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B- Les différentes libertés de circulation - Coggle Diagram
B- Les différentes libertés de circulation
1) Liberté de circulation de marchandises
C’est essentiellement une liberté qui vaut pour la fiscalité indirecte. La libre circulation des marchandises impose que les EM suppriment toutes les entraves pécuniaires à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union -> interdiction des droits de douanes
a) Interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douanes (TEED)
ART 28 ET 30 TFUE parlent d’union douanière qui s’étend à toutes les marchandises -> pas de droits de douanes sur les marchandises dans l’UE. Cela implique l’interdiction de mettre en place des droits de douanes à l’importation et à l’exportation. Ces taxes sont interdites entre les EM.
La CJ a commencé à s’attaquer aux TEED très tôt -> CJCE 14 DECEMBRE 1962 COMMISSION C/ LUXEMEBOURG ET Belgique : ils avaient instauré un système dans lequel, pour importer des pains d’épice, il fallait payer une taxe -> quand on achetait du pain d’épice belge/luxembourgeois -> moins cher que d’acheter du pain d’épice importé.
La cour a donné une définition des TEDD
Une taxe qui peut être considérée, quel que soit son appellation ou sa technique, comme une TEED dès lors qu’elle est unilatéralement imposée soit au moment où le bien est importé ou antérieurement (à partir du moment où on paye
Frappe spécifiquement un produit importé par l’État excluant du produit national similaire
La cour dit que cela a la même incidence d’un droit de douane.
CJUE 1ER JUILLET 1960 prévoit 6 critères qui permettent de déterminer une TEED
Une charge pécuniaire
Même minime (même 1 centime)
Unilatéralement imposée par un État
Frappe les marchandises nationales ou étrangères du seul fait qu’elles franchissent la frontière
Altère le prix du produit importé
Dans des conditions identiques à un droit de douane
Le fait générateur c’est le franchissement d’une frontière.
Ex en France il y a l'octroi de mer = droit qui frappe les produits des outre-mer. Quand on importe des produits de la métropole aux outres-mers, paye un droit
C’est une TEED parce que le passage de la frontière entraîne le paiement de la taxe : la France a été condamné donc il fallait aussi taxer les produits locales pour pas qu’il y ait de discrimination.
Taxe qui a vocation à financer les communes des collectivités d’outre-mer et pour protéger les produits locaux
b) Taxe intérieure discriminatoire
On ne doit pas imposer les produits des autres EM à des montants supérieurs que ceux qu’on fait subir aux produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Découle de ART 110 TFUE
2) Libre circulation des travailleurs
ART 45 TFUE prévoit la libre circulation des travailleurs -> interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des différents EM en ce qui concerne la rémunération, l’emploi, …
Il y a un certain nombre de limitation à la libre circulation des travailleurs. Ces mesures discriminatoires doivent être justifiées par des raisons d’ordre public, de santé publique ou sécurité publique SINON pas de discrimination.
Cette liberté concerne aussi bien les emplois dans le privé que dans les emplois de la fonction publique.
La question de la liberté de circulation de travailleurs s’inscrit dans la liberté de circulation des personnes. Travailleur = une personne qui circule pour exercer des activités économiques.
Cette liberté s’applique aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux personnes qui ont pris leur retraite. La retraite est un revenu de remplacement
Ex : CJCE 9 NOVEMBRE 2006 -> il est contraire à la circulation des citoyens de taxer plus lourdement la retraite de ceux qui sont partis que ceux qui sont restés.
Cette liberté joue pour l’État d’accueil que l’État d’origine du travailleur. Là il faut distinguer l’État dans lequel le travailleur habite et là où il travaille (les transfrontaliers)
i) État d'accueil : celui dans lequel le travailleur travaille
Quand un ressortissant d’un EM va travailler sur le territoire d’un autre EM, il va avoir des revenus dans un EM. Cet autre EM, ne peut pas en tant qu’Etat d’accueil lui imposer une fiscalité plus lourde par rapport aux locaux sur le seul fait qu’il vienne de l’étranger
CJCE BIEHL 8 MAI 1990 : Un allemand qui travaille au Luxembourg, il paye son impôt au Luxembourg. Pendant les 10 premiers mois de l’année, il est au LUX puis les 2 derniers il revient en Allemagne.
Le FISC luxembourgeois le prélève à la source sur la base d’un impôt annuel (plus qu’il ne le fallait) -> il demande au FISC de lui restituteur le trop-perçu et le FISC le lui refuse au motif que le remboursement ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont résidé de manière permanente au Luxembourg pendant une année
Il considère que c’est une atteinte à la libre circulation du travailleur (décourage à aller en Allemagne) VS le FISC estime que le critère c'est la résidence permanente pas la nationalité donc il n'y avait pas de discrimination au sens du droit européen
La Cour estime que la mesure risque de jouer, en pratique, au détriment des ressortissants d’autres EM.
La cour dit que l’égalité de traitement prohibe les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité et toute forme dissimulée de discrimination reposant sur d’autres critères qui aboutit au même résulte
Un autre arrêt est venu encadrer les choses BACHMANN 1992
Un allemand qui paye l'assurance maladie en Allemagne mais il est parti vivre en Belgique et touche un salaire belge
Il veut soustraire de l'impôt le montant de ce qu'il paye à l'assurance maladie en Allemagne (son revenu belge - assurance maladie)
Le régime fiscal belge prévoit qu’on peut déduire les cotisations au profit des organismes belges OR là c’était un organisme allemand.
Cela se fait au détriment de ceux qui ont travaillé d’abord dans d’autres EM puis occupent un emploi dans l’EM tout en gardant le même contrat d’assurance maladie. C’est plus intéressant pour le contribuable de rester en Allemagne, il y a une restriction à la libre circulation du travailleur.
La Cour dit que la discrimination est justifiée par l’objectif de préservation de la cohérence du système fiscal
CJUE SCHUMACKER 1995: c’est à partir de cet arrêt qu’a commencé l’harmonisation négative.
Il était question d’un belge habitant en Belgique avec femme et enfants MAIS il travaille en Allemagne (salaire allemand) -> paye son impôt sur son salaire en Allemagne
En Allemagne, il y a le principe du quotient familial mais ne vaut que pour les résidents or Schumacker est un non-résident -> ne bénéficie pas du quotient familial
Le contribuable soumet cette différence de traitement à la Cour parce qu’il ne bénéficie pas du quotient familial en Allemagne
La Cour dit que :
Normalement, il faut qu’un Etat traite de la même manière les travailleurs salariés à partir du moment où ils sont dans une situation comparable au regard de l’impôt
MAIS normalement les résidents et les non-résidents ne sont pas dans une situation comparables : le résident est taxable sur tous ses revenus VS le non-résident n’est taxé que sur ses revenus nationaux.
Le fait qu’un EM ne fasse pas bénéficier les non-résidents de certaines avantages fiscaux réservés aux résidents ce n’est pas discriminatoires parce qu’ils ne sont pas dans la même situation MAIS la cour va dire que le contribuable est dans une situation particulière parce que sa femme ne travaille pas : n’a pas de revenu.
DONC l'essentiel des revenus du foyer est constitué des revenus allemands du contribuable = il est dans une situation comparable à un allemand parce que in fine tous ses revenus allemands et que ses revenus allemands sont taxés
C’est un arrêt important parce qu’il a créé le statut de non-résident SCHUMACKER quand on touche les revenus d’un autre EM et que c’est la quasi-totalité/l’essentiel des revenus, on est traité comme les résidents.
Depuis SCHUMACKER, l’Allemagne a dit que si on touche 90% de vos revenus en Allemagne, droit au quotient familial et en dessous, pas droit au quotient familial.
La Cour a confirmé les 90% et a dit que c’était conforme au droit européen. Donc un EM peut refuser d’accorder des avantages qu’il offre aux résidents les revenus < 90%
WALLENTIN 2004 : étudiant allemand qui fait un stage en Suède où il touche de l’argent. Il veut que la Suède lui verse un avantage réservé aux résidents. La Suède lui refuse le cadeau au motif que ce n’est pas un non-résident SCHUMACKER parce qu’il a d’autres revenus en Allemagne (il a une bourse d’étude).
OR on n'est pas imposable sur une bourse d'étude. La cour va considérer que Wallentin est dans la même situation qu’un résident suédois parce que le revenu imposable c’est son revenu suédois. Donc, il y a une discrimination
DONC En principe possibilité de discriminer les résidents et non-résidents mais exception c’est le non-résident SCHUMACKER
ii) Etat d’origine
CJCE DE GROOT 2002 : originaire des Pays-Bas et a exercé son activité salariée dans plusieurs EM. La loi néerlandaise prévoit que lorsqu’on n’a pas l’essentiel de son revenu aux Pays-Bas, on perd une partie de ses avantages fiscaux.
Le contribuable estime que c’est contraire à la libre circulation : ne l’encourage pas à travailler dans d’autres EM
Il perd un avantage discal du seul fait qu’il ait exercé sa libre circulation en tant que travailleur.
La CJ estime que la réglementation néerlandaise est une restriction à la libre circulation des travailleurs parce que le contribuable a perdu son avantage fiscal du seul fait qu’il ait exercé sa liberté de circulation en tant que travail
Normalement l’État d’origine est celui qui doit donner tous les avantages liés à la situation.
3) Liberté d’établissement
Liberté de s’établir dans un autre EM pour y exercer une activité économique. Cette liberté d’établissement s’applique pour les personnes physiques (les entrepreneurs individuels sinon ce serait la liberté de circulation des travailleurs) et les personnes morales.
Découle de l'ART 49 TFUE + CJCE Daily Mail : l’État d’origine ne peut pas entraver l’établissement dans un autre EM
La liberté d’établissement va dans les 2 sens :
i) Liberté d’établissement à l’entrée d’un EM
a) Personne physique
CJCE WIELOCKX 1995 ; un belge physiothérapeute aux Pays-Bas où il a l’essentiel de ses revenus et il paye pour la retraite en Belgique. Le FISC néerlandais refuse que ses cotisations soient déduites du salaire pour l’impôt. La cour dit que c’est contraire au droit européen. C’est une discrimination contraire à la liberté d’établissement (contraire de BACHMANN)
La liberté d’établissement vaut dans plusieurs cas : c’est aussi l’acquisition de titres d’entreprises dans d’autres EM.
BAARS 13 AVRIL 2000 portait sur l’impôt sur la fortune aux Pays-Bas. L’impôt sur la fortune c’est soit pour ceux qui résidents aux PB (taxe la fortune mondiale) soit pour ceux qui ne résident pas (juste la fortune néerlandaise).
Quand ce que l’on possède sont des biens professionnels, on les sort de la fortune -> on peut ne pas prendre en compte les revenus professionnels
On va exclure les actions qui représentent une participation substantielle d’une société aux PB (les actions représentent une part suffisante du capital de la société -> pas considérées dans l’impôt sur la fortune parce que ce sont des biens professionnels).
C’est le cas de M. BAARS mais sa société est en Irlande (ne bénéficie pas de la possibilité) : le fait de ne pas bénéficier de l’exonération quand on investit dans une entreprise qui n’est pas néerlandaise serait contraire à la liberté d’établissement
La Cour dit qu'il y a une entrave à la liberté d'établissement
Lorsque le M. achète 100% d’une société, il exerce sa liberté d’établissement et donc on ne peut pas le taxer plus lourdement
b) Personnes morales
CJCE AVRIL 1999 RBS concernant le choix des entreprises entre succursale et filiale
Succursale = un ensemble de moyens matériels et humains qui fonctionnent ensemble établi dans un autre EM (la personne s’est établie elle-même)
Filiale = vraiment une autre personne morale qui s’est établie
En Grèce, on taxe à 40% les bénéfices réalisés par des succursales et 35% pour les filiales. La Cour dit qu’il faut laisser le choix dans le mode d’installation : ne doit pas couter plus cher d’installer une succursale qu’une filiale
ii) Liberté d’établissement à la sortie
a) Personnes physiques
Ex : Exit tax = taxation des plus-values latentes au franchissement des frontières = dissuade d'aller s'établir dans d'autres EM
JP 11 MARS 2004 : présomption d’évasion fiscale
Suppression de l’exit tax en 2005 puis restaurée en 2011
L’exit tax prévoit 2 situations
Quitter la France pour s’établir ans un autre EM -> bénéficie d’un report d’imposition.
On part et on ne paye pas l’impôt mais on doit désigner un représentant fiscal en France qui devra répondre aux questions du FISC & chaque année il faut faire une déclaration attestant sur honneur qu’on n’a pas vendu les biens qu’on avait en France.
Si le contribuable vend les biens, on prélève l’impôt parce que cela veut dire que le contribuable a voulu fuir l’impôt
Au-delà de 8 ans, plus besoin de faire de déclaration c’est la paix
Quitter la France et s’établir hors Europe -> pas de liberté d’établissement mais peut demander de bénéficier du même régime
b) Personnes morales
Il faut distinguer 2 situations
Les législations qui ont une portée anti-abus
Les législations qui n’ont pas une portée anti-abus
CJCE 16 JUILLET 1998 ICI : un litige fiscal entre le FISC britannique et la société ICI qui porte sur les régimes de groupe.
Le régime britannique distingue entre les sociétés qui ont des filiales dans d’autres EM (ne peuvent pas bénéficier du régime de groupe) et les sociétés qui ont des filiales que au RU (pouvait entrer dans le régime de groupe).
ICI était dans le 1er cas -> ne détenait pas des filiales QUE au RU, n’avait pas le droit au régime de groupe.
La Cour dit qu'il y a une entrave à la liberté d’établissement parce que quand on crée des filiales que au RU on a droit au régime de groupe et qu’on crée des filiales ailleurs on ne peut pas en bénéficier.
Par contre il y a des législations qui entravent effectivement la liberté de s’établir -> Législation SEC : si on crée une filiale dans un paradis fiscal, on paye quand même l’impôt.
CJCE CAD BURY SCHWEPPES 2006 : les EM peuvent mettre en place une législation SEC uniquement elle permet de lutter contre les montages purement artificiels = montages dépourvus de substances
4) Libre prestation de service
Découle de l'article 56 TFUE
Toutes les prestations fournies contre rémunération à partir du moment où cela ne relève pas des autres libertés = la libre prestation de service. Définition négative -> ce qui ne relève pas des autres libertés relève de la libre prestation de service
i) Pour le destinataire des services
La personne qui reçoit le service ne doit pas être taxée plus lourdement parce que le service vient d’un autre EM
SAFIR 1998 : Jessica Safir vit en Suède et fait appel à un prestataire de service d’un autre EM. La législation suédoise dit que les produits de l’assurance vie sont exonérés seulement s’ils sont versés par des sociétés suédoise OR Jessica a une assurance vie au Royaume-Uni
La Cour dit qu’elle subit une différence de traitement : dissuade les preneurs (les personnes qui cherchent une assurance vie) à faire appel à des sociétés d’assurance vie situées dans d’autres EM parce que s’ils le font ils seront taxés plus lourdement
ii) Prestataire de service
CJCE 10 MARS 2005 LABORATOIRE FOURNIER : crédit d’impôt recherche -> vise à inciter les entreprises françaises à investir dans la recherche et le développement.
Quand on investit dans la R&D, on a un crédit d'impôt mais ce cadeau fiscal ne vaut que lorsqu'on fait appelle à des chercheurs français OR le laboratoire faisait appel à des chercheurs (prestataires) autres que français
Le laboratoire n’a pas pu bénéficier du cadeau. La Cour a dit que c’était une restriction à la libre prestation de service
5) Liberté de circulation des capitaux
C’est l’article 63 du TFUE qui pose la liberté de circulation des capitaux entre les EM et aussi avec les pays tiers. Cette liberté a été pendant longtemps utilisée comme une exception et pas comme principe. Mais de plus en plus, elle est reconnue comme d’effet directe et est de plus en plus soulevée lors des contentieux européens
i) Une liberté à part
Il y a une difficulté qu’on rencontre : le champ d’application matériel est difficile à identifier. On se demande dans quels cas on entre dans les mouvements de capitaux
CJCE 1984 LUISI CARBONE définit les mouvements de capitaux = sont des opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l’investissement du montant en cause et non la rémunération d’une prestation. Cette définition distingue les cas dans lesquels on est dans la libre prestation de service et la liberté de circulation des capitaux.
Le placement d’argent dans une banque avec pour objectif d’obtenir plus à la fin c’est un placement de capitaux mais si vous payez une prestation, ce n’est pas dans la liberté des capitaux mais plus d’une liberté de prestation de service ou des achats de part d’une société
Une directive de 1988 a dressé une liste des mouvements de capitaux qui entraient dans le champ d’application matériel de la liberté de circulation des capitaux : les investissements directs, les investissements immobiliers, … c’est une liste non-exhaustive qu’on peut considérer comme mouvement de capitaux.
Une 2e difficulté : cette liberté connait des exceptions qui sont explicitement prévues par les traités (TFUE)
La première c’est celle de l’article 65 appelé la clause de sauvegarde :
La clause sauvegarde dit que les EM peuvent appliquer les dispositions de leur législation fiscale quand elles établissent une distinction entre le contribuable qui ne se trouve pas dans la même situation du fait de leur résidence.
Ils peuvent prendre toutes les mesures pour faire échec aux infraction fiscales
DONC pour les capitaux, quand il y a un traitement différent entre un résident et non résident, c’est admis
La deuxième c’est celle de l’article 64 appelé la clause de gel (clause de stand still)
La libre circulation des capitaux ne porte pas atteinte à l’application aux pays des restrictions
Les EM ont le droit d’avoir des voies fiscales qui portent atteinte à la libre circulation des capitaux du moment où ces lois existaient déjà au 31 décembre 1993 (moment d’entrée en vigueur du traité de Maastricht)
Le champ de cette liberté est difficile à définir mais c’est important de la définir : elle porte sur des mouvements de capital.
CJUE prunus du 5 mai 2010 : La cour qualifie l’entrave mais elle existait avant 1993 donc elle peut être maintenue.
ii) Une liberté à part entière
De plus en plus de litiges portent sur des atteintes à la libre circulation des capitaux.
Ex : CJUE 10 MAI 2012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT