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Section 2 : Le régime des ouvrages publics - Coggle Diagram
Section 2 : Le régime des ouvrages publics
I- La protection des ouvrages publics : l’intangibilité des ouvrages publics
A- Principe
CE du 7 JUILLET 1853 ROBIN DE LA GRIMAUDIERE : il était question de la construction d'un chemins ur la propriété d'un administré
Le CE a décidé que tant que l’ouvrage public n’est pas terminé, les travaux peuvent être interrompus par le juge judiciaire, une fois construit, le juge judiciaire est incompétent pour ordonner la destruction de l’ouvrage.
On tire de cette décision le principe selon lequel les ouvrages publics sont intangibles = un ouvrage public terminé est un ouvrage définitif même s’il est irrégulier (en l’espèce il était construit sur le terrain d’un particulier) -> ouvrage mal planté ne se détruit pas
Justifications du principe
Risque d’atteinte aux finances publiques
L’ouvrage public est affecté au SP, il est donc nécessaire pour la continuité du SP. Ne pourra pas être détruit mais pourra être déplacer
Interdiction faite au juge de prononcer des injonctions = d’ordonner des comportements (de détruire) MAIS cet argument a perdu de sa vigueur depuis la loi de 1995
B- Remise en cause partielle du principe d'intangibilité
1re remise en cause: abandon théorie de l'expropriation dinrecte
Pendant longtemps, les juges judiciaires et admin considéraient que la construction d’un ouvrage public sur le terrain d’un administré (construction irrégulière) entraine une expropriation de la portion du terrain qui constitue l’assiette de l’ouvrage -> l'administré pouvait alors demander l’engagement de la responsabilité de l’admin qui versait une forme d’indemnité représentant l’indemnité d’expropriation.
CAS 6 JANVIER 1994 CONSORTS BAUDON DE MONY CONTRE EDF : consacre la disparition de l’expropriation indirecte -> construire un ouvrage sur le terrain d’un particulier n’est pas une expropriation
L’expropriation indirecte était un moyen de garantir l’intangibilité parce qu’elle empêche de détruire
2nde remise en cause
COMMUNE DE CLANS 29 JANVIER 2003 : le CE détermine une méthode pour le juge admin :
Le CE revient sur le principe d’intangibilité en considérant que le juge admin peut enjoindre à l’admin de détruire ou de déplacer un ouvrage illégal MAIS avant l'injonction, le juge doit d’abord s’interroger sur la possibilité d’une régularisation de l’ouvrage. Si la régularisation est envisageable, le juge admin doit rejeter la demande à fin d’injonction
Ex de régularisation: mise en oeuvre d'une procédure régulière d'expropriation
Si la régularisation n’est pas possible, le juge doit mettre en œuvre la méthode du bilan coût-avantage.
Les pour et les contre du maintien pour l'intérêt général et pour les riverains dont le propriétaire
Les pour et le contre de la destruction
Si la destruction de l’ouvrage l’emporte alors le juge enjoint à l’admin d’y procéder. Dans le cas échéant, le juge rejette la demande d’injonction.
Il résulte de cette jp une remise en cause du principe d’intangibilité mais cette remise en cause n’est que partielle parce qu’en pratique dans la plupart des cas, on peut régulariser l’ouvrage (l’expropriation est presque toujours possible, pas besoin de destruction) OU le juge va prendre en compte la continuité du SP (intérêt général).
Cela a pour conséquence que l’admin ne faisait qu’invoquer l’intérêt général donc des CAA ont tenté de limiter cette argumentation
II- Engagement de la responsabilité du fait des ouvrages publics
A- La responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public (responsabilité pour faute présumée)
Cette responsabilité bénéficie aux usagers de l’ouvrage public. ils tirent une utilité de l’ouvrage (ex : circule dessus) et il subit un dommage à l’occasion de l’utilisation de l’ouvrage. Si l’usager n’utilise pas l’ouvrage on dit que c’est un tiers.
L’usager d’un ouvrage public bénéficie d’un mécanisme de responsabilité particulier dans lequel la faute de l’admin (gestionnaire de l’ouvrage) est présumée par le juge -> l'administrée n’a pas à démontrer que le gestionnaire a mal entretenu l’ouvrage MAIS l'admin peut se décharger de sa responsabilité si elle démontre qu'elle n'a pas commis de faute dans l'entretien de l'ouvrage
Ce n’est pas un mécanisme de responsabilité sans faute parce que dans la responsabilité sans faute l’admin ne peut pas invoquer l’absence de faute.
Qu’est-ce qu’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ? défaut de signalisation d’un danger (ex : l’admin n’a pas signaler la présence de travaux, d’obstacle sur la voie), un ouvrage public détérioré, défaut de conception de l’ouvrage (ex : porte automatique qui se ferme brutalement), …
Les causes exonératoires
L'admin arrive à prouver qu'elle n'a pas commis de faute
Faute de la victime -> le juge regarde la prudence de l'administé
Un accident de la circulation subit par un administré qui connait les défauts d’une voie ne sera considéré que partiellement de la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage (ex : un motard qui connait qu’une voie est en travaux mais qui a invoqué un défaut de signalisation de travaux -> cela a diminué la responsabilité de l’admin)
Le juge tient compte de la possibilité pour l’admin de remédier à un défaut de l’ouvrage (ex : une branche était tombée sur la voie pendant la nuit, le juge tient compte de la faculté de l’admin à remédier au défaut d’entretien de la voie)
B- Responsabilité sans faute
1) Rupture d'égalité devant les charges publiques
Responsabilité du fait des dommages permanents dus aux ouvrages publics. La présence d’un ouvrage public peut causer des nuisances aux riverains (ex : station d’épuration tsy maintsy misy odeur).
Les administrés peuvent obtenir une indemnisation du fait d’un préjudice anormal et spécial.
Toutefois, il faut noter que s’appliquer la règle de la préoccupation. Ne sont indemnisés que les administrés qui étaient présents avant l’ouvrage public. Un administré qui s’installe à côté d’un ouvrage public a accepté les risques (il a déjà eu une sorte de compensation parce qu'il a eu son bien à un prix réduit)
2) Pour risque
a) Le tiers à l’ouvrage public
Le tiers à l’ouvrage public qui subit un accident, est indemnisé sur le fondement du risque
Ex : de la neige sur le toit d’une poste, la neige est tombée sur la voiture d’un tiers qui était garé à proximité -> c’est un tiers
b) Usager de l'ouvrage public
Normalement l’usager bénéficie d’un régime de responsabilité pour faute présumée. Toutefois, l’usager de l’ouvrage public particulièrement dangereux bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute pour risque
Il y a très peu d’ouvrage considéré comme particulièrement dangereux.
Le juge indemnise normalement la victime par le versement d’une somme d’argent. En matière de responsabilité du fait des ouvrages publics s’est posée la question de la faculté pour le juge d’enjoindre à l’admin de faire des travaux sur l’ouvrage public défectueux.
CE MONTE CARLOS HILL : CE a reconnu la possibilité pour le juge d’enjoindre à l’admin de procéder à des réparations à condition qu’aucun motif d’IG ne s’oppose à la réalisation des travaux.