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Les sources du DUECP - CJ 11/12/2014 Azienda sanitaria locale
Application de la directive 2014/24
Champ d'application
Qualification d'un MP
Critère organique
Opérateur économique
Critères négatifs :
Hofner 1991 -> statut public/pv, mode de financement
finalité lucrative de l'activité
Critère positif :
Pavlov 20002 -> activité économique = offre de biens ou services sur un marché
Acheteur:
Entités publiques
2 catégories =
PA = entités publiques agissant comme autorités nationales/régionales passant les MP pour leurs besoins propres
EA = entités publiques dans les secteurs des transports, distribution d'énergie, eau, poste OU entités privées détentrices de droits sp ou exclusifs, en situation de dépendance à l'égard de l'administration du fait de ces droits.
Implication = influence seuils de procédure qui influent sur type de procédure à suivre -> PA ont seuils plus élévés que EA
Critère matériel
Onérosité :
absence totale de contrepartie = ct gratuit
la contrepartie peut être inférieure au coût (ici : rémunération limitée au remboursement des frais ou en outre une partie des frais généraux)
Déf MP
Cts conclus par écrit par un ou pls op économiques et un ou pls PA et ayant pour objet l'exécution de travaux, fourniture de biens ou prestation de services au sens de la présente directive
Seuils
CF Article 7
Régime
2004 :
Services prioritaires = les plus importants pr la construction du MI -> ensemble des règles s'appliquent EX = services de transports
Services non prioritaires = N'auraient pas un intérêt transfrontalier suffisant pour justifier une attribution au terme d'une procédure permettant aux entreprises étrangères de prendre connaissance de l'avis de marché et de soumissionner EX = services médicaux
Services mixtes : en fonction de la valeur respective de ces services
2014 : nouvelle catégorisation entre marchés de droit commun et marchés spéciaux, parmi lesquels les marchés de services sociaux et autres services spécifiques -> considérés comme ayant un intérêt transfrontalier limité, règles procédurales plus simples
Application du droit primaire
Intérêt transfrontalier certain :
Application particulière du lien d'extranéité. La mise en oeuvre traditionnelle du lien d'extranéité conduirait à exclure du champs d'application des LC une grande proportion des MP, dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à un seul EM
= Vérifier que l'attribution d'un MP représente un intérêt pour les op économiques situés ds un autre EM
Faisceau d'indice : montant marché, lieu exécution travaux, caractéristiques techniques du MP, etc.
Régime
Entrave :
Attribution en l'absence de transparence = différence de traitement au détriment des entreprises susceptibles d'être intéressées par le MP et situés dans un autre EM
Discrimination indirecte en raison de la nationalité car les op à but lucratif ne sont pas expressément interdits de candidature (priorité pas exclusion)
RQ : réglementation au détriment des op à but lucratif étrangers mais aussi les op étrangers sans but lucratif (Q° perso)
RQ : pour ce qui est des op à but lucratif italiens -> Discrimination à rebours (Q° perso)
Justification :
Marge de manœuvre des EM :
Compétence des EM pour l'aménagement de leur système de santé publique et de sécurité sociale
Les restrictions injustifiées à l'exercice des LF dans le domaine des soins de santé ne sont pas admises pour autant
Equilibre en faveur des EM -> peuvent décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau est atteint ; santé et vie des personnes = 1er rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité
Motifs invoqués et admis :
Equilibre financier du système de sécurité sociale
Maintien d'un niveau élevé de protection de la santé accessible à tous
Proportionnalité :
La législation (le fait donc de confier par voie d'attribution directe et en priorité la fourniture des services en cause aux op à but non lucratif) doit contribuer effectivement à la finalité sociale et à la poursuite des objectifs de solidarité et d'équilibre budgétaire/
Contrôle de la non lucrativité avant tout (= non profit)
Abus de droit : les entreprises ne peuvent se cacher derrière des associations à but non lucratif pour raisons fiscales
Portée et Evolutions :
Dir 2014/24 n'impose pas d'obligations de pub et concurrence s'agissant des services de transport d'urgence assurés par des op à but non lucratif en contrepartie du remboursement des seuls coûts
Jurisprudence s'inscrit dans le dvlp des objs davantage sociaux au sein d el'UE face à l'intégration économique menée par la LC -> admission des justifications assure la préservation des systèmes locaux et nationaux de santé publique et de sécurité sociale en maintenant la marge d'action des EM
Conciliation aussi par le droit dérivé -> dir 2014/24 -> fonction économique et sociale de l'achat public -> aussi prise en compte de critères sociaux
RQ : au-delà de la volonté de favoriser les objs sociaux, peut-être qu'il s'agit de répondre au mécontentement des EM face à une CJ qui s'immiscerait trop dans leurs domaines de compétence - ici leur modèle social et de santé (Hypothèse perso)
INTRODUCTION
Grandes notions
CP = L'ensemble des instruments par lesquels les PP satisfont leurs besoins, assurent des missions ou associent les tiers à l'exercice d'un service d'IG
Historique et sources =
1971 -> 1ere directive sur les MPT
2014 -> 3 directives -> 2014/24 (MP), 2014/25 (activités de réseau), 2014/23 (concessions)
Droit primaire -> LPS et LE
Intérêt d'un droit UE de la CP = homogénéisation de la CP -> notions autonomes, application uniforme par la CJ
Présentation arrêt
Faits :green_cross:Législation régionale italienne prévoyant que la fourniture des services de transport sanitaire d'urgence doit être confiée en priorité et par voie d'attribution directe, en l'absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés
Q° PJ
Solution : Ok, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l'activité de ces organismes contribue effectivement à la finalité sociale et à la poursuite des objectifs de solidarité et d'efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée