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Section 1 : La consistance du domaine privé - Coggle Diagram
Section 1 : La consistance du domaine privé
I- Définition générale du domaine privé
ART L 2211_1 CG3P dispose que font partie du domaine privé les biens d’une personne publique … qui ne relèvent pas du DP = définition négative du DPR: le domaine privé est constitué de tous les biens des personnes publiques qui n’appartiennent pas au DP
Relèvent du domaine privé les biens qui ne sont pas en pleine propriété de l’admin : les biens soumis à la copropriété
Relèvent du domaine privé les biens qui ne sont pas affectés à l’usage direct du public ou à un service public
CE COMMUNE DE NEUVE MAISON : un terrain simplement traversé par les habitants de la commune n’est pas un terrain que l’admin voulait affectés à l’usage direct du public.
Ex : les biens ecclésiastiques qui ne sont pas affectés au culte. Ce sont des biens qui ont été nationalisés durant la RF nefa pas affecté au culte -> appartiennent au domaine privé
Les biens qui n’ont pas fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’un SP
Il existe des biens affectés à un SP mais parce qu’ils n’ont pas été aménagés de manière indispensables ils relèvent du domaine privé et donc du régime de la propriété civile
Relèvent du domaine privé les biens qui n’ont pas encore fait l’objet d’un acte de classement -> DP routier et fluvial = doivent faire l’objet d’un acte de classement pour entrer dans le DP sinon relèvent du domaine privé malgré le fait qu’ils soient affectés à l’usage de tous
II- Le domaine privé énuméré
Ce sont des biens qui pourraient relever du DP mais qui, en raison d’une disposition législative, appartiennent au domaine privé
L 2211_1 font partie du domaine privé les immeubles à usage de bureaux et les réserves foncières.
Pour les immeubles à usage de bureaux (affectés à un SP et ont fait l’objet d’un aménagement indispensable donc auraient pu faire partie du DP) : c’est une loi de 2004 qui a fait sortir ces immeubles du DP.
Cette sortie est rétroactive. Pourquoi ? lutte contre l’hypertrophie du DP -> pour soumettre ces biens à un régime plus souple (le législateur considère que ces immeubles n’ont pas besoin d’une protection particulière)
Pour les réserves foncières : ce sont des terrains acquis par des personnes publiques dans un but d’aménagement urbain qui interviendra dans le futur (dans le cadre d’un aménagement urbain, l’admin va acquérir la propriété de plusieurs terrains par plusieurs moyens : préemption, expropriation, …).
Ces biens acquis dans ce genre d’opération tombent, en vertu de la loi, dans le domaine privé.
Toutefois, le législateur prévoit que les dépendances qui forment un ensemble indivisible avec les biens immobiliers appartenant au DP relèvent elles aussi du DP (règle de l’accessoire).
ART L2212_2 dispose que font également partie du domaine privé les chemins ruraux et les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ;
Chemins ruraux : routes communales qui n’ont pas été classées dans la voirie routière
Les bois et forêts : CE 28 NOVEMBRE 1975 ONF CONTRE ABAMONTE
Le CE pose le principe selon lequel même si une forêt est affectée à l’usage de tous (on peut y accéder librement), même s’il y a un SP de la conservation d’une forêt, même si une forêt a été aménagé, … en dépit de tout cela les forêts relèvent quand même du domaine privé
Pourquoi ? raison économique : les forêts font l’objet d’une exploitation économique qui n’est pas compatible avec la domanialité
Cependant, si les forêts domaniale ne bénéficient pas du régime protection, elles bénéficient du régime forestier qui découle des dispositions du Code forestier
Il y a aussi des dispositions spéciales
Ex : les biens des offices publics de l’habitat (établissements publics). Les biens des OPH relèvent du domaine privé en vertu de l’arrêt CE VILDART 1979 et cette jp sera reprise par le législateur -> une loi de 1989 prévoit que les logements sociaux font l’objet de baux privés d’habitation sont incompatibles avec la domanialité publique parce qu’ils assurent une protection particulière de l’occupant.