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2) La situation juridique de l’occupant - Coggle Diagram
2) La situation juridique de l’occupant
a) La situation de l’occupant titulaire d’une autorisation personnelle (la situation normale)
La situation de l’occupant est déterminée essentiellement par le titre d’occupation. L’occupant du DP ne se trouve pas uniquement dans une situation légale et règlementaire mais aussi dans une situation individuelle avec l’admin.
L'occupant est
soumis
aux règles légales et réglementaires : toutes les règles de police s’appliquent au titulaire notamment les règles en matière de contravention de grande voirie (l’occupant du DP qui ne se conforme pas à la règlementation -> le JA peut le condamner à une amende et à réparation). L'OCCUPANT EST SOUMIS A CES REGLES
En plus, l’occupant se trouve dans un lien individuel avec l’admin. Ce lien peut découler d’une autorisation unilatérale ou contractuelle. Une grande partie de ce que peut faire l’occupant tient au contenu du titre qui est négocié avec l’admin.
Les règles sont déterminées par la volonté de l’admin et de l’occupant = négociation avec l’admin
Les différents droits de l’occupant du DP :
C’est un droit personnel : l’occupant est titulaire d’un droit vis-à-vis de l’admin (comme le locataire vis-à-vis du bailleur). L’occupant n’a que des droits personnels vis-à-vis de l’admin ce n’est pas un propriétaire
Ce droit personnel est constitué par la libre jouissance : l’occupant utilise le bien selon ses propres besoins et l’admin a une obligation de s’assurer que l’occupant jouit paisiblement du bien
L’admin doit mettre en œuvre une procédure de contravention de grande voirie si des tiers empêchent l’occupant de jouir du bien
L’occupant du DP peut agir devant le juge mais il ne peut agir qu’en responsabilité contre l’admin : l’occupant n’est pas propriétaire donc il ne peut pas lui-même saisir le juge des référés pour défendre son droit à la libre jouissance, pas de liberté fondamentale en cause.
L’occupant est aussi protégé par l’admin elle-même c’est assez peu. L’admin propriétaire a une importante marge de manœuvre.
L’admin peut porter atteinte au droit de libre jouissance de l’occupant en réalisant des travaux sur son DP et dans ce cas, l’admin n’est pas tenue de verser une indemnité notamment lorsque les travaux sont réalisés au profit d’une mission de SP
Se pose la question du droit de l’occupant sur les ouvrages qu’il a réalisé sur le DP. Tout ouvrage construit sur le DP doit avoir été autorisé par l’admin. Sur ces ouvrages construits par l’occupant, le droit de propriété varie.
Si l’ouvrage a été construit par l’occupant dans son propre intérêt pour l’exercice de sa propre activité, il en est le propriétaire
Si les biens construits sur le DP sont indispensables à une mission de SP, alors l’occupant n’en est pas le propriétaire et il ne l’a jamais été.
Biens de retour = biens indispensables à une mission de SP construits par le concessionnaire, ces biens sont la propriété de la personne publique pendant la durée du contrat et après la durée du contrat
Quid du droit de l’occupant sur son propre titre : l’occupant peut-il transmettre son titre ?
Pendant longtemps, le titre était considéré comme incessible, inéchangeable.
LOI 18 JUIN 2014 : le titre d’occupation peut faire partie d’un fonds de commerce qui lui peut faire l’objet d’une cession = le fonds de commerce qui s’est construit sur le DP peut faire l’objet d’une cession = 1er pas vers la cession
CE SOCIETE PREST’AIR 18 SEPTEMBRE 2015
Le CE estime qu’un titre d’occupation peut être transmis mais pour qu’il y ait transmission, le propriétaire du DP doit donner son accord par écrit (pas besoin de donner un nouveau titre mais doit agréer la transmission). Or, en l’espèce la transmission du titre n’avait pas été agrée par l’admin.
Tout occupation du DP donne lieu au paiement d’une redevance fixée par le gestionnaire du domaine L 1125_3
Le gestionnaire peut demander l’avis de la DIE. Comment le tarif de la redevance est fixé ? L’admin va prendre en compte des critères : valeur locative du bien, le CA de l’occupant, …
Au fil des années, l’admin peut ajuster le prix en fonction de ce qui avait été constaté les années précédentes.
Le tarif fixé par l’admin peut faire l’objet d’une contestation devant le juge qui peut déclarer un tarif excessif. L’occupant va faire valoir le défaut d’équivalence entre le tarif de la redevance et les utilités que retire l’occupant du DP (tout ce que l’occupant retire du DP).
L’admin peut modifier unilatéralement le titre d’occupation que ce soit pour les titres unilatéraux ou pour les contrats (Deville les Rouen et Compagnie générale française des Tramways) : il faut un motif d’IG + indemnisation qui compense les obligations supplémentaires qui pèsent sur l’occupant
Lorsque le titre est unilatéral : l’indemnisation n’est pas de droit pour l’occupant MAIS l'indemnisation peut être de droit lorsque le titre comporte une disposition sur l’indemnisation
Lorsque le titre est conventionnel : l’indemnisation est de droit pour le cocontractant même s’il n’y a rien dans le contrat
Remarques :
L’admin peut renoncer à une occupation du DP parce qu’elle n’est pas intéressante économiquement pour elle CE CELLIER 1963
Il y a des cas dans lesquels l’occupation ne donne pas lieu au versement d’une redevance. Il y a des cas fixés par la loi
Ex : implantation de radar par l’État sur le domaine des collectivités territoriales, réalisation de travaux sur le DP pour la conservation du domaine = pas paiement de redevance
b) La situation de l’occupant titulaire d’une autorisation constitutive de droits réels
i) La position du problème (origine du problème)
CE ASSOCIATION EUROLAT ET CREDIT FONCIER DE France : le CE a jugé que le principe d’inaliénabilité empêche la constitution de droits réels sur le DP
L’occupant du DP ne peut avoir que des droits personnels -> il n’a aucun droit sur le DP lui-même parce qu’il est inaliénable et imprescriptible.
Toutes les techniques contractuelles qui permettent d’avoir recours à des techniques de financement privés étaient impossibles sur le DP : bail emphytéotique, crédit-bail, ...
Le CE a cependant admis que l’occupant du DP, a des droits de propriétaires sur les ouvrages qu’il construit. CE 21 AVRIL 1997 MINSITRE DU BUDGET CONTRE SAGIFA : Le CE affirme que l’occupant du DP est propriétaire des constructions qu’il y édifie
L’occupant du DP n’a pas de droits sur le terrain d’assiette (qui appartient au DP) mais il a des droits sur la construction qu’il édifie.
Exception : les biens de retour = pas propriétaire parce que ces biens sont affectés à un SP, constituent un aménagement indispensables à l’exécution du SP et parce qu’il sont propriétés de l’admin -> tombent, dès leur édification, dans le DP.
MAIS l'occupant ne peut pas consentir de droits réels sur ces biens. Cela fait souvent obstacle au financement privé d’ouvrages nécessaires à l’exercice d’une mission de SP.
Or depuis 1970, l’admin a du mal à trouver des fonds pour financer les biens nécessaire aux SP.
Si l’admin veut se décharger de la construction d’ouvrages nécessaires à l’exécution du SP -> doit accorder des droits réels aux concessionnaires qui eux vont accorder des droits aux banques. Les banques ne prêtent pas à l’admin mais à l’occupant
A partir des années 80, le législateur crée différents titres d’occupation du DP constitutifs de droit réels :
L’AOT constitutif de droits réels (AOTDR)
Bail emphytéotique administratif
L’admin a eu recours à des montages/contrats aller-retour. Une admin donne un de ses biens à un occupant auquel elle donne un droit réel. L’occupant peut réaliser un ouvrage en ayant recours à un crédit hypothécaire grevant le bien de l’admin
Montage aller-retour
Aller = autorisation confiée sur le terrain à charge pour l’entreprise de construire l’ouvrage sur le terrain avec un financement privé. Dans ce sens, il y a le contrat d’occupation
Retour = l’admin prend place dans l’ouvrage -> l’entreprise laisse à l’admin le droit d’utiliser l’ouvrage . Dans le sens retour, il y a un contrat de location et par ce contrat l’entreprise se rémunère
Le CE valide la pratique CE 25 FEVRIER 1994 SOFAP MARIGNAN IMMOBILIER : le CE dit que l’opération ne présente pas le caractère de travaux publics.
Intérêt du montage aller-retour : c'est un contournement du droit des contrats de la commande publique qui nécessite la mise en publicité et en concurrence
Ces contrats sont tombés en désuétude depuis la transposition d’une directive de 2015 : les contrats constitutifs de droits réels ne peuvent avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fourniture -> l'admin ne peut pas utiliser ces contrats pour contourner les règles applicables aux marchés publics et aux concessions de SP
ii) Titres constitutifs de droits réels
Bail emphytéotique administratif
Définition : c'est un contrat qui porte occupation d’un terrain de longue durée de 18 à 99 ans qui entraine le versement d’une redevance modique (appelé canon) avec obligation pour le preneur de réaliser des améliorations sur le bien. A la fin du contrat de bail, le bailleur récupère la propriété de tout ce qui a été construit sur le terrain
Condition : ne doit pas porter sur l'exécution d'un SP (si c’est pour l’exécution d’un SP -> il faut avoir recours aux concessions de SP)
A partir de 1988, le législateur va étendre le bail emphytéotique au DP : il autorise le recours au bail emphytéotique aux CT
Le bail emphytéotique est possible sur les dépendances du DP qui ne peuvent pas faire l’objet de grande voirie. Il ne peut être passé que pour la réalisation d’une opération d’IG. Durée de 70 ans
Les baux emphytéotiques admin sont soumis à la procédure de publicité et de mise en concurrence.
AOTDR
Cette AOTDR constitue le principe en matière d’autorisation d’occupation du domaine. Cela signifie que sauf dispositions ou stipulations contraire, un titre d’occupation du DP donné par l’État est constitutif de droits réels.
Si le titre ne contient pas de dispositions prévoyant que le titre n’est pas constitutif de droits réels, alors il est constitutif de droits réels
L’AOTDR a été étendue aux CT en 2006 mais ce n’est pas le principe (doit le prévoir expressément).
Condition : il faut qu’il y ait une opération d’intérêt général (pour l’Etat pas de conditions)
Soumise à la procédure de mise en concurrence si elle est incluse dans un contrat de la commande publique et si elle donne lieu à une exploitation économique
Contrat de la commande publique
Un contrat de la commande publique peut contenir une autorisation d’occupation du DP constitutive de droits réels. ART L 3132_1 ET SUIVANTS
Le contrat le plus important dans ce domaine c’est le marché de partenariat dont le régime est donnée à l’ART L2213_10 : lorsqu’un marché de partenariat emporte occupation du DP il vaut occupation du DP pour sa durée.
C’est un contrat qui implique l’attribution d’une mission globale aux partenaires de l’admin = l'admin confie à une entreprise le financement, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages construits
Plus possible de passer par l’AOTDR et le bail emphytéotique -> il faut passer par le marché de partenariat On passe par le marché de partenariat parce qu’il y a exécution d’un SP
Quand pas d'exécution d'un SP -> bail emphytéotique et AOTDR
Aujourd’hui, le législateur a mis des freins à l’utilisation de ce type de contrat notamment la démonstration de la complexité d’une opération ; il faut que l’admin démontre qu’elle a besoin de ce montage contractuel pour remplir ses besoins
Elle ne peut pas y avoir recours si elle peut passer par un marché public de travaux pour répondre à ses besoins.
Est-ce que l'occupant est titulaire du terrain d'assiette ou seulement des constructions sur la dépendance ?
CE 11 MAI 2016 COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE : le CE dit que le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire ne porte pas uniquement sur les ouvrages, constructions et installations que réalise le preneur mais inclut le terrain d’assiette de ces constructions. DONC pendant toute la durée du titre, l’occupant agit comme s’il était le propriétaire du terrain et des ouvrages qui sont construits dessus
Conséquences
L'occupant peut constituer une hypothèque
Les CT peuvent avoir recours au crédit-bail (leasing) = acquisition du bien par une société particulière (crédit-bailleur) qui finance l’ouvrage et qui se fait rembourser progressivement au fur et à mesure de l’occupation
L'occupant peut céder son droit
Cependant il s’agit toujours du domaine public (biens affectés à des SP) -> donc il est nécessaire de concilier la constitution de droits réels avec les nécessités du DP notamment la continuité
L’hypothèque ne peut être consentie que pour le financement des ouvrages qui se trouveront sur la dépendance occupée (pas pour financer des ouvrages ailleurs)
Le recours à l’hypothèque et au crédit-bail est soumis à un agrément donné par l’administration propriétaire
Le contrat (hypothèque ou crédit-bail) doit comporter des clauses qui garantissent la continuité du SP
En cas de transmission du titre, l’admin doit de nouveau donner son agrément
L’admin propriétaire conserve le droit de mettre fin à l’occupation avant l’arrivée du terme (dénaturation du principe même de droits réels c'est pourquoi on parle de droits réels admin). L'admin doit indemniser l'occupant
Quid en cas de défaut de l’occupant = ne rembourse pas les créanciers ?
Les créanciers chirographaires (pas d'hypothèque) n’ont droit à rien.
Il faut nécessairement une hypothèque pour qu’une procédure soit mise en œuvre. Si un procédure est mise en œuvre :
Il peut y avoir une procédure de saisie MAIS l'admin doit donner son agrément -> l’admin peut s’opposer au transfert de propriété et donc au remboursement du créancier (dénaturation des droits réels)
DONC quel est l'intérêt pour les créanciers?
L’admin ne peut refuser le transfert de propriété que pour un motif d’IG
Généralement les conventions (à 3 parties : l’admin, l’occupant et l’établissement de crédit) prévoient ce genre d’hypothèse -> les parties prévoient les conséquences en cas de refus de l’admin