La preuve en procédure civile

de la preuve en général

l'admissibilité des preuves

l'administration de la preuve

l'objet de la preuve

la constitution du dossier probatoire

la charge de la preuve

l'appréciation des preuves par le juge

la notion de preuve

opérations et moyens visant à emporter la conviction du juge sur l'exactitude ou l'inexactitude d'une affirmation de fait dans une procédure juridictionnelle

principe

exception

incombe au demandeur art 1353 CC

présomption légale peut inverser la charge de la preuve art 1354 CC

contrat sur la preuve

présomption simple art 2268 CC

présomption mixte ne peut être renversée que part certains moyens (preuve contraire par écrit)

présomption irréfragable ne peut pas être renversée

conventions qui aménagent la charge de la preuve

doivent porter sur des droits disponibles

ne doivent pas contredire des
présomptions irréfragables

art 6 CPC tous les faits susceptibles de garantir le succès de leurs prétentions

règles d'admissibilité : quels sont les modes recevables?

règles d'administration : manière dont les éléments sont recherchés et communiqués

ultime étape dans le processus probatoire guidant à la décision

les règles gouvernant l'admissibilité des preuves

règles gouvernant l'exclusion des preuves

régime d'admissibilité de la preuve des actes juridiques

système mixte de la preuve en matière civile

régime d'admissibilité des faits juridiques

système de la preuve libre

système de la preuve légale

principe

exceptions

actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, peuvent être prouvés par

actes authentiques art 1359 CC (actes de notaires, OP, CDJ)

actes sous seing privé

dès lors qu'ils sont <1500€

contestation

font foi jusqu'à inscription de faux art 303 CPC

valeur probante supérieure

faux intellectuel

faux matériel

procédure peut avoir lieu
à titre incident ou titre principal

titre incident

titre principal

juridiction est déjà saisie du principal art 306 CPC

TJ est compétent pour en connaître. Si principal devant une autre juridiction : sursis à statuer art 313 CPC

situation dans laquelle juridiction n'est pas saisie du principal
(ou autre juridiction que TJ ou CA)

en plus de la demande déposée au greffe, le demandeur doit assigner le défendeur dans un délai d'un mois. Défendeur doit avertir s'il compte utiliser l'acte litigieux art 314 CPC

a l'issue de la procédure

acte authentique jugé régulier : procédure reprend son cours. Demandeur en faux amende civile max 10.000€

acte jugé faux : pièce écartée des débats

définition

contestation

art 1359 CC

actes sous signature privée : ensemble des actes rédigés et conclus par les parties / tiers fait foi entre les parties qui l'ont reconnu jusqu'à preuve contraire

acte sous signature privée contreseing avocat art 1374 CC force probante renforcée car signature des avocats des 2 parties

vérification en écriture

faux

partie conteste avoir écrit ou signé de sa main l'acte présenté comme étant de sa main art 287 CC

à titre principal

à titre incident

vérification par le juge uniquement si le juge ne peut pas statuer sans en tenir compte

amende de 10.000€ max

vise la véracité de l'écrit lui-même

titre incident : juge saisi du principal est compétent

titre principal : TJ exclusivement compétent

assignation

moyens du faux

faire sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte

s'il ne veut pas : instance se poursuit

s'il veut : règles relatives à la vérification d'écriture

écrit impossible

écrit inutile art 1361 CC

usage de ne pas établir un écrit

écrit perdu par force majeure

manifestement ou moralement impossible

peut-être suppléé par

aveu art 1383-1 CC

serment décisioire

commencement de preuve par écrit art 1362 CC doit être accompagné d'un autre mode de preuve

judiciaire (dispense d'écrit) valeur probante absolue art 1383-2 CC

extra judiciaire

partie demande à l'autre de prêter serment sur un point donnée

partie peut refuser de prêter serment (mais du coup succombe dans sa prétention art 1385-2 CC)

partie peut référer le serment (réciprocité) art 1382-2 CC

partie peut consentir au serment

s'impose au juge

principe : liberté de la preuve art 1358 CC

tout mode de preuve est admissible

juge apprécie librement la valeur des éléments de preuve

preuve par présomption de fait

preuve par témoin art 199 CPC

valeur probante appréciée par le juge

preuve contraire peut être apportée par tout moyen

le respect de la vie privée mais ne justifie pas l'exclusion de la procédure si l'élément est indispensable et proportionnée

respect des secrets juridiquement protégés

principe de loyauté de la preuve : dans la recherche et la production sous peine d'irrecevabilité art 9 CPC

secret médical

secret des affaires

secret bancaire

délit d'un an d'emprisonnement et 15.000€ d'amende

donc irrecevables

communication et production des pièces

mesures d'instruction

communication entre les parties art 15 CPC temps utile

production ordonnée par le juge

parties s'obligent à une communication spontanée des pièces et éléments de preuve sinon peut être éjointe sous astreinte art 133 et 134 CPC

partie faisant état d'une pièce s'oblige à la communiquer à l'autre partie art 132 CPC

les parties s'obligent à communiquer les pièces en temps utile sinon peuvent être écartées art 135 CPC

production par un tiers art 138 CPC décision exécutoire à titre provisoire

production par une partie art 142 CPC

décisions ordonnant les mesures d'instruction

exécution des mesures d'instruction

différentes mesures d'instruction

déclaration des tiers

comparution personnelle, juge appelle les parties devant lui afin qu'elles soient entendues art 193 CPC
donne lieu à PV daté et signé

vérifications personnelles : juge procédé lui-même aux actes d'investigation art 179 CPC

mesures exécutées par un technicien

règles générales

constatation, consultation, expertise

rôle du juge

peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer art 232 CPC n'est pas lié par les conclusions du technicien

rôle du technicien

peut

ne peut pas

doit

accomplir sa mission avec conscience et impartialité

respecter les délais impartis

demander la communication de tout document aux parties

être entendu par le juge à sa demande

entendre les parties (seul le juge peut) art 242 CPC

recevoir une rémunération des parties art 248 CPC

révéler des informations portant atteinte à une partie

expert peut être récusé art 234 CPC

consultation

expertise

constatation

observation et transcription de la réalité d'un fait

questions purement techniques art 256 CPC

mesure d'instruction qui vise à éclairer le juge sur une question de fait nécessaire à la résolution du litige

ordonnée uniquement quand la constatation et la consultation son insuffisantes art 263 CPC

rend un rapport écrit au greffe

peuvent être prononcées

d'office par le juge

à la demande des parties

en tout état de cause

avant tout procès

requête

référé

décision peut être frappée d'appel ou pourvoi indépendamment du fond pour motif grave et légitime art 150 et 272 CPC

exercées sur le contrôle du juge art 155 CPC

décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent être frappées d'appel ou pourvoi en cassation en même temps que le fond art 170 CPC