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I- Origine des conventions fiscales - Coggle Diagram
I- Origine des conventions fiscales
A- Origine historique
Généralement, on considère que la 1re convention fiscale internationale c’est une Convention de 1843 France ET Belgique.
Le véritable début de la réflexion sur la fiscalité internationale peut être situé à la fin de la PGM avec la création de la SDN -> a commencé à étudier les problèmes soulevés par la double imposition
La SDN va dire qu’il faut répartir le pouvoir d’imposer pour éviter les doubles impositions -> va faire un modèle et les États qui veulent faire des conventions vont s’appuyer sur le modèle.
1er modèle en 1928. Après ce modèle, création d’un comité fiscal permanent qui va travailler sur ce modèle
On va voir un modèle important en 1943 Modèle de Mexico. Ce modèle a été jugé trop favorable à l’Etat de source
Etat de source (la source du revenu)
Etat de résidence
A chaque fois qu’un revenu tire sa source d’un Etat et la résidence se situe dans un autre Etat -> on répartit
Or, à cette époque, la majorité du temps, les États développés sont majoritairement des Etats de résidence. Les États en développement sont des Etats de source (ex : je suis français et je fais du business à Madagascar. L’État de source c’est Madagascar)
En 1946 -> Création du modèle de Londres plus favorables
Puis création de l’OCDE 1961
Essentiellement, ce sont des pays développés donc les mesures adoptées par l’OCDE sont favorables aux Etats de résidence . Il y a un modèle qui est mis à jour au fur et à mesure
Le modèle de l’OCDE c’est le modèle de convention dominant ; la plupart des conventions sont inspirées du modèle de l’OCDE. Il a quand même un concurrent -> modèle élaboré à l’ONU (plutôt favorable à l’Etat de source)
Aujourd’hui c’est l’OCDE et l’ONU qui ont des modèles dominants
B- Origine matérielle
Les règles pour élaborer une convention sont les mêmes qui valent pour les traités internationaux -> convention de Vienne 1969 sur le droit des traités. La France n’a pas signé la convention à cause du principe de jus congens (n’est pas d’accord) mais elle reconnait que tous les points de la convention sont applicables en France
i) La négociation des conventions fiscales
Le prélude à la conclusion de la convention c’est la prise de contact avec un autre Etat. Généralement ce sont les entreprises qui vont dire aux Etats que dans tel Etat, lorsqu’elles y investissent, elles sont doublement imposées.
Le Ministère des AE propose d’ouvrir des négociations (ou dans le sens contraire c’est l’État qui va saisir le Ministère des affaires étrangères).
Les négociations sont menées par des délégations d’experts fiscaux. Une fois que les délégations se sont rencontrées -> proposent des projets et contre-projets -> vont se mettre d’accord sur un taxe finale
ii) La signature de la convention
Pour les accords dans la forme solennel (traités) visés à l’article 52 -> doivent être signés par une autorité de l’Etat qui dispose des pleins pouvoirs (seulement le PDR mais il peut déléguer à une autre autorité)
Pour les accords dans la forme simplifiée -> ministre des AE compétent pour signer
La signature emporte authentification de la convention
C’est à partir de la signature que les Etats reconnaissent qu’ils se sont mis d’accord sur le texte à charge pour eux de faire le nécessaire pour que le texte acquiert une force obligatoire dans la législation
Du POV international, la signature peut engager l’Etat signataire vis-à-vis de l’autre partie. -> à partir du moment où l’Etat a signé -> ne peut pas prendre des mesures contraires
En tant que telle, la signature ne donne pas de force obligatoire sur le plan interne (il faut une ratification ou une approbation)
iii) Ratification ou approbation
C’est l’opération par laquelle les autorités d’un Etat vont reprendre à leur compte les engagements qui ont été pris, par la personne qui a signé, vis-à-vis de l’autre Etat.
L’idée c’est que la personne qui a signé a éventuellement outrepasser ses pouvoirs et c’est pour cela qu’on met un garde-fou -> ratification
La ratification exprime par un acte formel, le consentement de l’Etat à être lié par la signature qu’elle a posé
Accords en forme solennelle -> ratification (normalement par le PDR)
Accords en forme simplifiée -> approbation (par l’autorité qui est réputée avoir signer l’accord, donc le ministre des AE)
Une obligation supplémentaire -> ART 53 C : la ratification ou l’approbation de certaines conventions doit être autorisée par le Parlement.
Après la signature et avant la ratification/l’approbation , il faut une loi qui autorise le PDR ou le MAE à ratifier ou à approuver.
Quand cela engage les finances de l’État, il faut une autorisation.
Par conséquent, les conventions fiscales sont toujours soumises à autorisation (c’est logique parce qu’en vertu de l’article 34 -> la matière fiscale relève du domaine de la loi)
iv) La publication
Les conventions sont publiées au JO. Cette publication rend la convention opposable au contribuable
Il y a des conditions dans lesquelles les conventions pourront être dénoncées -> les traités disposent généralement d’une clause de dénonciation unilatérale. La clause est peu utilisée mais elle a connu un regain notamment en France
En général, quand il y a un blocage, il y aura une renégociation. C’est rare qu’il y ait dénonciation