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A- L’indisponibilité du DP - Coggle Diagram
A- L’indisponibilité du DP
Se divise en 2 principes ART L 3111_1
1) Inaliénabilité des dépendances du DP
a) Principe
Tant qu’un bien du DP n’a pas été désaffecté et déclassé, il ne peut pas être aliéné. A contrario, un bien sorti du DP peut être aliéné.
Que veut dire « ne pas pouvoir aliéner » ? 2 conséquences :
Le bien ne peut pas être cédé
Cession = le fait que celui qui a tous les droits sur un bien en perd une partie
L’admin ne peut pas transmettre tous ses droits de propriétaire sur le bien
L’admin ne peut pas transmettre certains de ses droits sur la dépendance = elle ne peut pas grever ses biens de droits réels.
La règle d’inaliénabilité a eu une valeur constitutionnelle avec l’édit de Moulins 1566= loi fondamentale du royaume
Aujourd’hui, la règle a une valeur législative depuis 1957 et elle est reprise par le CG3P.
Est-ce que cette règle a une valeur constitutionnelle ? CC 26 JUIN 2003 LOI HABILITANT LE GOUVERNEMENT A SIMPLIFIER LE DROIT : la règle d’inaliénabilité n’a pas valeur constitutionnelle cependant il y a des exigences constitutionnelles qui s’attachent à la protection du DP notamment la continuité du SP, les droits et libertés des personnes à l’usage desquels le bien est affecté et le droit de propriété des personnes publiques
3 implications de la règle d’inaliénabilité :
1) Les aliénations de biens qui se trouvent dans le DP sont nulles : les contrats sont affectés d’une clause de nullité
L’illicéité d’un tel contrat peut être invoquée devant le juge judiciaire ou devant le juge admin
Devant le juge judiciaire : un contrat de cession est un contrat civil par principe. La contestation d’un tel contrat passe en principe devant le JJ et devant le JJ les parties peuvent invoquer la nullité du contrat pour ne pas avoir à exécuter le contrat + cette illicéité peut être invoquée par les tiers
ART 1179 La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général (relative -> intérêts privés) -> la règle d’inaliénabilité est une règle d’intérêt général
Art 1180 : La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Exception à cette règle de compétence -> devant le juge admin : est parfois compétent pour se prononcer sur ce genre de contrat de cession. Pour qu’il soit compétent, il faut que le contrat soit admin.
Un contrat admin en vertu de la jp
Le critère organique est rempli (seules les personnes publiques sont propriétaires du DP)
Critère matériel (clause exorbitante de droit commun -> Axa France OU clauses relatives à l’exécution du SP -> Epoux Bertin)
Un contrat admin en vertu d’une loi : un marché de partenariat
Si la cession est insérée dans un contrat qui est administratif, la compétence pour apprécier la licéité du contrat revient au juge admin -> le juge applique les jp pertinentes
Commune de Bézier I 2009 (redéfinit le contentieux contractuel avec le principe de loyauté contractuelle
Tarn-et-Garonne 2014 (les tiers devant le juge du PC mais doivent être lésés directement par l’exécution du contrat).
2) Les biens du DP ne peuvent pas faire l’objet d’une expropriation
3) L’admin propriétaire ne peut pas consentir de droits réels sur le domaine public = l’admin ne peut pas grever le DP de droits réels
Le DP ne peut pas faire l’objet ni de droits réels principaux ni accessoires
Le droit réel principal c’est le droit de propriété et il y a des démembrements de la propriété comme l’usufruit, la servitude, l’emphytéose ou encore l’hypothèque. L’hypothèque et le gage sont des droits réels accessoires : ce sont des droits sur la valeur d’une chose
Ex : le bail emphytéotique (bail constitutif de droit réel) est normalement interdit en vertu de CE Société Eurolat 1985 : dès lors que le terrain était tombé dans le DP, il était inaliénable donc le bail était illégal parce que les clauses étaient incompatibles avec les principes de la domanialité publique, comme avec les nécessités du fonctionnement d’un SP, ces clauses doivent être regardées comme nulles.
DONC bail emphytéotique incompatible avec le DP parce que
Incompatibilité avec l’inaliénabilité
Incompatibilité avec les nécessités du fonctionnement d’un SP : la constitution d’une hypothèque sur le DP implique qu’en cas de non-exécution des obligations du débiteur, le bien fait l’objet d’une saisie puis d’une vente alors même que ce bien est affecté à une mission de SP
Ex : servitude = obligation qui grève un terrain qu’on appelle le fond servant, par rapport à autre terrain, qu’on appelle le fond dominant. La servitude sur le fonds servant permet l’utilisation optimale du fond dominant = propriétaire du fond dominant a un droit qu’il peut exercer sur le fond servant
Une servitude est incompatible avec la domanialité parce que la servitude est un droit réel -> lié au fond. Ce n’est pas un droit personnel mais un droit qui grève un bien OR aucun droit réel ne peut grever le DP
b) Aménagement
1) Les cessions non précédées d’un déclassement peuvent être régularisées -> même si la règle d’inaliénabilité est essentielle, il est possible de régulariser en adopte un acte de déclassement
Cette possibilité de régularisation a été retenue par le CE dans une décision CE, 9 juin 2020, Commune de Levallois-Perret.
Un jour, le conseil municipal décide de se séparer de ce terrain. Il n’était plus utilisé depuis longtemps -> plus utilisé pour une mission de SP. Le conseil municipal vend le bien sans avoir procéder à un déclassement, ce qui revient à la cession d’un bien appartenant encore au DP. Il suffisait que le conseil adopte un acte de déclassement.
AVANT n'importe quel vice entraînait la nullité du contrat prononcée par le juge -> cette rigueur du contentieux contractuel n'est pas compatible avec la sécurité juridique -> il y a un but de stabilité des relations contractuelles -> SOCIETE TROP TRAVAUX SIGNALISATION 2007 puis COMMUNE DE BEZIERS I
DONC le juge du contrat se débarrasse de son office binaire (juge du REP -> annule ou pas) -> c’est un juge de plein contentieux qui peut annuler le contrat mais aussi plein d’autres choses
L’annulation est réservée aux illégalités les plus graves. Avant d’envisager l’annulation, le juge doit envisager d’autres solutions comme des DI, la régularisation de l’acte, résiliation du contrat (disparition seulement pour l’avenir) et c’est seulement si on ne peut rien faire d’autres qu’il y aura annulation. Le juge peut même décider de ne rien faire pour un motif d’IG
En l'espèce, il était juste question d'un vice formel (pas de déclassement)
La CAA estime que la régularisation est impossible du fait de la règle d’inaliénabilité = la règle est tellement importante donc on ne peut pas y déroge.
Le CE dit que la cession peut être régularisée. Même si la règle d’inaliénabilité est importante, un déclassement à postériori est possible = une nouvelle délibération du Conseil municipal, après avoir vendu le bien = déclassement rétroactif
2) Il existe des procédés équivalant à l’expropriation -> 2 procédés qui ressemblent à l'expro
La mutation domaniale (ou transfert de gestion) = mutation de l’affectation du bien
Cette mutation domaniale est prévue par l’article L 2123_4 CG3P : Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l'Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique.
Elle a été admis d’abord par la CASS en 1897 CHEMIN DE FER D ORLEANS CONTRE VILLE DE PARIS puis par le CE VILLE DE PARIS CONTRE CHEMIN DE FER D ORLEANS 1909
Ex : Un bien du DP, l’Etat va « déposséder » la commune de ce bien pour l’affecter à une autre mission de SP. Le bien reste la propriété de la commune mais l’Etat a forcé la désaffectation. L’Etat peut utiliser le ben tant qu’il le souhaite et dès qu’il a fini, la gestion revient à la commune. Pendant toute la période de mutation, l’Etat n’indemnise pas la commune
Cette procédure s’apparente à l’expro : il y a une forme de dépossession et cette dépossession est autoritaire
Différences avec expro : pas de transfert de propriété mais seulement transfert de gestion + pas d’indemnisation
Le transfert de gestion opéré dans le cadre d’une procédure d’expro
La procédure de transfert de gestion a été consacrée dans la LOI DEMOCRATIE DE PROXIMITE 2002.
Si dans l’emprise d’une déclaration d’UP (acte admin qui s’intègre à la procédure d’expro), se trouve une dépendance du DP local (CT ou EP local) l’expropriation emporte, pour la dépendance du DP, un transfert de gestion.
Il n’y a pas de transfert de propriété MAIS à l’inverse de la mutation domaniale, le préjudice subi par la CT/EP du fait du transfert de gestion est indemnisé et il est indemnisé comme pour le reste de l’expro (le juge judicaire va calculer le préjudice subi par la CT alors que pour les autres terrains -> indemnisation pour la valeur totale du bien)
Ces deux procédures existent côte à côté. La différence entre la mutation domaniale et le transfert de gestion opéré dans le cadre d’une procédure d’expro réside dans le montant de l’indemnisation
La mutation domaniale donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie.
Il y a une indemnisation mais une indemnisation qui ne concerne que les dépenses ou la privation de revenus. Là c’est l’Etat qui décide
Le transfert de gestion opéré dans le cadre d’une procédure d’expro : l’indemnisation est fixée par le juge judiciaire et concerne tout le préjudice subi
3) Il y a des droits réels administratifs = titre d’occupation constitutif de droit réel
La constitution de droits réels est contraire au principe d’inaliénabilité. Ce principe a une valeur législative (c’est la continuité qui a valeur constitutionnelle) : il est donc possible que le législateur prévoit des dérogations à l’interdiction de droit réels sur le DP du moment qu’il ne prive pas la continuité du SP de garanties.
LOI DE 1988 CREANT LE BAIL EMPHYTEOTHIQUE ADMIN
LOI DE 1994 CREANT LES AUTORITSATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS
Pourquoi créer des titres constitutifs de droits réels ? Ce genre de titre permet à l’occupant du DP de donner des garanties aux organismes qui financent leurs activités (banque). Cela permet de favoriser l’activité économique sur le DP.
Des entreprises peuvent s’installer sur le DP et obtenir des crédits en donnant des garanties.
Cette technique permet un financement privé d’activités d’intérêt général.
Ex : une CT veut faire construite un hôpital mais n’a pas les fonds -> va accorder des droits réels à une entreprise pour construire un hôpital -> va accorder une hypothèque à une banque pour la financer les travaux.
Financement privé d’activité publique
Ce sont des exceptions au principe d’inaliénabilité parce que le principe s’oppose à la constitution de droits réels sur le DP.
Toutefois, ce ne sont pas les droits réels du droit commun mais des droits réels admin. Leur régime a été détaillé par le législateur et s’est distingué du régime privé des droits réels
4) Il y a des servitudes sur le DP
Le législateur à la suite de la jp, a admis des exceptions à l’interdiction des servitudes sur le DP.
La jp a admis un 1er cas : si une servitude a été établie avant que le bien entre dans le DP, cette servitude peut être maintenue à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec l’affectation de la dépendance (n’empêche pas la poursuite de l’IG).
Le législateur est revenu sur cette règle en 2006 -> ART L 2122_4
5) Il existe des aliénations sans désaffectation ni déclassement
Les déclassements législatifs (ex : ADP)
Il existe des procédures particulières comme la cession sans déclassement entre personnes publiques à condition que la cession permet une meilleure exécution de la mission de SP
2) Imprescriptibilité
Une dépendance du DP ne peut pas faire l’objet d’une prescription acquisitive. C’est une exception au principe général selon lequel la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire permet d’acquérir un bien
On peut posséder un bien pendant longtemps, on n’en deviendra jamais propriétaire si le bien appartient au DP. Cela a des conséquences :
L’admin peut réclamer à n’importe quel moment la restitution du bien
L’admin peut poursuivre sans délai tout atteinte au DP. L’action en sanction des atteintes au DP est imprescriptible
L’admin peut poursuivre sans délai la destruction des constructions illégales sur le DP
Ex pour le DP immobilier
CE 21 JUIN 2018 SOCIETE PIERRE BERGER : Le ministère de la culture se rend compte que le bien appartient au DP parce que lors de la nationalisation des biens du clergé, le morceau de la tombe de Philippe le Hardi est tombé dans le DP avec la statut. Le ministre dit que tout bien du DP est imprescriptible, le bien n’a jamais quitté le DP. L’Etat a pu récupérer son bien.
CE, 22 juillet 2022, Ministre de la Culture CONTRE Villoutreys
Le CE ne décide pas l’indemnisation totale du bien : pas la valeur exacte du bien parce que si c’était le cas, le CE aurait priver de tout effet la règle d’imprescriptibilité.
Le CE a admis l’indemnisation du particulier au titre de la charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’IG poursuivi qu’il subit -> indemnisation pour le préjudice moral, la privation d'un intérêt patrimonial et pour les frais de conservation du manuscrit