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Section 1 : La consécration générale de la propriété publique
Le concept est parfaitement établi aujourd'hui (le titre même du CG3P) mais ça n'a pas toujours été le cas -> l'admin était considérée comme propriétaire de son domaine privé mais pas de son domaine public.
I- La négation de la propriété publique (pour les biens du domaine public)
A- Ancien régime
Il est compliqué de décrire le concept de propriété tel qu’il était utilisé sous l’ancien régime. Charles 9 en 1566 signe l’édit de Moulins qui consacre le principe d’inaliénabilité du domaine de la couronne
Le roi ne peut pas aliéner les biens de l’État monarchique (la couronne)
La règle de l’inaliénabilité s’avère embarrassante : la couronne est propriétaire de biens dont elle aimerait se séparer pour investir dans d’autres domaines
Il y a alors une distinction entre
Grand domaine = domaine de la couronne = biens importants du point de vue de leur utilité et de leur valeu -> concerné par la règle d'inaliénabilité -> n'est pas à la disposition du roi, le propriétaire c'est la couronne
Les légistes utilisent l’image de l’inaliénabilité de la dot
On dit que le roi est le gardien du domaine de la couronne mais il n'en est pas propriétaire
Il y a aussi des inspirations romaines (les choses publiques) et médiévales (théorie des 2 corps mystiques du roi) ainsi que religieuses (les biens affectés aux cultes sont la propriété de l’Église)
Petit domaine = de biens de peu d’importance que le roi peut aliéner librement -> pas concerné par la règle d'inaliénabilité -> font l'objet d'un droit de propriété et le propriétaire c'est le roi qui peut décider de les vendre librement
B- RF
La RF assure une forme de continuité. Certes, le concept de couronne est remplacé par le concept de nation.
La loi des 22 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE 1790 (Code domanial) crée le domaine national et on parle de biens nationaux.
L’État va alors devenir gestionnaire de ces biens
Le Code domanial reprend le principe d’inaliénabilité mais les biens peuvent être aliénés à titre exceptionnel par un décret du législateur -> il peut décider que des biens seront vendus
C- Le CC et son interprétation
C’est là qu’il y a un vrai tournant. La notion de domaine public apparait dans le CC de 1804 à l’article 538 : « Les chemins, … et généralement toutes les portions du territoire Français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public ».
Proud’hon a donné son interprétation de cet article : puisque les biens du DP, au sens de l’article 538, sont des biens insusceptibles d’une propriété privée, cela implique que les biens du DP n’ont pas de propriétaire pas même l’Etat -> n’est que le gestionnaire pas propriétaire
Proud’hon distingue le domaine public du domaine privé.
L’admin dispose de biens qui ne font pas l’objet d’une protection particulière, ces biens appartiennent à une personne privée, donc la personne publique est propriétaire
A contrario, certains biens sont insusceptibles de propriété, ils sont hors du commerce, ils n’ont pas de propriétaire.
Au début du 20e siècle, il y a un foisonnement d’idée sur le droit administratif et notamment sur les biens de l’admin. Les auteurs se posent la question suivante : quel est le critère qui permet de distinguer le domaine public et le domaine privé de l’admin ? Il y a 2 courants
Le 1er courant s’intéresse au critère de « l’usage du public » -> ce sont des biens que le public peut utiliser conformément aux lois et aux règlements qui les régissent. Ces biens appartiennent à tout le monde. Or, un bien qui appartient à tout le monde n’est la propriété de personne
Le 2e critère c’est le service public : DUGUIT ET JESE -> les biens qui sont utilisés dans un SP appartiennent au domaine public et pour c’est pour cela qu’ils ne font pas l’objet d’une propriété. L’Etat n’est pas propriétaire du domaine public.
Ces courants sont anti-propriétarisme
II- La consécration de la propriété publique
Des auteurs vont très tôt proposer que l’État est propriétaire
A- Les progrès de la thèse de la propriété au cours du 20e siècle
Hauriou propose une analyse fondamentalement opposée à celle de Duguit. Hauriou est subjectiviste -> il analyse le droit public par le prisme de la personnalité juridique -> s’intéresse aux sujets du droit -> cette personnalité juridique a des droits et des obligations
Hauriou dit que l’Etat, les CT, les EP sont des personnes morales qui, comme en droit civil, ont des droits et des obligations -> utilise le droit civil pour analyser le droit des biens de l’admin. Selon lui, l’admin exerce 2 droits de propriété différents ;
Un droit de propriété privé = droit de propriété qu’exerce l’admin sur son domaine privé. Ce droit est le même qu’en droit civil
Un droit de « propriété administrative » = sur leur domaine public, les personnes publiques exercent un droit de propriété spécifique mais un droit de propriété quand même. C’est une propriété particulière.
Pour appuyer cette théorie, Hauriou va utiliser un ARRET CE PICCIOLI 1923: l’admin se réserve les objets de toute nature qui pourrait se trouver dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l’État (une entreprise effectue des travaux pour le compte de l’Etat dans un port en Algérie)
Le CE a considéré que l’État était propriétaire d’un port -> l’Etat est donc propriétaire de son domaine public.
PB: ce n'est pas un arrêt de principe -> Hauriou l’a pris comme argument en son sens mais ce n’est pas un arrêt fondamental.
B- La consécration de la thèse de la propriété à la fin du 20e siècle
1) Consécration constitutionnelle
CC 1986 : la protection qui est due à la propriété ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi à titre égal la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques.
C'est un début mais le CC se contente de dire que le droit de propriété des personnes publiques est défendu de la même manière que le droit de propriété des personnes privées
CC 1994 à propos d’une loi relative au domaine public -> CC dans cet arrêt va appliquer l’article 17 pour protéger le domaine public. Cela veut dire que l’admin a un droit de propriété sur son domaine public
Les dispositions de l’article 17 DDHC relative au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l’Etat et des personnes publiques.
2) Consécration doctrinale
Thèse de PHILIPPE YOLKA sur la propriété publique, élément pour une théorie 1997. Il s’inspire de la théorie de Hauriou
Dans sa thèse, il explique que les personnes publiques ont un droit de propriété sur tous leurs biens qu’ils s’agissent de leurs biens du domaine public ou privé. Le critère de la propriété publique est un critère organique
Mais certains biens d’une personne publique font l’objet d’une affectation -> ils sont utilisés dans la poursuite d’un but d’IG particulier DONC l'affectation à l'UP -> application de règles protectrices supplémentaires
Pour Hauriou les personnes publiques exerçaient 2 propriétés de nature différente VS pour Polka : L’admin n’exerce pas 2 propriétés différentes pour les biens du domaine privé et public, juste pour ce dernier il y a des règles supplémentaire (inaliénabilité et imprescriptibilité = le voile de la domanialité publique)
Cette thèse a été récupérée en droit positif
3) Consécration législative
Une Ordonnance est adoptée en 2006 -> CODE CG DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES 2006 = porte sur domaine privé et public
Dans les années 2000, cela faisait longtemps qu’une clarification du droit des biens publics était attendue. Il y avait un CODE DU DOMAINE DE L’ETAT DE 1957 et des règles éparpillées dans différents Codes
Cela veut dire que l’admin est propriétaire des biens de son domaine public. C’est officiellement la fin de la doctrine de l’anti-propriétarisme
C- Le propriétarisme
La doctrine anti-propriétarisme est à l’origine d’une certaine manière de gérer les biens publics. L’admin n’est pas propriétaire, elle est gardienne -> gère les biens de son domaine public comme s’il s’agissait d’une police (règlemente …)
Cela avait des conséquences concrètes : la protection du DP était une activité de police et les autorisations d’occupation étaient soumises à l’objectif de préservation de l’OP
La thèse propriétarisme renverse cette logique. Cette thèse repose sur une idée de rentabilité -> repose sur une approche économique des biens -> un bien c'est quelque chose d'utile et d'une valeur
Dans un contexte de crise de l’action de l’État avec les chocs pétroliers, les biens constituent une source de valeur très importante, essentielle dans l’action publique.
Dans un tel contexte, l’idée que l’État est propriétaire est essentielle parce que l’État gère ses biens avec comme objectif la rentabilité
L’État doit évaluer son patrimoine = évaluation
Une fois que la patrimoine est évalué, il faut vendre ce qui n’est pas utile, il faut vendre les biens dont on peut tirer une valeur = vente
Valorisation par la location(occupation du domaine public)
C’est cette logique qui domaine le droit admin des biens
Toutefois, le DP reste constitué de biens nécessaires au service public = des biens du DP nécessaires. Donc, le DP demeure protégé
Le législateur garantie la protection de l’affection du DP, derrère la protection du DP, ce que l’on protège c’est l’IG
Même si aujourd’hui les personnes publiques sont propriétaires de leurs biens et qu’elles doivent gérer économiquement les biens, l’objectif de protection des biens est fondamental.
Le droit de propriété des personnes publiques est-il de la même nature que le droit de propriété des personnes privées ?
D’autres auteurs estiment que la propriété de l’admin et la propriété des personnes privées c’est exactement la même chose.
Enfin, d’autres estiment que les personnes privées et l’admin agissent de manière totalement différentes
Les personnes privées peuvent faire tout ce qui ne leur est pas interdit tandis que les personnes publiques ont des compétences -> la personne publique agit dans un cadre déterminé (dans le champs de sa compétence).
L’idée est la même mais la manière dont s’exprime la propriété est différente (pour les personnes privées c'est absolue alors que pour les personnes publiques c'est dans le cadre des compétences)
Certains auteurs considèrent que c’est un droit de propriété d’une nature particulière. C’est le cas de YOLKA.