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B- La procédure d’intégration dans le DP - Coggle Diagram
B- La procédure d’intégration dans le DP
Par principe, il n’y a aucune condition de forme pour qu’un bien intègre le DP. C’est une question de pure fait : tel bien est affecté au DPA, tel bien …
1) Le principe de l’absence de formalisme
L’incorporation est un pur fait : un bien intègre le DP dès lors qu’il respecte des critères
ART L 2111_3 prévoit que s’il en ait disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le DP n’a pour effet que de constater l’appartenance de ce bien au DP.
L’admin peut prendre un acte par lequel elle décide qu’elle va affecter un bien (tel bien sera affecté à l’usage direct du public, tel bien sera affecté à une mission de SP,…) MAIS cet acte est indifférent dans la détermination de l’appartenance du bien au DP
L’acte ne suffit pas pour incorporer un bien dans le DP, il faut une réalisation matérielle.
L’acte n’est pas nécessaire : si l’admin prend un acte pour dire que tel bien appartient au DP, cet acte n’est pas nécessaire -> même sans l’acte, le bien aurait déjà pu être dans le DP s’il remplit les critères.
L’acte n’est pas suffisant : il faut que le bien remplisse les critères
Si l’acte n’est pas conforme à la réalité, alors il est illégal et le juge qui en est saisi pourrait l’annuler
Ex : le DP maritime naturel : son existence dépend de critères naturels. L’admin prend régulièrement des actes de délimitation du DP maritime naturel = actes qui fixent la limite entre le DPM et les propriétés publiques/privées
CE CONSORTS LECUYER JUILLET 1991 : L’acte par lequel l’admin délimite le DP maritime naturel est un acte déclaratif. C’est un acte qui se borne à constater les limites du DP maritime naturel : l’acte lui-même n’a pas de contenu particulier, il ne fait que constater quelque chose qui existe parce qu’il repose sur des critères naturels
Si l’acte déclaratif n’est pas conforme à la réalité -> alors il n’est pas légal et le juge peut l’annuler. Jp reprise à l’article L 2111_5
Particularité : l’acte de délimitation du DPM naturel peut déposséder une personne de son bien. Il peut y avoir dépossession constaté par un acte de délimitation.
Est-ce que la dépossession est constitutionnel ? = est-ce qu’il y a violation du droit de propriété ART 17 DDHC -> atteinte au droit de propriété seulement s’il y a une nécessité publique légalement constatée et juste et préalable indemnité OR ART L 2111_5 pas de nécessité publique légalement constatée et juste et préalable indemnité
QPC 24 MAI 2013 SCI PASCAL ET AUTRE : le CC a jugé qu’il n’y avait de privation du droit de propriété au sens de l’article 17 DDHC: CC dit que les dispositions contestées n’entraînent une violation de la DDHC parce qu’un terrain qui entre dans le DP maritime naturel est insusceptible de propriété privée.
Le transfert de la propriété privée au DP maritime naturel n’est pas une expropriation.
2 précisions à faire sur la question de l’indemnisation et de la protection de la propriété :
Un propriétaire peut protéger son terrain en réalisant une digue. Pour protéger son terrain, un administré peut faire une digue mais il doit obtenir une autorisation = concession d’endigage
Si la progression des flots est due au fait que l’administration n’a pas correctement entretenu un rivage existant, le propriétaire peut obtenir une indemnisation. Cela découle de la responsabilité des ouvrages publics mal entretenus
2) Les exceptions à l’absence de formalisme
2 dispositions législatives particulières -> prévoient un acte formel nécessaire pour l’intégration du DP.
a) L’entrée dans le DP routier
Une voie de communication (non ferroviaire), même affectée à la circulation générale, n’intègre pas le DP de manière automatique
L’entrée dans le domaine public routier se fait par 2 types d’acte :
Acte de classement
Acte d’alignement
L’alignement c’est une décision qui fixe la limite entre le domaine public routier et les propriétés voisines.
L’alignement est précédé par une enquête publique. L’enquête publique donne lieu à la fin à une décision de l’administration.
Selon l’importance de la route, une personne publique décide que sont compris dans le DP routier telle ou telle parcelle.
L’acte d’alignement a 2 types de conséquences -> peut soit étendre ou réduire le DP routier
Si réduction du domaine : il y a des terrains qui sortent du DP et tombent dans le domaine privé de la personne publique et elle peut en faire ce qu’elle veut
Lorsque l’admin entend céder une parcelle tombée dans son domaine privé à l’issu d’une procédure d’alignement, l’admin doit respecter la priorité du propriétaire riverain
L’extension du domaine : il y a des dépossessions donc il faut une décision de l’admin. 2 possibilités
Si sur l’extension, il n’y a pas d’immeubles construits, il y a transfert de propriété immédiat et dans ce cas il y a une indemnisation prévue. C’est une procédure d’alignement mais en vertu de l’article 17, il faut une indemnisation.
L’admin doit verser à l’admin un montant soit déterminé à l’amiable soit un montant fixé par le juge judiciaire
Si sur l’extension, il y a du bâtie, le transfert de propriété n’est pas immédiat. Pour devenir propriétaire, l’admin doit attendre que le bien bâti soit détruit. On appelle cette règle « servitude de reculement » = l’administré propriétaire ne peut plus faire aucun travaux confortatifs sur son bien bâti
Si le propriétaire veut se soumettre directement -> il part et destruction, indemnisation et finito pipo
Si le propriétaire ne veut pas se soumettre -> on attend que le bien tombe en ruine -> arrêté de péril imminent -> destruction du bien aux frais du propriétaires = démolition et indemnisation
Au moment de la destruction, le terrain tombe dans le domaine public routier.
Avant le propriétaire n’était indemnisé que de la valeur du terrain et pas de la valeur du bien qui était dessus.
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b) L’entrée dans le DP fluvial
Sous l’AR et jusqu’à la fin du 19e siècle, la domanialité publique des cours d’eaux était soumise à la démonstration de leur navigabilité et flottabilité -> L’appréciation de la navigabilité et flottabilité était subjective et difficile à établir
Donc l’admin a commencé à faire une liste des cours d’eau navigabilité et flottabilité. On est passé de critères matériels (navigabilité et flottabilité) à un critère formel : un cours d’eau qui fait partie du DP est un cours d’eau qui a été inventorié par l’admin comme cours d’eau appartenant au DP
ART L 2111_12 : le classement dans le DP fluvial d’une personne publique d’un cours d’eau est prononcé (critère formel) pour un motif d’IG relatif à la navigation, l’alimentation en eau des voies navigables, … il faut un motif d’IG sur lequel l’admin se fonde pour prononcer un classement.
L’acte de classement fait l’objet d’une enquête publique qui permet de déterminer le/les motif(s) qui justifie(nt) le classement dans le DP. Ce motif d’IG n’est pas une condition d’affectation. Le critère n’est pas l’affectation au DP mais il y a un motif d’IG qui justifie le classement.
Ex : l’eau pour les besoins de l’agriculture. L’eau n’est pas affecté à l’agriculture mais il y a un motif d’IG justifie que le cours d’eau soit classé.