommage résulte dans son intégralité d’une faute personnelle d’un agent ou du fait d’un tiers. Dans ce cas, le lien de causalité est rompue et la responsabilité de l’admin ne peut pas être recherchée.
Le juge adopte une conception restreinte de la notion de faute personnelle
CE DEMOISELLE MIMEUR 1949 : lorsqu’un agent de l’admin commet une faute et cause un préjudice à un administré, il doit réparer le préjudice mais le fonctionnaire ne va pas assumer seul les erreurs qu’il commet de bonne foi. L’administré peut demander réparation à l’administration d’une faute qui été commise par un agent personnellement mais qui n’est pas dépourvu de tout lien avec le service.
Le militaire qui détourne son itinéraire normal pour visiter sa famille et qui heurte la maison de Demoiselle Mimeure -> il commet une faute qui n’est pas dépourvu de tout lien avec le service.
CE SADOUDI : la resp de l’admin a pu être engagée pour un accident commis en dehors du service. L’accident s’est produit lorsqu’un policier avait blessé un ami alors qu’ils étaient chez lui. Le CE a considéré que la responsabilité de l’État pouvait être engagée parce que l’agent était obligé de porter son arme en dehors du service ce qui caractérise une faute qui n’est pas dépourvu de tout lien avec le service
Les dommages qui résultent de l’utilisation de véhicule
LOI DU 31 DECEMBRE 2007 : tous les litiges de responsabilité due par des véhicules relèvent du juge judiciaire même les véhicules admin OR les TP utilisent beaucoup les véhicules
Le juge judiciaire applique les principes de la responsabilité civile.
Conception attractive de la notion de dommages causés par un véhicule (usure de bâtiment à cause des vibrations causés par des véhicules de TP sont des dommages dus par des véhicules et non des dommages de TP. )
Exception le TC 26 JUIN 2006 GAEC DE CAMPOUSSIN a jugé que lorsqu’un dommage est dû à l’organisation des TP, le litige relève du juge admin même si la cause du dommage se trouve dans l’utilisation d’un véhicule
La voie de fait
La voie de fait constitue une exception à l’engagement de la responsabilité de l’admin devant le juge admin mais bien devant le juge judiciaire notamment lorsque les TP ont lieu sur une propriété privée sans accord du propriétaire
La réalisation de ces travaux peuvent constituer des travaux -> si dommage, responsabilité devant le juge judiciaire
Lorsque le dommage est causé à l’usager d’un SPIC, la responsabilité du fait des TP s’efface derrière la responsabilité civile
Tous les litiges entre un usager et un SPIC -> compétence du juge judiciaire -> même s’il y a des travaux publics, le lien de droit privé entre l’usager et le SPIC l’emporte
Pour que la compétence relève du juge judiciaire : il faut que l’usager soit victime du dommage en tant qu’usager du SPIC et non en tant que tiers. Si les TP causent un dommage à un tiers -> juge admin
Affaire dame veuve Canas contre SNCF TC 17 OCTOBRE 1966 -> le TC a jugé que M. Canas, alors même qu’il n’avait pas encore déposé son colis au moment du dommage, était déjà usager du SP. Or le SP dont est chargé la SNCF est un SPIC.
Il était donc dans un rapport de droit privé avec la SNCF (il était considéré juridiquement comme usager du SPIC alors même qu’il n’avait pas encore passé de contrat avec la SNCF)
NB : la gare est un ouvrage public donc normalement c’est le juge admin MAIS on a fait primer les rapports de droit privé
II- L’engagement de la responsabilité de l’admin du fait des TP
A- Les aspects procéduraux
Décision préalable de l’admin
Depuis 2017 : l’administré doit avoir saisi l’admin d’une réclamation. Cette réclamation doit être chiffrée -> demande l’admin de l’indemniser d’un montant. La réponse de l’admin peut être explicite ou implicite (après écoulement de 2 mois)
Prescription quadriennale des dettes de l’admin : les dettes de l’admin se prescrivent après 4 ans DONC l'administré doit saisir l’admin dans les 4 ans pour ensuite pouvoir saisir le juge d’un recours.
B- Le fonds -> on distingue 2 types de responsabilité
1) Responsabilité du fait des dommages permanents
Un dommage permanent est un dommage prévisible, il est inhérent à l’exécution de travaux. Les travaux comportent en eux-mêmes des désagréments pour les administrés qui se trouvent à proximité : bruits, odeurs, difficultés d’accès, …
La réparation de ces dommages se fait sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Il n'y a pas de faute de l’admin -> l’admin exécute normalement les travaux seulement les travaux causent par nature des désagréments aux administrés
L’exécution de ces travaux est nécessaire. Des administrés doivent malheureusement en subir les conséquences mais il faut bien que ces travaux soient faits MAIS puisqu'ils doivent en subir les conséquences, leur préjudice est indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques
DONC l'administré n'a pas à prouver une faute de l'admin MAIS il faut que les administrés qui réclament une réparation démontrent un préjudice grave et spécial
La gravité implique de démontrer une atteinte importante à un intérêt
Ex : un préjudice commercial doit être significatif comme une baisse importante du CA à cause des travaux. Il faut qu’il y ait une démonstration d’un préjudice commercial
important
La spécialité implique que le préjudice soit subi par un nombre restreint d’administrés.
Un seul administré ou plusieurs administrés en nombre restreint (ex : habitants d’un quartier)
Le juge est exigeant dans l’application de ces 2 critères pour limiter l’indemnisation (préserver les deniers publics). Le juge va même jusqu’à faire une sorte de bilan coût-avantage pour l’administré qui se dit victime. En effet, le juge admin prend en considération les conséquences positives des travaux pour l’administré qui s’en dit victime
Dès lors qu’il y a une atteinte physique (ex : la poussière a causé des maladies), le préjudice est présumé comme étant anormal et spécial.
2) Responsabilité du fait des dommages accidentels
Les dommages accidentels manifestent quelque chose qui s’est mal passée durant l’exécution des travaux. Les dommages accidentels découlent d’un dysfonctionnement. Ils peuvent être indemnisés sur 2 fondements : responsabilité pour faute et sans faute
a) Réparation des dommages subis par les participants (pour faute)
Les participants aux TP ne bénéficient pas d’une protection particulière. Leurs sont réparés sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Qui sont les participants ? les entreprises de TP (entrepreneurs et préposés), les architectes, les agents de l’administration,…
Pourquoi ?
Les participants sont considérés comme des bénéficiaires des travaux (perçoivent une rémunération)
Les participants connaissent les risques. Parce qu’ils connaissent les risques du métier, ils ne peuvent engager la responsabilité de l’admin que sur le fondement d’une faute de sa part
Il y a 2 grandes exceptions à la responsabilité pour faute
La responsabilité du fait des accidents du travail (régime de responsabilité spécial) : responsabilité de l’employeur pour les accidents subis par les employés. L’employé est indemnisé forfaitairement.
Cette responsabilité ne concerne que les travailleurs/employés. Une société victime d’un préjudice à l’occasion d’un TP n’entre pas dans cette responsabilité.
Les collaborateurs occasionnels au SP CE 1946 COMMUNE DE SAINT PRIEST LA PLAINE
Les collaborateurs occasionnels bénéficient d’un mécanisme de responsabilité sans faute pour risque et ce mécanisme a été étendu à la matière des TP. SI une personne participe occasionnellement à l’exécution de TP et qu’à l’occasion de ces TP, elle subit un dommage, elle bénéficie d’un mécanisme de responsabilité sans faute.
b) Réparation des dommages subis par un tiers (sans faute pour risque)
C’est la personne qui subit un accident du fait des TP. Il bénéficie d’un mécanisme de responsabilité sans faute pour risque.
Les TP sont des méthodes dangereuses -> présentent des risques pour les administrés.
III- Les causes exonératoires
Cas fortuit
Ressemble à la FM mais dans le cas fortuit c’est une cause interne à l’admin
La FM
Une cause extérieure, irrésistible et imprévisible qui est la source du dommage. En cas de FM, l’admin n’est pas responsabilité = aucune responsabilité
Faute du tiers
L’admin ne peut pas diminuer ou faire disparaitre sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers. En effet, en matière de responsabilité sans faute, l’admin ne peut pas invoquer le fait du tiers.
La seule chose que peut faire l’admin : peut faire une action récursoire contre le tiers qui est, avec elle, responsable du dommage. Peut saisir le juge admin ou émettre un titre exécutoire pour constituer le tiers débiteur.
Faute de la victime -> elle peut
Soit entrainer une diminution de son indemnisation
Soit entrainer une exclusion totale de son indemnisation si la victime est intégralement à l’origine de son préjudice