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I- L’entrée dans le domaine public - Coggle Diagram
I- L’entrée dans le domaine public
Pour déterminer si un bien est entré dans le domaine public, il faut étudier 2 types de conditions :
Conditions de fond -> plus importantes
Conditions de forme : l'entrée dans le domaine est soumise à très peu de règles de formes
A- Les méthodes d’identification des dépendances du domaine public (fond)
Il faut distinguer entre méthode conceptuelle et énumérative
1) Méthode conceptuelle -> définitions conceptuelles
Méthode conceptuelle consiste à poser une définition générale qui nous permet d’avoir des critères qui lorsqu’on les applique nous permettent de savoir si un bien appartient ou pas au domaine public
2 définitions générales
a) Définition générale du domaine public immobilier
2 critères :
Un critère organique : pour appartenir au domaine public, un bien doit être la propriété pleine et entière d’une personne publique
2 précisions
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ART L 2111_1 CG3P : Le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 est constitué des biens lui appartenant. Seuls les biens mentionnés à l’article L1 sont des dépendances du domaine public
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CE AVIS AFP 2004 (avant le code) : dès lors que seules les personnes publiques peuvent être propriétaire du domaine public, l’AFP ne peut détenir un domaine public qui lui soit propre. Le CE formule la règle selon laquelle les personnes privées ne peuvent pas être propriétaire de biens du domaine public
Un critère fonctionnel = bien affecté à l’utilité publique
Il y a 4 manières d’identifier l’utilité publique : les critères sont alternatifs
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b) La définition générale des dépendances mobilières
L’acceptation de l’existence d’un domaine public mobilier n’a pas été simple. Pendant longtemps, le juge s’opposait à ce DP mobilier :
Les meubles sont des choses viles (peu d’importance). La principale protection juridique vaut pour les immeubles
La définition donnée à l’article 538 CC : parle de portions du territoire français (donc exclu les meubles)
Parce qu’on a longtemps conçu le DP comme le terrain de la souveraineté OR il n’y a pas de souveraineté sur des meubles. L’approche souverainiste du DP s’opposait à ce qu’il y a un DP mobilier
La doctrine et la jp se sont montrées hostiles jusqu’après la 2GM. Mais il y a quand même eu des affaires dans lesquelles la domanialité publique mobilière
CA DE PARIS 1846 fait relever du DP un manuscrit de Molière.
MAIS pas de considération générale : on fait relever certains meubles du DP.
Ces meubles ne sont pas considérés ontologiquement comme des objets appartenant au DP -> y avait une approche par accessoire : tel document se trouve dans le bâtiment archives et le bâtiment fait partie du domaine public -> accessoire du domaine public immobilier
Ce n’est pas la lettre en elle-même qui est considérée comme appartenant au DP mais c’est la lettre en tant qu’accessoire qui fait partie du DP. Donc on admettait le DP mobilier de façon indirecte
Aujourd’hui, le DP mobilier est consacré à l’article L 2112_1 CG3P. l’utilité publique pour les biens mobiliers s’apprécie de manière restrictive -> intérêt public en lien avec l’histoire, art, archéologie, science
L 2112_2 CG3P énumère des biens du DP mobilier : relèvent notamment du DP mobilier les biens suivants : les archives publiques, les archives de personnes privées acquises par des personnes publiques, découvertes archéologiques
Considère que les biens du DPm ne sont pas des biens affectés, ce sont des biens qui présente un intérêt public (n’ont pas d’utilité directe mais un intérêt).