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Section 4 : Le droit dérivé - Coggle Diagram
Section 4 : Le droit dérivé
Désigne le droit adopté par les institutions et organes de l’UE à partir du droit primaire.
Le droit dérivé doit toujours respecter le droit primaire
Les actes typiques (ART 288 TFUE)
I- Les règlements
C- Acte directement applicable (CJCE, 1973, VARIOLA : la CJ pose une présomption irréfragable d’applicabilité directe)
Le règlement produit un effet direct et il est susceptible de s’appliquer aussi bien aux relations verticales (État & citoyen) que dans les relations horizontales (entre particuliers).
Cela veut dire que règlement produit des effets immédiats et il ne doit faire l’objet d’aucune réception en droit national
Un tempérament l’arrêt CJCE 2001 MONTE ARCOSU : le règlement est dépourvu d’effet direct lorsqu’il laisse aux États une marge d’appréciation considérable pour l’exécuter.
A- Acte de portée générale (CJCE 1959 NOLD)
Le règlement c’est l’équivalent de la loi. Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout EM
Valeur des règlements
La CJCE énonce que les règlements sont des actes quasi-législatifs ayant un effet erga omnes (de portée générale). Ils atteignent leurs destinataires de façon générale et impersonnelle.
La CJ a considéré que le choix de la forme donnée à l’acte importait peu : donc il y a une absence de formalisme -> il arrive que les institutions qualifient un règlement de décision ou l'inverse
La question est importante parce qu’un règlement ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation par les personnes physiques et morales. A contrario, une décision peut être attaquée.
La CJ ne se sent pas tenue par la qualification initiale donnée par une institution à un acte.
Addendum : les actes délégués et les actes d'exécution
Après l'adoption d'un acte législatif de l’UE, il peut être nécessaire de le mettre à jour pour tenir compte de l’évolution d’un secteur particulier ou pour garantir sa bonne mise en œuvre -> parfois, il est nécessaire pour la Commission d’adopter des actes délégués ou des actes d’exécution
Les EM ont la responsabilité de mettre en œuvre le droit de l’UE. On parle de fonction d’exécution : les prérogatives de puissance publique nationales doivent servir à mettre en œuvre le droit de l’UE
Cela peut ne pas suffir et c’est pour cela qu’on adopte des actes délégués ou d’exécution. À cette fin, le Parlement et le Conseil peuvent habiliter la Commission à adopter, respectivement, des actes délégués ou des actes d’exécution -> va s'appuyer sur des commissions
Cosmétologie : désigne une série de procédures permettant aux EM, par l’intermédiaire de comités spéciaux, de surveiller la manière dont la Commission adopte des actes d’exécution.
MAIS le PE et le Conseil peuvent annuler les actes d'exécution et les actes délégués de la Commission s'ils estiment qu'ils sont contraires au texte qu'ils ont voté
1) Les actes délégués
Actes délégués = des actes juridiquement contraignants (mais des actes non législatifs) qui permettent à la Commission de compléter ou de modifier des éléments non essentiels des actes législatifs de l’UE
2) Les actes d'exécution
Actes d’exécution = des actes juridiquement contraignants qui permettent à la Commission — sous la supervision de comités composés de représentants des Etats membres de l’UE — de fixer des conditions garantissant l'application uniforme de la législation de l'UE
La fonction d’exécution revient en principe aux EM. Mais la Commission exerce cette fonction uniquement à titre supplétif.
Pour les actes d’exécution -> la Commission doit travailler avec des comités
La commission consulte un comité composé de représentants de tous les EM et présidé par la Commission à propos des projets d’actes d’exécution
2 procédures pour les votes au sein des comités. C’est l’acte de base qui prévoit qu’en cas de consultation d’un comité pour un acte d’exécution, si c’est la procédure d’examen ou consultative.
La procédure d'examen (+ contraignante) : surtout utilisé pour les mesures de portée générale et les mesures pouvant avoir une incidence majeure (dans certains domaines tels que la fiscalité, la politique agricole, la pêche, …)
1) Pour la procédure d'examen
La commission dit au comité qu’elle souhaiterait adopter un acte d’exécution.
Le comité doit voter à la majorité qualifiée (55% des pays de l’UE représentant au moins 65% de la population totale de l’UE)
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La procédure consultative = généralement utilisée tous les autres actes d’exécution
2) Pour la procédure consultative :La Commission est libre d’adopter ou non l’acte proposé mais dit « tenir le plus grand compte » de l’avis du comité avant de prendre sa décision.
B- Acte obligatoire dans tous ses éléments (CJCE, 13 FEVRIER 1979, COMMISSION CONTRE Italie)
CJCE, 1979, GRANARIA : , les règlements sont présumés valides (bénéficient d’une présomption de légalité).
À côté, il y a aussi une obligation de coopération loyale des États. Ils doivent intervenir pour s’assurer de l’application des règlements
CJCE, 1971, POLITI : que l’effet des règlements s’oppose à l’application de toute disposition, mêmes postérieure, qui serait incompatible aux règlements -> les EM ont l'obligation d'exclure le droit national contraire
En France : La CCAS accepte d’admettre la primauté des règlements sur les lois nationales avec l’arrêt JACQUES VABRE et pour le CE le fait avec l’arrêt NICOLO en 1989
La Cour affirme qu’on ne peut pas appliquer partiellement un règlement. La CJ affirme qu’on ne saurait admettre qu’un EM applique de manière incomplète ou sélective les dispositions de la législation communautaire à l’égard desquelles il aurait manifesté une opposition ou parce qu’il estime qu’une partie du règlement est contraire à son droit national
II- Les directives
ART 288 TFUE : la directive lie tout EM quant à un résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. 2 questions
Est-ce que pour transposer une directement, il faut nécessairement une loi ou un règlement ? la CJUE affirme que ce qui est important c’est que la transposition se fasse par un acte juridique contraignant en vertu du principe d’équipollence (ex : ne peut pas être transposer par une circulaire parce que pas contraignante)
Est-ce que la compétence transposer les directives est une compétence discrétionnaire ou une compétence liée ? Cela dépend de l’intensité normative de la directive
La directive est obligatoire mais elle doit être transposée. La directive lie tout EM quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et les moyens (obligation de résultat mais liberté de moyens)
En principe, la directive n'a pas d'effet direct = ne peut pas être invoqué par un particulier -> la directive n’a pas d’effet direct car ce sont les dispositions nationales qui sont d’effet direct.
Le règlement a pour but d’unifier les droits des EM tandis que la directive a pour but d’harmoniser le droit des EM
La transposition c’est une obligation pour les EM : doivent transposer la directive dans un délai imparti sinon il viole le TFUE et sont donc susceptible de recours en manquement
Lorsqu’un EM ne transpose pas (dépassement du délai de transposition), cela pose des difficultés. On applique le principe selon lequel la directive produit un effet direct à l’expiration du délai de transposition
Le principe c’est que la directive n’a pas d’effet direct. Cependant, après l’expiration du délai de transposition, elle produit des effets directs MAIS conditions : la directive est précise et inconditionnelle
A- La primauté des directives
1) Primauté et transposition
Le CE a affirmé que la transposition d’une directive dans l’ordre interne résulte d’une exigence constitutionnelle et dans une décision du 30 NOVEMBRE 2006, le CC a confirmé cette jp.
2) Primauté et contrôle de légalité
La directive transposée va avoir primauté sur les règlements et sur la loi française.
a) Primauté de la directive sur les règlements administratifs français
CE accepte que l’on puisse écarter un règlement national qui serait contraire à une directive européenne (CE ALITALIA 1989)
b) Primauté de la directive sur la loi FR
Le CE accepte de vérifier la compatibilité du droit national avec le droit des traités. Donc le juge peut opérer un contrôle de conventionnalité -> une loi adoptée par le législateur ne doit pas contredire une directive européenne
B- La justiciabilité des directives devant le juge admin
Effet direct vertical
Directive non transposée
Ces directives peuvent être opposées par un particulier à un État (effet direct vertical ascendant)
CJCE 1974 VAN DUYN : la CJ pose le principe de l’effet direct vertical ascendant de la directive à condition qu'elle soit inconditionnelle et précise. Donc une directive non transposée mais inconditionnelle et suffisamment précise, peut être opposée par un particulier à un État
Les cours nationales se sont rangées derrière cette jp : pour le CE
CE COHN-BENDIT 22 DECEMBRE 1978 -> le CE affirme qu’une directive (non transposée) ne pouvait pas par elle-même avoir d’effet direct sauf s’il s’agit en réalité d’un règlement
Puis revirement de jp CE 30 OCTOBRE 2009 PERREUX : Le CE affirme que dès lors que la directive a un caractère précis et inconditionnelle, on peut invoquer la directive
En revanche, l’État ne peut pas opposer la directive non transposée aux particuliers (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) = pas d'effet direct vertical descendant
Directive transposée
Le particulier conteste l'acte de transposition pas la directive
Effet direct horizontal
Absence d’effet direct horizontal : la directive non transposée ne peut pas être invoquée entre les particuliers MAIS VOIR exceptions dans le TD
C- Les décisions
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci ». Cette rédaction est issue du traité de Lisbonne.
D. Les avis et recommandations
Actes non obligatoires: article 288 §5
« Les recommandations et les avis ne lient pas »
Les actes atypiques
A- Actes atypiques hors nomenclature non prévus par l’article 288 TFUE
B- Actes atypiques prévus par les traités
Par ailleurs, il y a des actes atypiques qui sont prévus dans les traités. Ils ne relèvent pas de l’article 288 mais de traité