Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
1) La délivrance de l'autorisation - Coggle Diagram
1) La délivrance de l'autorisation
a) Nécessité d’une autorisation préalable
ART L 2122_1 CG3P : l’autorisation est un préalable indispensable à l’occupation.
Le principe : pas de titre, pas d’occupation
L’occupation sans titre préalable peut entrainer des poursuites pour contravention de grande voirie s’il y a un texte/responsabilité pour faute si pas de texte + versement de toutes les redevances qui n’ont pas été versées au cours de l’occupation.
Si l’admin n’est pas opposée à l’occupation qui a eu lieu, l’admin peut régulariser la situation de l’occupant. Le propriétaire délivre un titre rétroactif qui légalise la situation.
b) La forme de l’autorisation
Une autorisation d'occupation temporaire doit être préalable, expresse et écrite CE SOCIETE IMMOBILIERE DU PORT DE BOULOGNE (SIPB) 2015 : il n'y a pas d'autorisation tacite d'occupation du DP
Le contenu de l’autorisation
Détermine le périmètre de l’occupation = identification du bien, montant de la redevance, la date de début et de fin, identification du bien, détaille ce qu'a le droit d'implanter l'occupant sur le DP
Dans la forme, l’autorisation peut être unilatérale ou conventionnelle (contrat qu’on appelle concession d’occupation). Les autorisations d’occupation temporaires sont des autorisations unilatérales (AOT- -> 2 types d'AOT pour le DP routier
Permis de stationnement : n’a pas d’emprise au sol -> l’occupant ne va pas construire sur le DP (ex: foodtruck, table et chaise pour les brasseries)
Délivré par une autorité de police. Les permis de stationnement sont des actes de police
Permission de voirie : a une emprise au sol (ex: construction d'une canalisation, d'une station-service
Délivré par le gestionnaire du DP
Généralement les autorités de police et le gestionnaire du DP sont les mêmes mais il y a des cas spécifiques notamment pour Paris -> maire délivre permis de stationnement et préfet délivre permissions de voiries
A côté des AOT, il y a des autorisations contractuelles qui peuvent prendre 2 formes :
Soit le contrat porte uniquement sur l’occupation du DP -> le seul but est de donner à une personne le droit d’occuper le DP
On parle de concession d’occupation. Il s’agit d’une concession sèche = ne fait rien d’autre à part donner l’autorisation d’occuper le DP
C’est un contrat admin en vertu de la loi
L’occupation peut aussi s’insérer dans un ensemble contractuel. L’autorisation prend la forme d’une clause dans un contrat qui a un objet plus vaste
Le contrat devra être conforme aux règles qui régissent la catégorie à laquelle il appartient (ex : régime du marché public, régime de la concession, …)
A l’intérieur de ce contrat, les clauses relatives à l’occupation du domaine seront soumises aux règles relatives à l’occupation du DP
Il existe des différences de régimes entre les AOT et les autorisations contractuelles mais ces différences ont tendance à se réduire, parfois il est difficile de les distinguer
Il y a des autorisations d’occupation au bas desquelles se trouvent la signature du gestionnaire du domaine et celle de l’occupant et pourtant il peut être question d’AOT.
c) Le pouvoir de l’admin gestionnaire
L’admin dispose d’une très grande liberté dans l’attribution des autorisations mais aussi dans le refus de donner une autorisation.
Ce pouvoir d’appréciation de l’admin est encadré par 2 considérations : l'IG et la concurrence
i) Les limites à la liberté de choix inhérentes à l'IG -> 2 aspects de cette question
Lorsque l’admin donne une autorisation d’occuper le DP, elle doit veiller à la préservation de l’IG en particulier la protection du DP qui fait l’objet de la protection
Un acte d’autorisation d’occupation du DP (unilatéral ou conventionne) n’est légal que si l’occupation qui est prévue est compatible avec l’affectation du DP -> lorsque l'admin délivre un titre, elle doit s’être assurée que l’occupation demandée ne porte pas atteinte à l’affectation du DP
CE 3 MAI 1963 COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-BINS: L’État propriétaire du DPM naturel avait confié un titre d’occupation à des mytiliculteurs (éleveurs de moules) -> prévoyait l’installation de boucheaux -> une association et la commune saisissent le juge admin d’un recours contre l’autorisation donnée car elles estiment que l’exploitation avait endommagé la plage et rendait son utilisation dangereuse pour le public. Ils estiment qu’il y a une incompatibilité entre l’utilisation privative et l’affection à l’usage de tous
Le CE dit que l’admin ne peut délivrer des autorisations d’occupation que si compte tenu des nécessités de l’IG, elles se concilient avec les usages conformes à la destination du DP que le public ait normalement en droit d’y exercer ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’admin d’assurer la conservation de son DP
Il ne faut pas que l’occupation privative empêche les autres utilisateurs de jouir du DP
L’admin ne peut pas confier une autorisation d’occupation du DP si cette autorisation nuit à l’usage par les autres utilisateurs ou à la conservation du DP
Ex : CE 22 JANVIER 2007 ASSOCIATION LES AMIS DES TUILERIES. L’association avait contesté l’installation d’une fête foraine dans le jardin des tuileries. Le CE dit que l’activité de fête foraine n’est pas incompatible mais il faut qu’elle soit restreinte en espace et en temps -> ne doit pas occuper tout le jardin pendant une période trop longue.
Lorsque l’admin refuse d’autoriser une occupation qui a été demandée, elle doit se fonder un motif d’IG
Plus largement, l’admin peut refuser pour tout autre motif d’IG (c’est une faculté de l’admin) MAIS il y a des textes qui restreignent cette faculté de l'admin quand il n'y a pas de texte l'admin a une grande faculté
Les motifs d’IG sont nombreux ; motif environnemental, motif relevant de l’esthétique, incompatibilité d’un titre avec un autre qui a déjà été donné,… Même le juge accepte le motif de l’intérêt financier = l’admin peut estimer que l’occupation d’un bien n’est pas suffisamment rentable.
Si l’autorisation demandée est incompatible avec l’affectation du domaine, l’admin est tenue de rejeter la demande.
Cela a conduit certains auteurs à dire que l’admin n’a aucune contrainte en la matière et qu’il n’y a pas de droit à obtenir un titre d’occupation.
ii) Les limites inhérentes à la concurrence -> 2 évolutions
La soumission de la gestion du DP au droit de la concurrence
Le droit de la concurrence découle d’une ordonnance de 1986 qui interdit les pratiques anti-concurrentielles :
Abus de position dominante = une entreprise domine le marché et en profite pour empêcher la concurrence -> CE QUI NOUS INTERESSE PARTICULIEREMENT
Abus de dépendance
Entente = entreprises qui se concertent pour verrouiller le marché
Dans un 1er temps, le juge considérait que seules les activités strictement industrielles et commerciales des personnes publiques relevaient du droit de la concurrence
Progressivement, le juge admin a accepté d’avoir une conception plus large du champ d’application du droit de la concurrence en soumettant davantage l’action publique au respect du droit de la concurrence
CE SOCIETE EDA 1999 : le CE a jugé que la gestion du DP peut être, en elle-même, une activité de production, de distribution ou de service. Parce que la gestion du DP relève de ces activités, elle est soumise au droit de la concurrence
Les actes d’ADP sont soumis au droit de la concurrence notamment aux règles concernant l’abus de position dominante. ADP abusait de sa position dominante sur le marché de la fourniture de locaux
Une administration commet elle-même un abus de position dominante
Le CE va à nouveau se prononcer en la matière CE 23 MAI 2012 RATP = L’admin propriétaire met une entreprise en mesure d’abuser de sa position dominante.
Le CE a décidé qu’il n’y avait pas d’abus de position dominante mais le CE effectue le contrôle : vérifie que l’admin n’a pas mis son cocontractant en mesure d’abuser de sa position dominante
La soumission de la délivrance des autorisations à des règles de publicité et de mise en concurrence
Évolution
Pendant longtemps, le juge admin a refusé de considérer que l’autorisation contractuelle d’occuper le DP devait respecter des règles particulières de passation (ces règles existent pour d’autres contrats comme contrat de la commande publique).
Le CE a rappelé cette position dans CE 3 DECEMBRE 2010 ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN : L’admin a le droit si elle le veut de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence mais ce n’est qu’une faculté parce qu’il n’y a pas de texte.
Limite : Si une autorisation d’occupation domaniale se trouve dans un contrat soumis à une procédure de passation particulière, alors l’autorisation d’occupation domaniale donne lieu à une publicité et à une mise en concurrence (occupation accompagnée de stipulation -> contrat admin qui comporte une autorisation d'occupation domaniale)
Pourquoi ? Le juge se fondait sur le fait que le législateur qui a prévu l’existence de ces occupations domaniales n’ait pas prévu que les règles de publicité et de mise en concurrence devaient être respectées = le législateur a prévu des règles pour certains contrats mais pas pour les autorisations d’occupation du DP
Cela a donné lieu à une jp consistant pour le juge à reconnaitre si une concession d’occupation domaniale ne serait pas plus, notamment une concession de SP ou autre.
CE 15 MAI 2013 VILLE DE PARIS : les contrats de mobiliers urbains ne concernent pas les activités de SP, elles ne contiennent aucune stipulation qui pourrait s’apparenter à un marché public donc ces contrats n’ont pas à être précédés de mesures de publicité et de mise en concurrence
Puis évolution -> - CJUE 14 JUILLET 2016 PROMOIMPRESA CONTRE Italie : lorsqu’une autorisation d’occupation du DP est délivrée pour l’exercice d’une activité économique,
une procédure de publicité et de mise en concurrence est indispensable
Lorsqu’une infrastructure est nécessaire pour l’exercice d’une activité marchande, il faut ouvrir l’accès à cette infrastructure à toutes les entreprises européennes et cette ouverture ne doit pas être discrétionnaire dès lors que ces infrastructures peuvent faire l’objet d’une utilisation économique (production, service, distribution).
A la suite de cette décision, la France va revenir sur la jp Jean BOUIN
Une ordonnance du 19 AVRIL 2017 est élaborée -> ART 2122_1_1 à _4. Derrière cette ordonnance, il y a une volonté de mettre en conformité le droit français et le droit européen mais aussi parce que la publicité et la mise en concurrence sont des outils de valorisation du DP -> permettent de sélectionner les entreprises sur des critères économiquement rationnels
DONC intérêts de la publicité et de la mise en concurrence
Mettre en conformité le droit français avec le droit européen
Par cette procédure, l’admin peut mieux sélectionner le DP, le DP lui rapporte plus, le DP peut faire l’objet d’amélioration.
Le champs d’application de cette procédure :
La procédure est obligatoire lorsqu’il y a exploitation économique du DP (tout exploitation du DP n’est pas forcément économique)
Il faut qu’il y ait un nombre limité d’autorisations disponibles parce que si une dépendance du DP peut donner lieu à un nombre d’autorisation illimitée on aurait pas eu besoin de mettre en concurrence. Il faut que le DP ne puisse pas être occupé par un nombre illimité d’entreprise.
Les exceptions : pas besoin de mette en œuvre la procédure -> ART 2122_1_2 :
Quand il y a une autre procédure prévue (ex : procédure pour les marchés de SP, …) : la procédure ne s’applique que s’il n’y a pas d’autres procédures applicables
Lorsqu’il y a urgence
S’il y a eu une première procédure formalisée qui n’a pas abouti, l’admin n’a pas besoin de refaire la procédure -> peut directement accorder l’autorisation
In house = l’admin prend en charge une activité de SP par un organisme qui lui est rattaché. L’admin peut directement donner l’autorisation à l’organisme. On parle d'entreprises transparentes
Les modalités de la procédure :
De manière libre : la procédure est obligatoire mais elle n’est pas détaillée -> le juge peut être amené à vérifier si la procédure offrait des garanties suffisantes
La procédure doit être mise en œuvre soit de la propre initiative de l’admin (l’admin veut que son domaine soit occupé) soit à la demande d’une entreprise (une entreprise demande à l’admin d’occuper le DP)
Depuis 2017, l’admin ne peut pas se contenter de signer une convention d’occupation domaniale avec l’entreprise qui le lui demande : si l'admin reçoit une demande d'occupation par une entreprise -> elle doit mettre cette demande en attente, organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence pour voir s’il n’y a pas d’autres entreprises qui sont intéressées et/ou qui prévoient une meilleure utilisation du DP.