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A- L’utilisation conforme à l’affectation - Coggle Diagram
A- L’utilisation conforme à l’affectation
Les dépendances domaniales sont affectées : à l’accomplissement d’une mission de SP ou à l’usage direct du public
1) Pour l’accomplissement d’un SP
L’admin utilise son bien pour accomplir une mission de SP
Ex : les locaux d’université sont utilisés pour que des cours y soient dispensés
Ex : des gares sont utilisés pour mettre en correspondance les voyageurs et les trains.
L’utilisation
sert l’affectation
(donc utilisation conforme). Elle rend concrète l’affectation du bien.
Parfois l’admin, pour assurer l’affectation d’un bien, autorise une entreprise à l’occuper. Dans ce cas, l’entreprise est chargée de la mission de SP à laquelle le bien est affecté. Pour assurer l’affectation d’un bien à un SP, l’admin confie parfois cette mission à une personne privée (MAIS il ne faut pas confondre avec l'utilisation privative du DP)
Ex: l'exploitation des pistes de ski c’est un SP et les pistes de ski sont des dépendances du DP affectés au SP -> pour assurer une utilisation conforme des pistes, le propriétaire (la personne publique) des pistes peut confier à une entreprise privée l’exploitation de la dépendance par la voie d’une concession. L’entreprise se trouvera chargée de l’entretien, … Dans ce cas, l’affectation du bien passe par un contrat signé entre l’admin et l’entreprise
L’utilisation conforme du bien ne relève pas nécessairement du seul propriétaire du droit. L’utilisation conforme peut passer par la délégation à une personne privée.
2) L’utilisation directe par le public
3 grands principes en matière d’utilisation conforme lors d’une affectation à l’usage direct du public :
b) Egalité de l'utilisation
L’utilisation du DP est soumise au principe d’égalité. Toute l’activité de l’admin est soumise au principe d’égalité mais l’admin peut, en encadrant l’utilisation du DP, créer des différences de traitement :
Des situations différentes
Un motif d'IG qui le justifie
Dans les 2 cas, il faut que la différence de traitement soit proportionné à son but sinon ce n’est pas légal (même s’il y a motif qui le justifie, il ne faut pas que l’admin aille au-delà de ce qui est nécessaire)
CE 2 NOVEMBRE 1956 SIEUR BIBERON : décision retreignant l’accès à l’abattoir -> le requérant estime que c’était une violation à liberté de commerce et d’industrie et à l’égalité des administrés
Le CE dit que pour des raisons d’hygiène, il faut que l’accès aux abattoirs soit encadré. Il y a un motif d’IG qui justifie l’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie et des traitements différenciés
L’admin propriétaire peut mettre en place un traitement différencié au profit d’une entreprise pour les nécessités de l’exécution d’un SP -> peut accorder des facilités à un opérateur car il a des obligations de SP particulières
Dans ce cas, il est difficile de dire si la différence de traitement résulte d'un motif d'IG ou de situations différentes -> on peut également considérer que l’opérateur économique qui a des obligations de SP n’est pas dans la même situation que les autres opérateurs
CE 29 JANVIER 1932 SOCIETE DES AUTOBUS ANTIBOIS : le maire de Cannes a interdit les opérateurs de transport de ralentir ou de s’arrêter dans son agglomération pour prendre des passagers = la ville ne peut qu’être traverser sinon il faut une autorisation
Le maire a préservé une entreprise concessionnaire du SP de transport -> la seule à pouvoir ralentir et s'arrêter prendre des passagers -> le maire avait motivé sa décision par la commodité de la circulation, la sécurité des voies publiques et le bon déroulement du SP.
Le CE est saisi par la société des autobus antibois qui voulait aussi s’arrêter. Le CE répond que :
Le maire peut restreindre de manière différenciée l’usage du DP. Il pouvait mettre en place un traitement différencié sur le fondement de motifs d’IG
En revanche, le maire est allé trop loin dès lors qu’il avait interdit complétement la desserte de la ville de Canne incluse dans un réseau de transport sur plusieurs villes.
C’est la jp de principe en matière de traitement inégalitaire
CE 30 JUIN 2004 DEPARTEMENT DE LA VENDEE : le CE a modifié sa jp SOCIETE DES AUTOBUS ANTIBOIS.
Un port est utilisé pour faire la liaison entre le continent et une île
Sur ce port il y a une plateforme permettant l’accostage des bateaux. Sur cette plateforme accostent des bateaux appartenant aux entreprises privées de transport + 2 bateaux appartenant au département de la Vendée qui gère en régie un service public.
Le département adopte un règlement qui encadre l’utilisation de cette plateforme -> interdiction d'accoster à certaines heures en fonction de la marée fondée sur un motif d'IG : assurer la sécurité des voyageurs, la sécurité des transports maritimes, … Ces règles ont été mises en place avec un bénéfice important pour la régie départementale.
Les entreprises contestent le règlement devant le JA -> estiment que ce règlement porte une atteinte disproportionnée à la LCI
Le CE répond que :
Les collectivités gestionnaires d’un port doivent édicter des règlementations qui concilient l’accès le plus large à la circulation et la sécurité des usagers
En revanche, par ces réglementations, la collectivité ne peut pas donner un monopole d’exploitation économique d’une dépendance. Elles doivent être utilisées de manière concurrentielle.
Le CE ouvre quand même une petite porte : dans ces circonstances exceptionnelles, l’admin peut quand même mettre en place un monopole.
La collectivité peut toutefois donner des facilités d’usage du DP aux organismes publics ou privés qui sont chargés d’une mission de SP mais il faut que ce soit proportionnée aux nécessités du SP
Puisque la régie a des obligations particulières, le gestionnaire du domaine pouvait lui donner des facilités au détriment des autres entreprises.
c) La gratuité
Les dépendances affectées à l’usage direct du public peuvent, en principe, être utilisés gratuitement.
Il faut que ce soit un usage collectif. Dès lors qu’en tant qu’usager on a une utilisation privative du DP, il faut une autorisation d’occupation qui a un caractère pécuniaire (il faut payer une redevance à l’admin)
Ex : l’utilisation collective d’une voie n’entraîne pas le paiement d’une redevance.
Cependant, il y a beaucoup de dérogations.
Le CC a jugé que la gratuité de l’utilisation du DP n’avait pas valeur constitutionnelle et le CC a aussi refusé d’en faire un PFRLR -> le législateur peut créer un tarif pour l’utilisation du DP
Pour l’utilisation du DP routier, fluvial, des tarifs pour le stationnement, …
Ces tarifs ne peuvent être mis en place QUE par le législateur et pas par l’admin elle-même sauf pour le stationnement.
a) Liberté d'utilisation
L’utilisation du domaine affecté à l’usage direct du public est normalement libre : chacun peut utiliser librement le domaine notamment pour circuler.
Des libertés fondamentales s’exercent sur le DP : liberté d’aller et venir, liberté du commerce et de l’industrie (CE DAUDIGNAC -> PGD), liberté d’entreprendre (CC NATIONALISATION -> valeur constitutionnelle), liberté de réunion, liberté d’expression, …
MAIS le gestionnaire du DP doit encadrer l’utilisation collective du DP car aucune liberté ne s’exerce sans limite. Le gestionnaire du domaine est tenu de prendre des actes qui assurent la sauvegarde de l’OP + peut aussi prendre des mesures dans l'IG pour assurer la bonne marche des SP qui ont besoin du DP
Les mesures de préservation de l’OP = mesure de police. Mesure d’encadrement du DP = mesure de police
Les mesures d’encadrement du DP doivent être conformes aux règles générales en matière de police admin.
Mesure doit être proportionnée (CE BENJAMIN), doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées (CE ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L IMAGE)
En appliquant ces principes, l’ADMIN ne peut pas prendre d’actes d’interdiction générale et ne peut soumettre une activité à la délivrance d’une autorisation. MAIS le législateur a la possibilité de le faire.
Ces lois qui soumettent l’exercice d’une activité à une autorisation peuvent être contrôlées par le CC qui vérifiera que le régime mis en place ne constitue pas une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.