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Section 3 : Régime de la propriété publique - Coggle Diagram
Section 3 : Régime de la propriété publique
Ces règles s’appliquent à tous les biens publics (biens qui appartiennent à une personne publique) sans égard pour la distinction entre le domaine public et domaine privé.
I- Incessibilité à vil prix
Les personnes publiques ont l’interdiction de céder leurs biens pour un prix inférieur à leur valeur sur le marché. Vil prix = prix inférieur à la valeur du bien sur le marché
A- Le principe
Il résulte de ce principe que chaque cession par l’admin implique une évaluation préalable -> déjà chaque propriétaire va évaluer son bien avant de le mettre sur le marché MAIS pour l’admin, l’évaluation a une importance particulière
Il y a des évaluations qui relèvent de procédures spécifiques : lorsqu’une admin entend vendre un bien, si certains seuils sont dépassés, elle doit demander un avis -> la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) va donner une estimation que l’admin peut suivre ou pas
S’il y a un recours devant le JA ou le JJ, le non-respect de l’évaluation donnée par la DIE peut entraîner une annulation (s'il y a un contentieux, le fait que l’admin n’ait pas suivi l’évaluation de la DIE peut être un indice que la cession a été faite à vil prix )
Les 3 raisons pour lesquelles ce principe existe (raisons d’être)
Le principe de l’incessibilité à vil prix découle de l’interdiction qui est faite à l’admin de faire des libéralités
L’interdiction de faire des libéralités se justifie par le principe d’égalité = lorsque l’admin octroie un avantage sans contrepartie, elle favorise une personne/une entreprise et pas les autres.
L’interdiction des libéralités se justifie aussi par l’interdiction du détournement de pouvoir = lorsqu’un administrateur prend une décision sur le fondement de pouvoirs qui lui sont attribués en méconnaissance des motifs d’IG qui justifient l’attribution de ces pouvoirs.
Si un administrateur vend un bien à un prix vil, c’est peut-être parce qu’il veut le faire pour un intérêt propre (pour le bénéfice d’une personne qu’il connait, …)
Ce raisonnement a été adopté par le CC dans sa décision du JUIN 1986 PRIVATISATION : la Constitution s’oppose à ce que les biens ou des entreprises faisant partie des patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur
CC se fonde sur le principe d’égalité qui découle de les articles 1er et 13 DDHC (principe d’égalité devant les charges publiques)
CE 6 MARS 1914 SYNDICAT DE LA BOUCHERIE DE LA VILLE DE CHATEAU ROUX : il ne rentre pas dans les attributions du Conseil municipal d’allouer des subventions sur les fonds communaux à une entreprise privée pour la favoriser dans la concurrence qu’elle soutient contre les autres commerçants … le Conseil municipal est sorti de ses attributions légales en allouant des subventions ;
L’encadrement des aides d’État
Les EM ne peuvent pas attribuer de manière totalement libre des aides aux opérateurs économiques parce que ces aides peuvent perturber la concurrence sur les marchés.
Vendre un bien à un prix inférieur à sa valeur revient à accorder une aide qui peut perturber le jeu de la concurrence OR Si l’État veut accorder une aide -> doit saisir la Commission européenne
La protection du droit de propriété des personnes publiques
CC PRIVATISATION 1986 interdiction des libéralités trouve aussi un fondement dans la protection du droit de propriété des PP
Donc, la protection du droit de propriété des personnes publiques empêche les personnes publiques de vendre des biens pour un prix inférieur à sa valeur.
B- La mise en œuvre du principe
Sont prohibées les seules ventes à vil prix qui constituent des libéralité MAIS que toute vente à vil prix n’est pas constitutive d’une libéralité -> s'il y a une contrepartie à la vente à vil prix, la vente est légale
Il y a 2 types de vil prix
Vente avec rabais (réduction sur le prix)
Vente à un prix symbolique
Ces ventes sont légales si elles sont justifiées par un motif d’IG. C’est le motif d’IG qui constitue la contrepartie de la vente à vil prix.
CC PRIVATISATION 1986 : la vente à vil prix est interdite seulement si elle est consentie à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé.
Sur le fondement de CC PRIVATISATION 1986
L'admin peut vendre à vil prix un bien à une autre admin (n’est pas une personne poursuivant un intérêt privé)
L'admin peut vendre à une personne privée poursuivant une mission d’IG
CE COMMUNE DE FOUGEROLLES 1997 : une commune vend à une entreprise un terrain pour un franc symbolique à condition que l’entreprise crée de l’emploi dans les 3 ans.
"La cession par une commune d’un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardés comme méconnaissant le principe (d’incessibilité à vil prix ) lorsque
Cession justifiée par un motif d'IG
Cession doit prévoir des contreparties suffisantes
Cet arrêt va inspirer le CC -> CC QPC 17 DECEMBRE 2010 REGION CENTRE ET POITOU CHARENTE : une loi entraine le transfert de biens de l’État à une personne privée en charge d’une mission de SP. Le CC vérifie que les biens transférés resteront affectés à une mission de service public.
Le CE a précisé sa position dans l’arrêt du CE 14 OCTOBRE 2015 COMMUNE DE CHATILLON SUR SEINE :
Il faut qu’il y ait un motif d’IG (ex : création d’emploi, l’intégration d’une communauté, stimulation de l’éco, …)
Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier au vu des éléments qui lui sont fournis,
les contrepartie
s que comporte la cession (ex : des obligations pour l’acquéreur comme l’obligation de créer des emplois, baisse des charges qui pèsent sur l’admin) et de s’assurer en tenant compte de la nature des contrepartie, de
leur effectivité
(un moyen de sanctionner la non-réalisation des contreparties comme une clause résolutoire)
Il doit, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de la vente et la valeur du bien cédé.
CE 15 MAI 2012 HAYART : même en matière de vente entre personnes publiques, les critères de la jp Fougeroles et Chatillon sur Seine s’appliquent (motif d’IG, contrepartie).
Cette jp ne prive pas de tout effet le droit des aides d’État. Les règles relatives aux aides d’État s’appliquent malgré ces jp.
II- Insaisissabilité
A- Le principe
Le principe est prévu à l’article L 2311_1 CG3P. C’est un principe à valeur législative
En revanche, il est possible d’avoir recours à des voies d’exécution particulière (propre aux personnes publiques)
Les biens publics ne peuvent pas être saisie -> signifie qu’il est impossible de recourir aux voies d’exécution de droit commun contre les personnes publiques.
Voies d’exécution = procédures prévues par la loi qui permettent à un créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations
1) Impossibilité d’avoir recours aux voies d’exécution du droit commun contre les personnes publiques
C’est l’une des conséquences fondamentales de la qualité de personne publique : les voies d’exécution de droit commun ne sont pas efficaces contre les personnes publiques
Une voie d’exécution du droit commun suppose la saisine du JJ -> ces procédures de droit commun conduisent à des phénomènes tels que la saisie, la saisie-attribution, … ces procédures sont prévues par le Code de procédure civile d’exécution
L’admin est un débiteur particulier qui n’est pas soumis au droit commun. Ce principe est ancien -> TC 9 DECEMBRE 1899 ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC
CAS 21 DECEMBRE 1987 BRGM : s’agissant des biens appartenant à une personne publique, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe d’insaisissabilité de ses biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé
Raison d’être du principe :
Article 537 ALINEA 2 CC -> les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes qui leur sont particulières.
Article 13 des lois des 16 et 24 août 1790 : interdit faite au JJ de se prononcer en matière admin. Cette interdiction serait à l’origine du principe d’insaisissabilité
A côté de ces textes, il y a d’autres raisons qui ont été invoquées :
Les personnes publiques seraient toujours de bonne foi parce qu’elles poursuivent l’IG. Parce qu’elles sont toujours de bonne foi, elles paieraient leurs dettes
Il y a une impossibilité rationnelle à envisager le recours à la force contre la force publique = on ne peut pas utiliser la force contre la force publique
Les biens des personnes publiques sont utiles aux finalités qui sont poursuivies par elles cad des finalités d’IG -> donc ils doivent être protégés et parce qu’ils doivent être protégés, on ne peut pas avoir recours aux procédures d’exécution de droit commun
2) Le recours à des voies admin d’exécution
Ces procédures admin d’exécution sont prévues dans une LOI DU 16 JUILLET 1980
Il y a 2 voies différentes d’exécution selon que l’on se trouve face à l’Etat ou face à des CT et EP
Si on est face à l’Etat :
Il faut qu’il y ait une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée qui constitue l’État en débiteur
L’État (débiteur) doit ordonnancer la somme = la créance est reconnue et l’Etat donne l’ordre au comptable public de verser la somme au créancier.
Si les crédits sont insuffisants pour payer le créancier, l’État doit ordonnancer la somme disponible et doit dans les 4 mois, créer les ressources nécessaires pour payer le paiement.
Si on est face aux CT ou EP
Disposent de moins de ressources que l'Etat
Il faut qu’il y ait une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée qui constitue la CT ou EP en débiteur
Obligation d’ordonnancer les crédits dans les 2 mois
En cas d’insuffisance des crédits, l’autorité de tutelle peut ordonner à la personne publique de payer son créancier
Si le paiement n’est pas fait, l’autorité de tutelle peut la mettre en demeure et après la mise en demeure, si la créance n’est toujours pas payée, le préfet ou l’autorité de tutelle y pourvoi et procède s’il y a lieu au mandatement d’office (synonyme d’ordonnancement).
CE 18 NOVEMBRE 2005 SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO : que signifie "y pourvoi"? -> Est-ce que « y pourvoi » signifie que le préfet peut vendre les biens d’une CT débitrice (défaillante) ? Le raisonnement du CE :
Si le préfet s’abstient ou qu’il ne se conforme pas à son obligation de dégager des ressources, la responsabilité de l’État peut être engagée à condition d’une faute lourde commise par le préfet (responsabilité pour faute lourde de l’État)
Si le préfet a fait ce qu’il devait faire mais il n’a pas réussi à créer les ressources nécessaires, la responsabilité de l’État peut être engagée mais dans ce cas l’État n’a pas commis de faute parce que le préfet a fait ce qu’il a pu.
1 more item...
Le préfet peut vendre les biens d’une commune débitrice défaillante sauf les biens indispensables à l’exécution d’une mission de SP. Cela est justifié par la continuité du SP
Le CE ne dit pas que les procédures d’exécution de droit commun peuvent être utilisées contre les personnes publiques mais il crée une procédure admin d’exécution
B- La remise en cause de la règle -> cette remise en cause est paradoxale
1) D'un côté, la remise en cause résulte du fait que le principe soit désavantageux pour les personnes publiques
L’insaisissabilité empêche le recours aux procédures d’exécution du droit commun -> l’insaisissabilité empêche la constitution de sûreté réelle.
Sûreté = une garantie pour le paiement d’une dette. Une sûreté réelle c’est une garantie pour le paiement d’une dette qui grève un bien (il y a des sûretés personnelles -> cautions)
Principale sûreté réelle -> hypothèque = consiste en cas de défaillance du débiteur à ce que le créancier (créancier hypothécaire) aille saisir le bien affecté de l’hypothèque
Les personnes publiques ne peuvent pas constituer d’hypothèque sur leurs biens.
C’est un inconvénient pour les personnes publiques parce qu’une hypothèque donne des facilités de crédit. Un établissement de crédit prête plus facilement à une personne qui peut consentir une hypothèque sur l’un de ses biens + octroie un prêt avec un taux moindre.
Ce raisonnement a été tenu par la doctrine dans les années 80 notamment par Yves GAULBET (?)
Il propose d’abandonner le principe d’insaisissabilité principalement pour les EPIC -> voit les EPIC comme des entreprises publiques -> sont soumis à une forme de concurrence et dans cette guerre concurrentiel, les EPIC devraient aussi profiter de ces facilités de crédit dont dispose les concurrents.
Cependant, il sait qu’il y a un obstacle à la suppression du principe d’insaisissabilité -> les personnes publiques sont chargées de mission de SP OR principe de continuité du SP.
DONC Il faut protéger seulement les biens indispensables à l’exercice des missions de SP. Les autres peuvent faire l’objet d’hypothèque.
MAIS le législateur n'a pas tenu compte de ce raisonnement -> ART L 2311_1 CG3P : les biens des personnes publiques sont insaisissable
2) D'un autre côté, le principe profiterait trop aux personnes publiques
1) En droit du Conseil de l'Europe
La CEDH a été saisi dans l’affaire SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO . 2 principaux arguments ont été avancés
La France aurait violé l’article 6 P1 de la CEDH (droit à un procès équitable) parce que le France a laissé inexécutée une décision de justice, a violé le droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable
La France aurait violé le droit de propriété 1er Protocole additionnel à la Convention parce qu’une créance = un bien dans le jp de la CEDH. Les 2 sociétés étaient propriétaires des sommes d’argent au versement desquelles la collectivité avait été condamné.
Pour le CEDH 2006 : l’application par l’Etat du principe d’insaisissabilité a porté atteinte au droit de propriété que les 2 sociétés tiennent du texte susvisé
Le CE rend sa décision avec CEDH et savait que CEDH était saisie -> a influencé sa décision -> crée un mécanisme de responsabilité : si la voie vente des biens ne marche pas, il y a un mécanisme de responsabilité pour faute lourde si le préfet a méconnu ses obligations OU un mécanisme de responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiqu
Donc quoi qu’il arrive, le créancier d’une personne publique obtiendra toujours le paiement de sa créance (soit par la vente soit par des DI)
b) En droit de l’UE
Le problème habite dans le fait que l’insaisissabilité concerne des biens qui appartiennent à des personnes publiques qui ont des activités marchandes -> interviennent sur le marché donc il y a une concurrence avec les entreprises
Le principe d’insaisissabilité donnerait un avantage aux entreprises dans le jeu concurrentiel.
Commission européenne 2010 a demandé à la France de mettre fin à l’aide d’Etat dont bénéficiait la poste -> était avant un EPIC -> bénéficiait d'une aide d'Etat = n’importe quel avantage donné par un EM à un opérateur économique qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions
Tout aide d’Etat n’est pas interdite mais il y a un mécanisme de déclaration auprès de la Commission -> peut décider qu’une aide fausse ou menace de fausser le jeu concurrentiel.
Le principe d’insaisissabilité n’est en soit pas contraire au droit de l’UE
En quoi l’insaisissabilité des biens de l’EPIC (la poste) constitue-t-elle une aide d’État incompatible avec le marché européen ?
Aide d'Etat envers les EPIC = la garantie illimitée de l’État -> quoi qu’il arrive l’Etat va payer DONC les créanciers des personnes publiques sont toujours payées VS créanciers des entreprises privées peuvent ne pas se faire payer notamment les créanciers chirographaires
Cette inégalité entre créanciers d’une personne publique et créancier d’une personne privée fausse la concurrence
En raison de la garantie illimité de l’État, les créanciers des personnes publiques ont un très faible risque de ne pas être remboursé ce qui attire les banques: si une banque est sûre d’être payée, elle baisse les taux du crédit -> les EPIC ont des prêts à moindre coût.
Ce raisonnement a été critiqué en France :
Il n’y aurait pas de garantie illimitée et automatique des établissements publics -> pas d’automatisme
Les conditions de l’engagement de la resp : il faut que le créancier démontre que son préjudice soit anormal et spécial -> la garantie illimitée de l’Etat n’est pas automatique parce qu’il y a des conditions.
La Commission lie la confiance des banques au principe d'insaisissabilité
Les EPIC font l’objet d’une notation qui va fonder la confiance des établissements bancaires envers les EPIC
pour la Commission les EPIC ont de bonnes notes et les établissements bancaires leur font confiance grâce au principe d’insaisissabilité
Or ce n'est pas au principe d'insaisissabilité que les bonnes notes sont liées -> les EPIC sont chargés de mission de SP et l’Etat ne peut pas abandonner ces missions de SP -> c'est par rapport au principe de continuité que les établissement de crédit font confiance aux EPIC -> les EPIC sont chargés de missions importantes
Cette vision européenne du principe d’insaisissabilité comme avantage indu a fait que la France s’est dépêchée de se conformer à cette vision :
Transformer les EPIC en sociétés anonymes
Plutôt de dire que les EPIC peuvent voir leur bien saisi on les a transformé en sociétés anonymes pour lesquels l’insaisissabilité ne s’applique pas.
Ex : la poste, aéroport de Paris, SNCF
On parle d’entreprise publique pour des formes juridiques privées à capitaux publics (les actions et parts sociales sont possédées par des personnes publiques -> c’est une personne publique qui maitrise ces personnes privées.)
S’agissant de l’insaisissabilité, le principe a été supprimé en transformant ceux qui en été les bénéficiaires en personnes privées (entreprise publique). EPIC (personne publique) transformé en entreprise publique