La preuve en procédure civile
de la preuve en général
l'admissibilité des preuves
l'administration de la preuve
l'objet de la preuve
la constitution du dossier probatoire
la charge de la preuve
l'appréciation des preuves par le juge
la notion de preuve
opérations et moyens visant à emporter la conviction du juge sur l'exactitude ou l'inexactitude d'une affirmation de fait dans une procédure juridictionnelle
principe
exception
incombe au demandeur art 1353 CC
présomption légale peut inverser la charge de la preuve art 1354 CC
contrat sur la preuve
présomption simple art 2268 CC
présomption mixte ne peut être renversée que part certains moyens (preuve contraire par écrit)
présomption irréfragable ne peut pas être renversée
conventions qui aménagent la charge de la preuve
doivent porter sur des droits disponibles
ne doivent pas contredire des
présomptions irréfragables
art 6 CPC tous les faits susceptibles de garantir le succès de leurs prétentions
règles d'admissibilité : quels sont les modes recevables?
règles d'administration : manière dont les éléments sont recherchés et communiqués
ultime étape dans le processus probatoire guidant à la décision
les règles gouvernant l'admissibilité des preuves
règles gouvernant l'exclusion des preuves
régime d'admissibilité de la preuve des actes juridiques
système mixte de la preuve en matière civile
régime d'admissibilité des faits juridiques
système de la preuve libre
système de la preuve légale
principe
exceptions
actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, peuvent être prouvés par
actes authentiques art 1359 CC (actes de notaires, OP, CDJ)
actes sous seing privé
dès lors qu'ils sont <1500€
contestation
font foi jusqu'à inscription de faux art 303 CPC
valeur probante supérieure
faux intellectuel
faux matériel
procédure peut avoir lieu
à titre incident ou titre principal
titre incident
titre principal
juridiction est déjà saisie du principal art 306 CPC
TJ est compétent pour en connaître. Si principal devant une autre juridiction : sursis à statuer art 313 CPC
situation dans laquelle juridiction n'est pas saisie du principal
(ou autre juridiction que TJ ou CA)
en plus de la demande déposée au greffe, le demandeur doit assigner le défendeur dans un délai d'un mois. Défendeur doit avertir s'il compte utiliser l'acte litigieux art 314 CPC
a l'issue de la procédure
acte authentique jugé régulier : procédure reprend son cours. Demandeur en faux amende civile max 10.000€
acte jugé faux : pièce écartée des débats
définition
contestation
art 1359 CC
actes sous signature privée : ensemble des actes rédigés et conclus par les parties / tiers fait foi entre les parties qui l'ont reconnu jusqu'à preuve contraire
acte sous signature privée contreseing avocat art 1374 CC force probante renforcée car signature des avocats des 2 parties
vérification en écriture
faux
partie conteste avoir écrit ou signé de sa main l'acte présenté comme étant de sa main art 287 CC
à titre principal
à titre incident
vérification par le juge uniquement si le juge ne peut pas statuer sans en tenir compte
amende de 10.000€ max
vise la véracité de l'écrit lui-même
titre incident : juge saisi du principal est compétent
titre principal : TJ exclusivement compétent
assignation
moyens du faux
faire sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte
s'il ne veut pas : instance se poursuit
s'il veut : règles relatives à la vérification d'écriture
écrit impossible
écrit inutile art 1361 CC
usage de ne pas établir un écrit
écrit perdu par force majeure
manifestement ou moralement impossible
peut-être suppléé par
aveu art 1383-1 CC
serment décisioire
commencement de preuve par écrit art 1362 CC doit être accompagné d'un autre mode de preuve
judiciaire (dispense d'écrit) valeur probante absolue art 1383-2 CC
extra judiciaire
partie demande à l'autre de prêter serment sur un point donnée
partie peut refuser de prêter serment (mais du coup succombe dans sa prétention art 1385-2 CC)
partie peut référer le serment (réciprocité) art 1382-2 CC
partie peut consentir au serment
s'impose au juge
principe : liberté de la preuve art 1358 CC
tout mode de preuve est admissible
juge apprécie librement la valeur des éléments de preuve
preuve par présomption de fait
preuve par témoin art 199 CPC
valeur probante appréciée par le juge
preuve contraire peut être apportée par tout moyen
le respect de la vie privée mais ne justifie pas l'exclusion de la procédure si l'élément est indispensable et proportionnée
respect des secrets juridiquement protégés
principe de loyauté de la preuve : dans la recherche et la production sous peine d'irrecevabilité art 9 CPC
secret médical
secret des affaires
secret bancaire
délit d'un an d'emprisonnement et 15.000€ d'amende
donc irrecevables
communication et production des pièces
mesures d'instruction
communication entre les parties art 15 CPC temps utile
production ordonnée par le juge
parties s'obligent à une communication spontanée des pièces et éléments de preuve sinon peut être éjointe sous astreinte art 133 et 134 CPC
partie faisant état d'une pièce s'oblige à la communiquer à l'autre partie art 132 CPC
les parties s'obligent à communiquer les pièces en temps utile sinon peuvent être écartées art 135 CPC
production par un tiers art 138 CPC décision exécutoire à titre provisoire
production par une partie art 142 CPC
décisions ordonnant les mesures d'instruction
exécution des mesures d'instruction
différentes mesures d'instruction
déclaration des tiers
comparution personnelle, juge appelle les parties devant lui afin qu'elles soient entendues art 193 CPC
donne lieu à PV daté et signé
vérifications personnelles : juge procédé lui-même aux actes d'investigation art 179 CPC
mesures exécutées par un technicien
règles générales
constatation, consultation, expertise
rôle du juge
peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer art 232 CPC n'est pas lié par les conclusions du technicien
rôle du technicien
peut
ne peut pas
doit
accomplir sa mission avec conscience et impartialité
respecter les délais impartis
demander la communication de tout document aux parties
être entendu par le juge à sa demande
entendre les parties (seul le juge peut) art 242 CPC
recevoir une rémunération des parties art 248 CPC
révéler des informations portant atteinte à une partie
expert peut être récusé art 234 CPC
consultation
expertise
constatation
observation et transcription de la réalité d'un fait
questions purement techniques art 256 CPC
mesure d'instruction qui vise à éclairer le juge sur une question de fait nécessaire à la résolution du litige
ordonnée uniquement quand la constatation et la consultation son insuffisantes art 263 CPC
rend un rapport écrit au greffe
peuvent être prononcées
d'office par le juge
à la demande des parties
en tout état de cause
avant tout procès
requête
référé
décision peut être frappée d'appel ou pourvoi indépendamment du fond pour motif grave et légitime art 150 et 272 CPC
exercées sur le contrôle du juge art 155 CPC
décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent être frappées d'appel ou pourvoi en cassation en même temps que le fond art 170 CPC